Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 11 sept. 2024, n° 21/08505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 6 janvier 2021, N° 16/00252 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08505 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTFQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Tribunal judiciaire de SENS – RG n° 16/00252
APPELANT
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 24] (89)
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
INTIMEES
Madame [W] [Z] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 23] (89)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Madame [N] [A] [G] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 23] (89)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [K] [F] [V] [R]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 19] (49)
[Adresse 14]
[Localité 16]
représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
LE MINISTERE PUBLIC EN LA PERSONNE DE M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 13]
[Localité 15]
qui a rendu un avis écrit le 17 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Patricia GRASSO dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[F] [B] et [M] [R] se sont mariés le [Date mariage 9] 1949 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu le 25 avril 1949 par Me [P] [Y], notaire à [Localité 22] (17),
— ils ont eu quatre enfants : Mmes [K], [W] et [N] [R], et M. [H] [R].
Par acte reçu le 25 septembre 1995 par Me [J], notaire à [Localité 24] (89), [F] [B] et [M] [R] s’étaient consenti mutuellement une donation entre époux.
Le 14 octobre 2008, [M] [R] avait consenti à son fils M. [H] [R] un mandat de protection future reçu par Maître [U] [D], notaire, et le 2 juin 2009, ce mandat était mis à exécution par le greffier du tribunal d’instance de Joigny.
Par acte du 21 septembre 2009 reçu par Maître [D], notaire, [M] [R] a révoqué purement et simplement le mandat de protection confié à son fils, et le même jour, soit le 21 septembre 2009 , [M] [R] et [F] [R] ont consenti au profit de leurs trois filles une donation hors part successorale.
Par testament authentique reçu le 30 octobre 2009 par Me [D], [F] [B] a désigné comme légataires universelles ses trois filles exclusivement et par parts égales entre elles et précisé que ce legs s’appliquera après le décès de [M] [R].
Par testament authentique reçu le 30 octobre 2009 par Me [D], [M] [R] a désigné comme légataires universelles ses trois filles exclusivement et par parts égales entre elles et précisé que ce legs s’appliquera aux choix des légataires soit après cessation du droit d’usage et d’habitation de [F] [B], soit après son décès.
Chacun des testaments est rédigé dans les termes identiques suivants ;
« Je révoque toutes dispositions testamentaires prises antérieurement à ce jour.
Je maintiens cependant la donation entre époux au profit de mon conjoint.
Je désigne comme légataires universelles mes trois filles exclusivement et par parts égales entre elles, soit [K] [R], [W] [R] épouse [E] et [N] [R] épouse [C], savoir :
— de l’ensemble de mes biens immobiliers dépendant de ma succession,
— ainsi que de tous les biens mobiliers garnissant l’ensemble de ma maison et tous objets mobiliers la comprenant, que j’occupe à [Localité 23], au [Adresse 17] dont les murs ont été donnés à mon fils et ses deux enfants en nue-propriété.
Si je décède avant mon époux, ce legs s’appliquera après son décès. (Variante pour Madame)
Si je décède avant mon épouse ce legs s’appliquera au choix des légataires, soit après cessation du droit d’usage et d’habitation par mon épouse, soit après son décès. (Variante pour Monsieur).
J’entends également que si mes trois enfants, [H] [R], [W] et [N] [R] décidaient de vendre le chalet situé à [Localité 21] (Haute-Savoie) qu’ils ont reçu en 1981, je souhaite qu’à cette occasion, le prix de vente soit divisé en quatre parts égales de sorte que ma fille [K] n’ayant pas participé à la donation, puisse recevoir ainsi sa part."
Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné, sur un ordinateur, tel qu’il lui a été dicté par le Testateur, et a été aussitôt imprimé ; puis le notaire l’a lu au Testateur qui a déclaré bien le comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés; le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins. »
Suivant jugement du 25 février 2011, le tribunal de grande instance de Sens a :
— annulé l’acte de révocation du mandat de protection reçu par Maître [D] le 21 septembre 2009 ainsi que tous actes subséquents qui pourraient se révéler ultérieurement,
— annulé en toutes ses dispositions l’acte de donation reçu par Maître [D] le 21 septembre 2009.
[F] [B] est décédée le [Date décès 2] 2011 à [Localité 25] (89), à l’âge de 93 ans, laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant, en la personne de [M] [R],
— ses quatre enfants.
[M] [R] est décédé à [Localité 20] (89) le [Date décès 7] 2011, à l’âge de 96 ans, laissant pour lui succéder ses quatre enfants.
Le décès de chacun des époux [R]/[B] a donné lieu à l’établissement d’une attestation d’hérédité dressée le 11 janvier 2012 par Me [S] [T], notaire à [Localité 25] (89).
Par actes d’huissier des 15 et 18 mars 2016, M. [H] [R] a assigné Mmes [K], [W] et [N] [R] devant le tribunal de grande instance de Sens, aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions confondues de leurs parents ainsi que d’annulation des testaments du 30 octobre 2009.
Parallèlement et à titre incident, le demandeur a diligenté une procédure d’inscription de faux en écritures publiques à l’encontre de ces testaments suivant procès-verbal de remise dressé par le greffe du tribunal judiciaire de Sens le 31 mars 2016. Cette procédure ayant été dénoncée aux défendeurs à l’instance par actes des 20, 22 et 26 avril 2016.
Aux termes de son avis du 8 octobre 2018, le procureur de la République a considéré que la preuve de l’insanité d’esprit n’est pas suffisamment rapportée, et a conclu au rejet de la demande en inscription de faux.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Sens a statué dans les termes suivants :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [F] [B] et [M] [R],
— désigne Me [S] [T], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations,
— annule le testament de [F] [B] reçu par Me [U] [D], notaire à [Localité 26] (89), le 30 octobre 2009,
— déboute M. [H] [R] de sa demande en nullité du testament de [M] [R], reçu par Me [U] [D], notaire à [Localité 26] (89), le 30 octobre 2009,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la consistance de la masse à partager, l’évaluation de certains biens, le rapport de la valeur de ceux ayant fait l’objet de donation-partage, l’irrévocabilité ou non des libéralités consenties par les défunts,
— déboute Mme [K] [R], Mme [W] [R] et Mme [N] [R] de leur demande tendant à voir condamner M. [H] [R] au paiement d’une amende civile et à leur verser des dommages et intérêt,
— déboute Mmes [K], [W] et [N] [R] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2021.
Mme [K] [R], Mme [W] [R] et Mme [N] [R] ont constitué avocat le 8 juin 2021.
L’appelant a remis ses premières conclusions au greffe le 29 juillet 2021.
Les intimées ont quant à elles remis leurs premières conclusions au greffe le 28 octobre 2021.
Par avis notifié le 17 janvier 2022, le ministère public a requis de dire et juger que la cour d’appel n’est pas saisie d’un incident d’inscription de faux en vertu des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 février 2023, la cour d’appel de Paris a notamment révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2023, et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, l’appelant demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la renonciation des intimées au bénéfice des testaments litigieux, les intimées entendant dorénavant que la succession soit réglée au regard de la dévolution légale de sorte que le jugement ne pourra qu’être infirmé de ce chef,
en conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [F] [B] et de [M] [R],
— désigner M. le Président de la Chambre des notaires de l’Yonne, avec faculté de délégation, pour procéder auxdites opérations,
— commettre tel magistrat, avec faculté de délégation, pour surveiller lesdites opérations,
et subsidiairement et en tant que de besoin,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé le testament de [F] [B] épouse [R], reçu par Maître [U] [D], notaire à [Localité 26], le 30 octobre 2009,
— réformer le jugement entrepris et annuler le testament de [M] [R] reçu par Maître [U] [D], notaire à [Localité 26], le 30 octobre 2009,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes et notamment celles tendant à voir condamner l’appelant au paiement d’une amende civile et à leur verser des dommages et intérêts,
— débouter les intimées de toute demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 28 octobre 2021, Mmes [W], [N] et [K] [R], intimées, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Sens le 6 janvier 2021 en ce qu’il a :
*ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de [F] [B] et de [M] [R],
*désigné M. [S] [T], notaire à [Localité 25], pour y procéder,
*commis le Président du Tribunal judiciaire de Sens, avec faculté de délégation, pour surveiller lesdites opérations,
— débouter M. [H] [R] de son appel principal et confirmer le jugement du 6 janvier 2021 du Tribunal judiciaire de Sens en ce qu’il a refusé de prononcer la nullité du testament de M. [M] [R] du 30 octobre 2009,
recevant Mme [K] [R], Mme [W] [R] et Mme [N] [R] en leur appel incident,
— infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Sens du 6 janvier 2021 en ce qu’il annulé le testament de [F] [B] épouse [R], reçu en l’étude de Maître [U] [D], notaire à [Localité 26], le 30 octobre 2009,
statuant à nouveau,
— débouter M. [H] [R] de sa demande d’annulation dudit testament,
— condamner M. [H] [R] à une amende civile de 3 000 euros,
— condamner M. [H] [R] à payer à Mme [K] [R], Mme [W] [R] et Mme [N] [R], chacune la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [H] [R] à payer à Mme [K] [R], Mme [W] [R] et Mme [N] [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inscription de faux
Le jugement dont appel n’a pas statué dans son dispositif de ce chef qui n’a pas fait l’objet d’une requête en omission de statuer.
La déclaration d’appel ne vise pas l’incident de faux et la cour n’est donc saisie, comme l’a souligné le Ministère Public, d’aucun incident de faux.
Sur la renonciation à se prévaloir des testaments
Il est porté à la connaissance de la cour, un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception signé et adressé par l’ensemble des intimées à Maître [X], avocate de l’appelant, en date du 21 septembre 2021.
Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Sens, consulté à titre déontologique, a précisé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation :
« Les correspondances adressées par le client à l’avocat adverse ne sont pas confidentielles ».
Par ce courrier, les défenderesses ont pris la décision suivante :
« ' nous vous informons de notre décision d’arrêter la procédure qui nous oppose à Maître [H] [R].
En conséquence, nous déclarons renoncer purement et simplement à la mise en 'uvre des testaments de nos parents rédigés en notre faveur, et souhaitons qu’il soit fait uniquement application de la dévolution légale.
Nous vous laissons le soin d’en informer votre client pour qu’un protocole d’accord puisse être régularisé en ce sens devant Me [T], notaire à [Localité 25], chargé du dossier des successions confondues de nos parents, sous réserve que votre client donne son accord de désistement de la procédure d’appel. »
L’appelant en conclut que la cour ne pourra donc que constater la renonciation des intimées au bénéfice des testaments litigieux, de sorte que le jugement dont appel ne pourra qu’être infirmé en ce sens.
Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a annulé le testament de [F] [B] pour insanité d’esprit et à l’infirmation du jugement en ce qui concerne le testament de [M] [R]. Il fait valoir d’abord que ce testament n’a pu qu’être rédigé par un tiers et non dicté par son père incapable de lire des lettres de moins d’un centimètre, ensuite que la clause concernant le chalet d'[Localité 21] est nulle au visa de l’article 955 du code civil, les donations entre vifs étant irrévocables et la modification d’un acte de donation antérieur n’étant possible que dans le cadre d’une réintégration de ladite dans une donation suivante, avec l’accord et la signature de tous les donataires.
Les intimées ont déposé des conclusions d’appel incident le 28 octobre 2021, postérieurement au courrier ci-dessus visé.
Elles contestent l’insanité d’esprit de leurs parents au moment où ils ont établi leur testament et font valoir que leur père, notaire de profession, avait confirmé son désir de rétablir l’équilibre entre les quatre enfants.
Le bénéficiaire d’un testament peut renoncer à s’en prévaloir et cette renonciation est définitive.
La renonciation expresse à un legs universel ou à titre universel peut avoir lieu par acte notarié ou sous seing privé.
La jurisprudence admet la renonciation tacite à un legs, mais les juges doivent toujours s’assurer qu’elle est sans équivoque.
En l’espèce, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception des intimées en date du 21 septembre 2021 intervient plus de 10 ans après le décès de la mère et précisément 10 ans après le décès du père.
A supposer qu’elle emporte renonciation non équivoque au legs, Mesdames [R] ne pourraient plus se rétracter.
Or cette lettre, en ce qu’elle pose la condition du désistement par l’appelant de la procédure d’appel, lequel n’a pas été constaté, et en ce qu’elle a été suivie de conclusions d’intimées et d’appel incident devant la cour, ne constitue pas une renonciation expresse, ni même tacite comme dépourvue d’équivoque, à se prévaloir du legs prévu par les deux testaments litigieux.
Par suite la demande de M. [H] [R] tendant à l’infirmation du jugement au seul motif d’une prétendue renonciation ne pourra qu’être rejetée.
Sur la nullité des testaments
*le testament de [F] [B]
Le tribunal l’a estimé régulier en la forme, mais l’a annulé pour insanité d’esprit au vu du certificat médical établi le 17 décembre 2009 par le Docteur [L], médecin spécialiste, sur lequel le juge des tutelles s’est fondé pour ouvrir le 21 mai 2010 une mesure de tutelle, sur la requête de M. [H] [R] en date du 7 janvier 2010.
Ce certificat évoque d’importants troubles de la mémoire et une atteinte marquée des facultés psychiques supérieures (atteinte de type démentiel).
Les intimées concluent à l’infirmation sur ce point, faisant valoir que le premier juge s’est fondé sur le seul certificat médical établi le 17 décembre 2009 par le Docteur [L] alors que rien dans cette unique pièce versée aux débats ne permet d’établir que lorsque [F] [B] a établi le testament le 30 octobre 2009, elle n’était pas saine d’esprit et que ce testament est un testament authentique, c’est-à-dire passé par-devant notaire.
L’appelant demande au contraire la confirmation, soutenant que l’état de santé mentale de [F] [B] était irrémédiablement compromis à la date de signature du testament authentique, le 30 octobre et se fondant sur le certificat médical du 17 décembre 2009.
L’article 901 du code civil dispose que « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit ».
Il résulte des conclusions du médecin expert que:
— sa mémoire épisodique est gravement déficitaire, au point d’avoir oublié son nom de jeune fille, ses activités professionnelles, d’être incertaine sur sa fratrie ou ses enfants et de faire quelques confusions sur les générations.
— elle ne retrouve pas un mot cité par elle plusieurs minutes auparavant,
— sa mémoire abstraite est peu performante,
— l’orientation dans le temps est hors de portée
— l’écriture est ininterprétable.
— la lecture des grandes lettres est à la rigueur possible.
Ce certificat a été établi un mois et demi après le testament litigieux.
Ces constatations ont donné lieu au jugement prononçant la mise sous tutelle en date du 21 mai 2010 dans ses motifs ci-après rapportés:
— eu égard au degré d’altération constatée des facultés personnelles de Madame [F] [B] épouse [R], celle-ci est manifestement hors d’état d’agir elle-même,
— elle se trouve dans l’incapacité d’effectuer des opérations simples de calcul,
— elle présente des difficultés mémorielles accentuées pour les choses récentes,
— il ressort clairement du dossier que Madame [F] [R] s’est toujours reposée sur Monsieur [M] [R], son mari, pour assurer ses intérêts patrimoniaux et certaines choses de la vie courante,
— que par ailleurs son état exclut toute lucidité sur le plan électoral, qu’il convient de supprimer son droit de vote.
Pour motiver la constatation de la perte de mémoire, le médecin expert a écrit :« Dernière de la fratrie, elle me dit avoir deux frères et une s’ur (en fait un frère et deux s’urs) actuellement décédés et elle dit avoir deux fils et trois filles (en fait un fils et trois filles ».
[F] [B] ne s’était pas tout à fait trompée puisqu’en réalité elle a été enceinte à cinq reprises mais a fait une fausse couche ([K], [H], la fausse couche, [W] et [N]) et elle a bien eu deux frères et une s’ur ([O], [HL] et [ZE]), mais un de ses frères est décédé enfant ([HL]).
Néanmoins, le Docteur [L] a noté également que reconstituer les principaux événements de sa vie n’a pas été sans difficultés tant l’atteinte de la mémoire était importante et eu égard à l’important manque de mots ; que [F] [B] n’avait pu donner la profession de son père qu’après bien des approximations ; qu’elle n’avait pu donner son niveau d’études, bien qu’ayant exercé la profession d’infirmière.
Le notaire, Maître [U] [D], a écrit dans son attestation en date du 3 octobre 2017 :
« Lorsque j’ai reçu M. [M] [R] et son épouse [F] née [B], le 30 octobre 2009, pour recevoir leurs testaments authentiques, j’ai pris comme j’avais l’habitude de le faire toutes les précautions afin de m’assurer à la fois de leur capacité de tester et leur volonté des décisions indiquées dans leurs testaments.
M. [R] en tant qu’ancien confrère était particulièrement conscient de l’importance de cet acte ».
Cette précision fait en réalité apparaître que [F] [B] a agi sous l’égide de son époux comme elle le faisait habituellement ainsi que l’a relevé le juge des tutelles.
Or son état de santé et l’atteinte de nature démentielle décrits par le médecin expert un mois et demi après le testament litigieux ne permettent pas de conclure que le 30 octobre 2009, elle était en état de manifester sa volonté au point de pouvoir dicter au notaire, dans des termes juridiques complexes, un testament aussi long et détaillé que l’acte litigieux, qui fait notamment référence à des actes antérieurs, ce qui est incompatible avec sa mémoire défaillante.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du testament de [F] [B] pour insanité d’esprit.
*le testament de [M] [R]
En raison notamment de la contradiction entre le certificat du Dr [L] en date du 17 avril 2009 et celui du Dr [I], médecin traitant, en date du 15 septembre 2009, le premier juge n’a pas annulé ce testament pour insanité d’esprit.
[M] [R] a d’ailleurs écrit à son fils le 15 novembre 2009 :
« Dimanche 15 novembre 2009
Cher [H]
J’ai pris connaissance avec tristesse du courrier du 13 novembre adressé à tes s’urs. Contrairement à ce que tu crois j’ai encore toute ma tête et pris justement des dispositions en faveur de tes s’urs chez Maître [D] pour essayer de rétablir avec ta mère un équilibre entre nos 4 enfants.
Je conteste ta demande en annulation des actes reçus dernièrement par Maître [D] car j’ai encore toute ma capacité juridique et suis bien libre de donner à tes s’urs sans avoir à demander ton avis.
Et ce malgré le mandat que j’ai regretté de t’avoir donné.
Il n’y a aucun abus de faiblesse et de détournement de leur part vis-à-vis de ma personne comme tu le laisses entendre et tu n’es pas lésé, bien au contraire après tout ce que je t’ai donné.
Je qualifie ta demande d’abus de pouvoir et je n’ai plus confiance en toi dans la gestion de mes affaires, c’est pourquoi j’ai demandé la révocation du mandat que tu contestes.
Je t’embrasse
Papa
P.S. copie à Me [D] et tes s’urs »
L’appelant, devant la cour poursuit la nullité du testament pour non-respect des dispositions de l’article 972 du code civil et en ce qu’il comporte une clause par laquelle le testament dispose sur un bien qui avait fait l’objet d’une donation entre vifs.
Il fait d’abord valoir que son père ne pouvait lire que des lettres de un centimètre et que son écriture était si illisible et sa vue si défaillante, qu’à supposer qu’il ait dicté au notaire un texte qu’il lisait, ce texte n’aurait pu avoir été rédigé que par un tiers ; que le testament n’a donc pu être dicté et que les dispositions légales ont été violées sur ce point.
Il fait ensuite valoir que le testament comporte une clause relative au chalet d'[Localité 21] qui porte atteinte au principe de l’irrévocabilité des donations entre vifs qui résulte de l’article 955 du code civil.
Les intimées répondent que rien dans les pièces versées aux débats ne permet d’établir que [M] [R] était dans l’incapacité de dicter le testament au notaire instrumentaire et que les difficultés pour lire les lettres de moins d’un centimètre n’ont ici aucune sorte d’importance puisque la lecture de l’acte doit être faite par le notaire.
L’article 972 du code civil, dans sa version applicable du 1er janvier 2007 au 18 février 2015, énonce : « Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l’un et l’autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.»
L’acte comporte la mention suivante « Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné, sur un ordinateur, tel qu’il lui a été dicté par le Testateur, et a été aussitôt imprimé ; puis le notaire l’a lu au Testateur qui a déclaré bien le comprendre et reconnaître qu’il exprime exactement ses volontés; le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins ».
L’affirmation du notaire que le testament authentique lui a été dicté par le testateur vaut jusqu’à inscription de faux.
Le 31 mars 2016, et conformément à l’article 306 du code civil, M. [H] [R] a remis un acte d’inscription de faux incident dans la présente procédure au greffe du tribunal de grande instance de Sens.
La cour n’est pas saisie de cet incident de sorte qu’elle ne peut que s’en tenir au contenu de l’acte authentique dont il résulte que les conditions de l’article 972 du code civil ont été respectées en ce que le testament a bien été dicté par le testateur au notaire.
En tout état de cause, il est possible pour un testateur de s’aider lors de la dictée devant le notaire et devant témoins de brouillons ou de notes établies à l’avance portant sur les seules dispositions testamentaires.
[M] [R], notaire de profession, était à même, malgré son âge, de dicter les termes précis de son testament dans ces conditions puisqu’il était expérimenté et capable d’écrire et de se relire comme le confirme tant dans sa forme que sur le fond sa lettre manuscrite susvisée à son fils du 13 novembre 2009.
L’article 955 du code civil énonce : « « La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments. »
En l’espèce, le testament comporte la clause suivante : « J’entends également que si mes trois enfants, [H] [R], [W] et [N] [R] décidaient de vendre le chalet situé à [Localité 21] (Haute-Savoie) qu’ils ont reçu en 1981, je souhaite qu’à cette occasion, le prix de vente soit divisé en quatre parts égales de sorte que ma fille [K] n’ayant pas participé à la donation, puisse recevoir ainsi sa part. »
Or le chalet d'[Localité 21] a fait l’objet, selon acte du 20 juin 1981, d’une « donation à titre de partage anticipé » par les époux [R] à M. [H] [R], Mme [R] épouse [E] et Mme [R] épouse [C], soit trois de leurs enfants, à l’exception de Mme [K] [R], dont l’ existence est rappelée à l’acte.
L’acte de donation prévoit : « la présente donation à titre de partage anticipé est consentie, par tiers à chacun des donataires, qui procéderont ultérieurement au partage entre eux de ces biens s’ils le jugent nécessaire à leurs intérêts, avec le concours et en présence des donateurs.
Chacun des donataires se trouve à présent propriétaire du tiers indivis des biens ci-dessus désignés »
[M] [R] ne pouvait donc, dans son testament, insérer une clause imposant aux trois donataires de partager le prix d’une éventuelle vente du bien donné avec leur s’ur, soit en quatre parts, ce qui contrevient au principe de l’irrévocabilité des donations et fait encourir à cette clause une nullité absolue.
Pour autant, l’appelant ne demande pas à la cour de prononcer la nullité de la clause litigieuse, mais la nullité du testament, lequel n’est pas atteint de nullité dans son intégralité du fait de l’existence de cette clause.
Par suite, le jugement sera, par substitution de motifs, confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] [R] de sa demande tendant à voir annuler le testament de [M] [R] reçu par Maître [U] [D], notaire à [Localité 26], le 30 octobre 2009.
Sur l’amende civile
Les intimées forment leur demande sur l’article 305 du code de procédure civile qui dispose que le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La cour n’étant pas saisie de l’incident de faux, la demande ne peut être fondée que sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile aux termes duquel « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il découle de la lecture de cet article, et en tout état de cause, qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’État ; la demande d’une amende civile est, en conséquence, irrecevable.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »,
L’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
L’attitude des deux parties qui ont maintenu tant l’appel principal que l’appel incident malgré l’avancée que constituait la lettre du 21 septembre 2021 dans le sens d’un apaisement du litige, ayant également contribué à la poursuite de la procédure, aucun abus de droit ne peut être mis à la charge d’une seule d’entre elles et les intimées seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimé présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M. [H] [R] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement du fait de la prétendue renonciation des intimées au bénéfice des testaments litigieux ;
Confirme le jugement des chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande au titre de l’amende civile ;
Déboute Mmes [W], [N] et [K] [R] de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,
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