Confirmation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 21 août 2025, n° 24/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 4 mars 2024, N° 20/02806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/189
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 21 août 2025
chambre civile
N° RG 24/00103 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UWK
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mars 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/02806)
Saisine de la cour : 29 mars 2024
APPELANT
M. [H] [O]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Stephane BONOMO, avocat au barreau de NOUMEA, substitué lors des débats par Me Christelle AFFOUE, avocat du même barreau.
INTIMÉS
M. [F] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA, substituée lors des débats par Me Gwendoline PATET, avocat du même barreau.
21/08/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me CALMET ;
Expéditions : – Me BONOMO ; Me JOANNOPOULOS ;
— Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 11 août 2025 ayant été prorogé au 21 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, M. François GENICON, président, étant empêché et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Procédure de première instance :
Selon contrat de prêt du 11 décembre 2018, M. [F] [C] a prêté à M. [H] [O] la somme de 20.000.000 F CFP, à charge pour lui de la lui restituer au plus tard le 31 mars 2019.
M. [C] a adressé à M. [H] [O] un courrier portant mise en demeure d’avoir à lui restituer la somme prêtée sous huitaine, courrier signifié le 27 janvier 2020.
A défaut d’exécution une requête lui a été délivrée le 6 octobre 2020 par M. [C] aux fins d’obtenir :
— la condamnation de M. [O] à lui régler la somme de 20.000.000 F.CFP avec intérêts légaux à compter du 27 janvier 2020, au titre du contrat de prêt qui comportait un terme fixé au 31 mars 2019 ;
— la condamnation de M. [O] à lui régler la somme de 500.000 F CFP au titre des dommages et intérêts subis par lui à raison du retard dans la restitution des fonds prêtés ;
— la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 250.000 F.CFP au titre de l’article 700 ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
— le rejet de la demande de sursis à statuer formulée à titre reconventionnel par M. [O].
Par un jugement rendu le 4 mars 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a :
— déclaré l’intervention forcée de M.[W] irrecevable ;
— condamné M. [O] à verser à M. [C] la somme de 20.000.000 F.CFP, outre 100 000 F CFP au titre de l’article 700 et une condamnation aux dépens de l’instance ;
— et débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Procédure d’appel :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 29 mars et 28 juin 2024, auxquels il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit M. [O] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’obtenir :
— In limine litis, une décision de sursis à statuer ;
— à titre principal, le rejet de la demande de condamnation au remboursement du prêt litigieux ;
— à titre subsidiaire, des délais de paiement sur une période de 24 mensualités ;
— en tout état de cause, la condamnation de M. [C] à lui régler la somme de 200.000 F.CFP au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
M. [O], en ses dernières écritures récapitulatives n° 2 déposées le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, soutient qu’il a emprunté ces fonds afin de transmettre la somme de 40.275.000 F CFP à M. [Z] [G] [V] dans le cadre d’une escroquerie organisée au Vanuatu par Mme [E]. Il sollicite le sursis à statuer le temps de l’enquête pénale in limine litis et à titre principal de débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes, le contrat de prêt souscrit étant entaché de nullité pour dol ou erreur selon lui. A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner M. [W] en sa qualité de caution solidaire. A défaut, il demande à bénéficier en cas de condamnation de délais de paiement sur vingt-quatre mois.
Par conclusions récapitulative n° 2, déposées le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, M.[C] a, quant à lui, sollicité de la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de première instance rendu le 4 mars 2024 en ce qu’il a condamné M. [O] à lui régler la somme de 20.000.000 F.CFP, avec intérêts légaux à compter du 27 janvier 2020, au titre du contrat de prêt qui comportait un terme fixé au 31 mars 2019 ;
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
à titre reconventionnel, statuant à nouveau,
— condamner M. [O] à régler à M. [C] la somme de 500.000 F CFP au titre des dommages et intérêts subis par lui à raison du retard dans la restitution des fonds prêtés ;
— condamner M. [O] à verser à M. [C] la somme de 350.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET-CHAUCHAT.
En réponse, M. [C] précise qu’il n’a aucun lien avec M. [Z] [G] [V] ou Mme [E], à l’exclusion de M. [W], lequel s’est porté caution dans le cadre de l’emprunt au profit de l’appelant. Il ne forme aucune demande à son égard en sa qualité de caution solidaire.
Il expose qu’il ne ressort aucunement du contrat de prêt accordé à l’appelant sans intérêts qu’il a été accordé au titre d’un placement au Vanuatu qui le rattacherait à l’instruction en cours concernant l’escroquerie dont il se prévaut. Il estime donc que n’est en aucune façon opposable à M. [C] l’escroquerie invoquée.
Par conclusions déposées le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens de fait et de droit, M. [W] conclut, en ce qui le concerne, à l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre pour la première fois en appel, ainsi que celle de l’assignation en intervention forcée en première instance, au rejet de l’ensemble des demandes de l’appelant et à la nullité de l’acte de cautionnement.
Une première clôture a été fixée au 25 février 2025, puis par ordonnance du 4 mars 2025, un rabat de cette clôture avec maintien de l’audience de plaidoirie au 3 avril 2025 a été ordonné.
Sur ce, la cour,
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, M. [O] demande à la cour de sursoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale en cours s’agissant d’une instruction d’escroquerie mettant en cause un certain M. [Z] [G] [V] et une femme du nom de [E] dont il n’est pas démontré qu’ils ont un lien contractuel avec le créancier, M. [C].
Ainsi, si le pénal tient le civil en l’état, encore faut-il qu’il y ait un lien certain entre l’infraction reprochée et le préjudice subi ouvrant droit à indemnisation de la victime.
Or, la victime présumée de l’escroquerie est l’appelant et non l’intimé, par conséquent, aucun sursis à statuer ne sera accordé.
Sur l’intervention forcée de la caution solidaire :
Aux termes de l’article 2298 du code civil, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
Toutefois, le créancier n’est obligé de discuter le débiteur principal que lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées contre elle en application de l’article 2299 du code civil.
En l’espèce, la cour observe que M. [W] s’est porté le 11 décembre 2018 caution solidaire du prêt accordé à M. [O] à hauteur de 20 000 000 F CFP. Il en conteste la validité estimant avoir été trompé lors de sa conclusion.
La cour relève qu’en l’état, aucune demande n’est formulée à son encontre par le créancier dont les demandes ne sont orientées qu’à l’égard de son débiteur principal.
Ainsi, dès lors qu’il n’appartient pas au débiteur principal d’appeler en garantie sa caution solidaire, l’obligation de remboursement des sommes prêtées pèse en priorité sur lui, sauf défaillance de sa part, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a retenu l’irrecevabilité de l’intervention forcée contre M. [W].
Sur le prêt :
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, dès lors que le contrat de prêt à titre gratuit souscrit entre les parties le 11 décembre 2018 n’est pas contesté dans sa forme, aucun vice du consentement n’étant allégué, que les sommes prêtées devaient être remboursées au plus tard le 31 mars 2019, que malgré la mise en demeure du 27 janvier 2020, le débiteur principal ne s’est pas exécuté, prétextant être victime d’une escroquerie, la cour confirme la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [O] à payer à M. [C] la somme de 20 000 000 F CFP, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2020.
Sur la demande relatives aux dommages et intérêts sollicités par M. [C] :
Faute pour M. [C] de démontrer un préjudice autre que le retard dans le remboursement des sommes prêtées, déjà pris en compte dans le versement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la cour le déboute de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Succombant en la présente instance, M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans la restitution des fonds prêtés ;
Condamne M. [O] à payer à M. [C] la somme de 350 000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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