Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 5 mai 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00096 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KHB du 05/05/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/95 du 05 mai 2026
APPELANT :
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 1]
Avisé – non comparant
INTIMÉE :
[Adresse 2]
née le 02 août 2000 à [Localité 2] (Madagascar)
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
ayant pour avocat Me Saïd Kaled, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, non présent à l’audience
comparante en personne assistée de Mme [J] [M] [D], interprète en langue malgache
AUTORITÉ ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris, comparante en la personne de Me [P] [T]
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Brun, présidente de chambre, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 05 mai 2026 à 14 heures 30
ORDONNANCE : mise en délibéré le 05 mai 2026 à 16 heures 00
*
* *
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 04 mai 2026 ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de [X] [V] OQTF 10705 ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 04 mai 2026 à 21h19 ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec effet suspensif à l’autorité administrative, à l’étranger, à l’avocat de l’étranger, à l’avocat général effectuée par le même courriel ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
Vu notre ordonnance du 05 mai 2026 donnant à l’appel formé par le procureur de la République un effet suspensif ;
Vu l’audience sur le fond du 05 mai 2026 ;
Vu l’absence du parquet général ;
Vu l’absence du conseil de l’intéressée ;
Vu les observations du conseil de M. le préfet de Mayotte ;
Vu la comparution de [X] [V] ayant eu la parole en dernier ;
SUR CE,
Mme [X] [V] a fait l’objet, par arrêté préfectoral du 1er mai 2026, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour et fixant le pays de destination. Le même jour, l’intéressée a été placée en rétention administrative par arrêté distinct, afin de permettre l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
Ces arrêtés ont été pris à la suite d’une interception en mer dans la nuit du 1er mai 2026 d’une embarcation de fortune sur laquelle se trouvaient 50 passagers dont 14 mineurs.
Les 50 passagers sont arrivés [Adresse 5] à 7 heures du matin puis s’est suivi un relevé d’identité de chacune des personnes présentes sur l’embarcation de fortune. Ensuite, les 50 passagers ont été pris en charge par l’Unité de transfert de la PAF afin que chaque personne bénéficie d’une évaluation sanitaire et médicale par une infirmière de l’hôpital de [Localité 3]. Cet examen a duré 4 heures. A 10 heures 30 les passagers ont été transférés au sein du local de la PAF. Mme [V] a été présentée à un OPJ à 11 heures.
Les arrêtés et ses droits lui ont été notifiés en présence d’un interprète en langue malgache un peu avant 13 heures. Elle a ensuite intégré le CRA tardivement à 20 heures 30.
Le magistrat du siège a considéré que ce délai d’intégration était excessif et que rien ne venait le justifier.
Cependant, la procédure contient un procès-verbal de circonstances insurmontables venant expliciter ce délai "vu le rattachement tardif des mineurs à la procédure des majeurs et notamment au vu du nombre important de mineurs (14 sur 50) ; le nombre de mineurs a allongé mécaniquement la longueur de la procédure entraînant un dépassement du délai imparti ; précisions qu’il s’agit d’un kwassa de 50 passagers dont 14 mineurs".
Il convient de rappeler que selon l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile "Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Si le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables pour autant les droits de l’étranger sont suspendus pendant son transport."
En l’espèce, 14 mineurs étaient présents sur l’embarcation de fortune et les agents de police doivent en mer procéder à un sauvetage et ensuite prendre toutes les précautions pour les intéressés et vérifications.
Les réalités opérationnelles inhérentes aux procédures de rétention administrative à Mayotte, surtout après une interception en mer lesquelles impliquent nécessairement des délais liés : à la mise à disposition auprès d’un officier de police judiciaire, à la notification complète et contradictoire des droits, et au cas d’espèce en présence d’un interprète à la coordination entre services de police et centre de rétention, à la gestion de l’intégration des mineurs avec leur parent ou membre de famille dans des chambres dédiées à l’accueil des familles.
Comme indiqué et démontré ci-dessus, ces délais ne présentent aucun caractère excessif et s’inscrivent dans le cadre normal de la procédure qui nécessite, d’une part, plusieurs actes dont le respect interdit de procéder à un envoi sur le champ au centre de la personne étrangère contrôlée, et du délai d’intégration dans un centre qui doit gérer les flux d’entrées et de sorties de retenues compte-tenu de contingences locales.
Enfin, l’intéressée ne justifie pas, par ailleurs, d’une atteinte à ses droits dont l’exercice effectif débute à compter de son arrivée au centre de rétention, et non à compter de leur notification et ce d’autant plus qu’il résulte du procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de la retenue dans sa partie « notification arrêté » qu’il est mis à la disposition de la personne si elle en est détentrice, son téléphone portable ; que l’intéressée a clairement indiqué avoir « reçu notification des droits qu’elle peut exercer durant la rétention administrative, soit dès à présent dans vos locaux soit à mon arrivée au centre de rétention administrative, et qu’elle n’entendait pas faire usage de ces droits pour l’instant. »
A défaut de justifier de l’atteinte éventuelle aux droits devant être circonstanciée par des éléments concrets de la cause, et au vu de ce qui précède, ce moyen sera écarté.
Il convient de laisser les dépens à la charge des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Brun, présidente de chambre déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement,
Infirmons la décision querellée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de mainlevée de [X] [V] OQTF 10705 ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 05 mai 2026 à 16 heures 00
Le greffier La présidente
Rachel FRESSE Nathalie BRUN
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 05.05.2026 à 16h10
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : [V] [X] OQTF 10705
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