Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 11 sept. 2025, n° 22/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 11 juillet 2022, N° 21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00445 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBEJ.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00111
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANT :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Clara TRONCHET, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20-006
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA représentée par Maître [L] [R]
es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de l’entreprise individuelle [U] [X] (MCV)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22/00445
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maîre CREN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 mars 2020, M. [X] [U] a créé une entreprise de réparation de motocycles située à [Localité 6] (49) sous l’enseigne MCV.
M. [B] [W] a travaillé pour M. [U] en qualité d’aide mécanicien. Il soutient que son activité a débuté le 27 juin 2020 et qu’il est lié par un contrat à durée indéterminée, alors que l’employeur se prévaut d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 au 30 septembre 2020.
M. [W] a cessé toute activité à compter du 15 septembre 2020.
Par courrier du 23 septembre 2020, M. [W] a réclamé auprès de M. [U] la remise de ses bulletins de salaire depuis le 27 juin 2020 et le paiement de ses salaires, des heures supplémentaires réalisées, d’une indemnité pour le retard dans le paiement des salaires, d’une indemnité de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 17 octobre 2020, M. [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de M. [U], lui reprochant l’absence de rémunération depuis le 27 juin 2020, l’absence de contrat de travail et l’absence de remise des bulletins de salaire.
Par requête du 21 octobre 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la condamnation de M. [U] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour retard de paiement des salaires, une indemnité de requalification d’un CDD en CDI, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a donné acte aux parties du désistement d’instance de M. [W] et a constaté l’extinction de l’instance.
Le 11 mars 2021, M. [W] a déposé une nouvelle requête devant le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicitait la condamnation de M. [U] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, un rappel de salaire, le paiement d’heures supplémentaires, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce d’Angers a placé M. [U] en liquidation judiciaire. La Selarl Athena prise en la personne de Me [L] [R] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 11 juillet 2022, le conseil de prud’hommes a :
— requalifié le contrat de travail de M. [W] en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 2 septembre 2020 ;
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] intervenue le 27 octobre 2020 s’analyse en une démission ;
— débouté M. [W] de ses demandes de paiement de ses heures normales de travail du 27 juin au 15 septembre 2020 ;
— débouté M. [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
— débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— dit qu’il sera établi un bulletin de salaire pour octobre 2020, à montant nul, ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés ;
— débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté Me [L] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise M. [X] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— employé les dépens en frais de liquidation judiciaire.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 25 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] a constitué avocat en qualité d’intimée le 3 août 2022.
Me [L] [R], ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [X] [U], a constitué avocat en qualité d’intimée le 30 août 2022.
M. [W] dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 11 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a requalifié son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 2 septembre 2020 ;
— a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 27 octobre 2020 s’analyse en une démission ;
— l’a débouté de ses demandes de paiement de ses heures normales de travail du 27 juin au 15 septembre 2020 ;
— l’a débouté de sa demande au titre du paiement d’heures supplémentaires ;
— l’a débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— a dit qu’il sera établi un bulletin de salaire pour octobre 2020, à montant nul, ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés ;
— l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— a débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
Statuant à nouveau :
— juger qu’il a été engagé par M. [U] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 juin 2020 ;
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— par conséquent, fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l’entreprise M. [U] aux sommes suivantes :
— 1 567,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail représentant un mois de salaire;
— 862,39 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis conventionnelle, incidence congés payés incluse ;
— 9 407,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 996,55 euros à titre de rappel de salaire, incidence congés payés incluse ;
— 1 677,66 euros au titre des heures supplémentaires, incidence congés payés incluse ;
— ordonner à la liquidation judiciaire de l’entreprise M. [U] de lui délivrer les documents suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
— bulletins de salaire des mois de juin, juillet, août et octobre 2020 ;
— bulletin de salaire du mois de septembre 2020 rectifié ;
— bulletin de salaire relatif aux condamnations salariales ;
— attestation Pôle emploi rectifiée ;
— se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— débouter la liquidation judiciaire de l’entreprise M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de l’entreprise M. [U] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
— employer les éventuels dépens en frais de la liquidation judiciaire ;
— déclarer la décision à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 7].
La Selarl Athena, prise en la personne de Me [L] [R], mandataire liquidateur de M. [X] [U], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 12 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 11 juillet 2020 en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] intervenue le 27 octobre 2020 s’analyse en une démission ;
— débouté M. [W] de ses demandes de paiement de ses heures normales de travail du 27 juin au 15 septembre 2020 ;
— débouté M. [W] de sa demande de paiement au titre du paiement d’heures supplémentaires ;
— débouté M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé ;
— débouté M. [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a requalifié le contrat de travail de M. [W] en contrat de travail à durée indéterminée à la date du 2 septembre '2022" ;
— a dit qu’il sera établi un bulletin de salaire à montant nul pour octobre 2020, ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiée ;
— l’a déboutée, ès-qualités de mandataire liquidateur de l’entreprise de M. [X] [U], de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant de nouveau :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [W] à lui régler, ès-qualités de mandataire à la liquidation de M. [U], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 17 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention par le CGEA de [Localité 7] ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner M. [W] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, réduire les montants sollicités et dire et juger que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L.3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L.3253-17 et D.3253-5 du même code.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la nature et la durée du contrat de travail
M. [W] prétend avoir commencé son activité le 27 juin 2020 sous les directives de M. [U], et que n’étant pas payé de ses salaires et ne s’étant vu délivrer aucun bulletin de salaire, il a refusé de signer le contrat à durée déterminée à temps partiel que lui a proposé M. [U] et décidé de cesser de se rendre au garage à compter du 15 septembre 2020. A cet égard, il conteste fermement avoir exigé l’établissement d’un contrat de travail en vue de le produire devant le tribunal correctionnel et justifie d’un bulletin n°3 du casier judiciaire vierge. C’est ainsi que le 23 septembre 2020, il a mis M. [U] en demeure de régulariser sa situation, en vain, et qu’il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail le 17 octobre 2020.
Me [R] ès-qualités prétend que M. [W] n’a jamais travaillé pour le compte de M. [U] avant le 2 septembre 2020. Elle souligne que M. [U] débutait son activité, qu’il a subi la crise sanitaire de plein fouet quelques jours après l’ouverture de son entreprise, et qu’il n’avait absolument pas les moyens d’engager un salarié. Elle soutient que peu après la fin du confinement, M. [W] dont M. [U] avait réparé le scooter à deux reprises et dont il connaissait la situation difficile, lui a demandé de réparer lui-même son scooter en utilisant les outils et l’atelier, ce qu’il a accepté. C’est ainsi que M. [W] est venu régulièrement réparer son scooter dans l’atelier, sans pour autant être sous ses ordres. Puis début septembre 2020, M. [W] a exigé un contrat de travail à durée déterminée en expliquant qu’il était poursuivi devant le tribunal correctionnel, que l’audience était le 22 septembre, et qu’il risquait une peine de prison ferme. Suite au refus de M. [U], M. [W] l’a alors menacé de s’en prendre à lui et à son entreprise de sorte qu’il a été contraint d’établir un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 au 30 septembre 2020 qu’il a remis en main propre à M. [W] et que ce dernier a cependant refusé de signer. Elle ajoute que l’intéressé est venu travailler du 2 au 14 septembre puis n’est plus réapparu alors que son contrat se terminait le 30 septembre. Le 15 septembre, M. [U] a pris contact avec M. [W] pour avoir des explications sur son absence, et ce dernier lui a répondu qu’il avait des photos et allait saisir le conseil de prud’hommes. Elle souligne que M. [W] s’est désisté une première fois de son instance devant le conseil de prud’hommes compte tenu du caractère hautement fantaisiste de ses demandes.
Il apparaît ainsi que les parties s’accordent sur le fait que M. [W] a été lié à M. [U] par un contrat de travail, mais s’opposent quant à sa nature (contrat à durée indéterminée pour M. [W], et contrat à durée déterminée pour Me [R] ès-qualités), et sa durée (27 juin/17 octobre 2020 pour M. [W], et 2/30 septembre 2020 pour Me [R]).
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
En présence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l’existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu’au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l’exécution d’un contrat de travail. A défaut, la charge de la preuve d’un contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut.
S’agissant de la période 27 juin/2 septembre 2020, il n’existe aucun contrat de travail écrit ni aucun élément se rapportant à l’apparence d’un tel contrat. La charge de la preuve incombe donc à M. [W].
A cet égard, M. [W] communique :
— les témoignages de cinq personnes :
— M. [O], venu avec sa mère, a constaté qu’il travaillait sur des scooters et motos en juillet et août 2020 (pièces 2 et 19) ;
— M. [V] atteste qu’il travaillait à la société MCV sous les ordres du dirigeant en juillet 2020 (pièce 3) puis qu’il a vendu un scooter pour pièces, et l’a livré à M. [W] à l’entreprise MCV où il travaillait en tant qu’aide mécanicien en juillet (pièce 20) ;
— M. [A] 'confirme’ qu’il travaillait chez MCV sous les ordres de la direction en juillet et août 2020 (pièce 4) ;
— Mme [Z], une connaissance, l’a 'vu’ travailler à l’entreprise MCV courant l’été 2020 et qu’il travaillait tard le soir (pièce 5) ;
— M. [Y], un ami, atteste avoir déposé un scooter pour réparation au garage de M. [U] le 28 juillet 2020 et qu’il a été pris en charge par M. [W] en tenue de travail (pièce 21) ;
— 3 factures de réparations des 13 juillet, 31 juillet et 10 septembre 2020 au nom de [E] [O] (pièce 18) ;
— 3 factures de réparation des 7 janvier, 18 janvier et 5 février 2021 au nom de [K] [O] (pièce 17) ;
— plusieurs SMS ponctuels des 2, 5, 20, 24, 26 juillet, et 9, 11, 18 et 22 août 2020 dont il ressort que M. [U] indique à M. [W] qu’il peut venir ou lui demande s’il vient, ou encore émanent de M. [W] qui indique qu’il viendra tel jour telle heure. M. [U] lui dit aussi qu’il faut une batterie dont il donne les références et 'téléphoner pour le prix à M. [M]', et M. [W] lui adresse la photo d’un quad avec ce message '4 pneus vidange batterie à faire freins ras je m’occupe de tout’ (pièce 23) ;
— un devis à son nom de changement de carburateur d’un scooter nécessitant une heure de travail (pièce 22).
De son côté, Me [R] ès-qualités communique :
— 5 témoignages :
— M. [C] indique que M. [U] mettait son bâtiment à la disposition de M. [W] pour qu’il puisse travailler sur son propre scooter, qu’il venait quand il voulait et que ce n’était pas souvent, qu’il tournait souvent en rond dans le bâtiment ou en dehors et passait son temps au téléphone, et qu’il n’a jamais vu M. [W] travailler pour M. [U] (pièce 12) ;
— M. [T] a constaté lors de ses nombreuses visites que M. [W] réparait son scooter et regardait M. [U] travailler, et qu’il était à MCV pour bénéficier des outils et du local '(lui) disait-il’ (pièce 13) ;
— M. [G] a constaté lors de plusieurs visites en juillet et en août 2020 que M. [W] effectuait des travaux sur son scooter personnel. Il ne l’a pas vu travailler sur d’autres véhicules et M. [U] lui a dit qu’il permettait à M. [W] d’utiliser son outillage pour réparer son scooter (pièce 14) ;
— M. [I] a constaté que lors de ses deux ou trois visites, M. [W] était en train de réparer son scooter. Il indique avoir demandé à M. [U] si c’était son ouvrier ce à quoi ce dernier a répondu par la négative et qu’il venait à l’atelier pour réparer son scooter (pièce 15) ;
— M. [H], chauffeur livreur, qui livre très régulièrement la société MCV (quatre à cinq fois par semaine), atteste n’avoir pas vu M. [W] dans les locaux plus de cinq fois en juillet et août 2020, et qu’à chaque fois, il travaillait sur son scooter (pièce 17) ;
— M. [N] qui est venu plusieurs fois en juillet et août 2020 pour diverses réparations n’a jamais vu M. [W] travailler sur 'du matériel à M. [U]' et qu’il était toujours sur son scooter ou sur son téléphone portable (pièce 18) ;
— la liste des clients de M. [U] auxquels est attribué une clé selon un ordre chronologique (pièce 23) ;
— plusieurs mails de M. [W] à M. [T] l’accusant de fausse déclaration, lui disant qu’il dispose de leurs échanges de SMS et de photos de sa moto qu’il a démontée, lui demandant de réfléchir et de se remettre en question en précisant 'tu vas comprendre', 'tu risques très gros', 'tu expliqueras au juge pourquoi j’ai tant de photos de ta moto avec les mains dedans', 'mon avocat va devoir demander des dommages et intérêts', 'ton témoignage n’est pas fondé et mensonger', puis 'je voulais juste un petit contrat de travail depuis le début juillet c’est tout pour me protéger du Spip (note de la cour : service pénitentiaire d’insertion et de probation). Le Spip m’a imposé la mise aux prud’hommes pour prouver que j’ai bien travaillé’ (pièce 24) ;
— la photographie d’un scooter totalement démonté (pièce 25).
Il ressort d’abord de ces éléments qu’aucune pièce ne se rapporte au mois de juin 2020, que les attestations communiquées par M. [W] évoquent les mois de juillet et août 2020 sans précision de dates mis à part le 28 juillet, étant précisé que M. [A], Mme [Z] qui est une 'connaissance’ et M. [Y] un 'ami’ ne figurent pas sur la liste des clients de M. [U], que les SMS sont pour le moins espacés et que les interrogations de M. [U] sur la présence de M. [W] démontrent que ce dernier n’était pas constamment présent et que sa présence n’était pas exigée, ce qui est corroboré par les attestations de l’employeur, particulièrement par celle de M. [H].
Il apparaît en outre, que durant ces deux mois, M. [W] a procédé aux réparations de son propre scooter dont rien ne permet de dire qu’elles ne nécessitaient que le changement du carburateur et donc une heure de travail, et qui suffit à expliquer qu’il ait pu être vu en tenue de travail, et que s’il était présent à l’atelier, il était aussi souvent dehors ou sur son portable sans qu’aucun reproche ne lui ait jamais été fait.
Il en résulte enfin qu’aucun des deux témoins ayant attesté de ce que M. [W] travaillait sous les ordres de M. [U] ne donne de précision sur ce point. M. [O] qui est tout imprécis dans ses propos ne dit pas que les réparations sollicitées par sa mère en juillet et août 2020 auraient été réalisées par M. [W]. M. [V] n’atteste que d’avoir livré son scooter pour pièces à M. [W], et M. [Y] dont on rappellera qu’il est un ami, atteste prudemment de 'la prise en charge’ de son scooter par ses soins, cela qui signifie qu’il l’a réceptionné, mais non qu’il l’a réparé. Enfin, il apparaît que M. [W] prenait lui-même des initiatives ('je m’occupe de tout') sans qu’il soit établi que l’ordre lui en ait été donné par M. [U]. Seul le SMS relatif à la batterie dénote d’une instruction.
Il résulte de ces développements que M. [U] et M. [W] avaient noué une relation de proximité, M. [U] ayant autorisé M. [W] à utiliser son atelier et ses outils pour réparer son scooter, que M. [W] n’était pas présent en permanence et vaquait à sa guise lorsqu’il était là sans que M. [U] le rappelle à l’ordre ou dispose d’un pouvoir de sanction, et que les interventions de M. [W] lorsqu’il était présent étaient extrêmement ponctuelles de sorte qu’elles ne peuvent constituer un travail permanent sous l’autorité de M. [U].
Par conséquent, il doit être considéré que M. [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de subordination et donc d’un contrat de travail sur la période du 27 juin au 2 septembre 2020, étant précisé qu’il reconnaît lui-même que sa demande à ce titre était de pure opportunité en vue de justifier d’un travail auprès du Spip, et que l’instance prud’homale dont il s’est au demeurant désisté une première fois lui a été imposée par cet organisme.
S’agissant de la période 2 / 30 septembre 2020, les parties communiquent un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel signé par M. [U] mais non par M. [W] (pièce 6 salarié, pièce 2 employeur).
Selon l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, sauf lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Me [R] ès-qualités se prévaut de la mauvaise foi de M. [W] qui a refusé de signer le contrat de travail qu’il avait lui-même exigé et qui lui a été proposé après qu’il y ait contraint M. [U].
M. [W] ne conteste pas avoir refusé de signer ce contrat, mais l’explique par le fait qu’il n’était pas payé de ses salaires antérieurs.
En premier lieu, M. [W] ne justifie d’aucune réclamation avant le 15 septembre 2020, date à laquelle il a cessé brusquement de travailler (pièce 23 salarié).
En second lieu, Me [R] ès-qualités communique deux mains-courantes déposées par M. [U] selon lesquelles M. [W] lui a dit fin août qu’il avait de la prison à faire et l’a obligé à faire un contrat pour qu’il n’aille pas en prison sinon il lui ferait des 'ennuis’ de sorte que M. [U] a rédigé un contrat à mi-temps pour un mois (pièces 9 et 10 employeur). Ces affirmations ne résultent cependant que de ses dires.
Pour autant, il a été vu précédemment que M. [W] avait besoin d’un contrat de travail pour en justifier auprès du Spip. En outre, M. [T] précité ajoute dans son attestation qu’il était présent lorsque M. [U] lui a donné les 2 contrats de travail, et que M. [W] lui en a remis immédiatement un en lui disant 'nous verrons cela devant les prud’hommes’ (pièce 13 employeur), témoignage que M. [W] n’a 'pas apprécié du tout’ et sur lequel il a tenté de faire revenir M. [T].
Dès lors, il doit être considéré que l’employeur rapporte suffisamment la preuve de la mauvaise foi de M. [W]. Il s’ensuit qu’aucune requalification ne peut intervenir pour ce motif qu’il a provoqué et que le contrat de travail à durée déterminée du 2 au 30 septembre 2020 doit être considéré comme valable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties étant liées par un contrat à durée déterminée, celui-ci est venu à son terme le 30 septembre 2020 et il ne s’est pas poursuivi au-delà, M. [W] ayant cessé toute activité le 15 septembre 2020.
Il s’en suit que la prise d’acte de la rupture du 17 octobre 2020 est sans objet.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré celle-ci comme une démission.
Conséquemment, il convient de débouter M. [W] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, incidence congés payés incluse, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’exécution du contrat de travail
1. Sur le travail dissimulé
M. [W] affirme ne pas avoir été déclaré à compter du 27 juin 2020, ni même en septembre 2020 sur la période reconnue par l’employeur, et qu’il a travaillé sans salaire et sans remise de bulletin de salaire sur la période de juin à août 2020.
Me [R] ès-qualités estime que M. [W] ne démontre pas l’existence d’une relation subordonnée de travail avec M. [U] du 27 juin 2020 au 2 septembre 2020.
Le CGEA soutient qu’aucun travail dissimulé n’est démontré par M. [W].
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L.8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :
— soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche ;
— soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué ;
— soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.
Selon l’article L.8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il a été vu précédemment que M. [W] n’était pas lié par un contrat de travail antérieurement au 2 septembre 2020, date de prise d’effet du contrat à durée déterminée.
S’agissant de la période de travail du 2 au 30 septembre 2020, Me [R] ès-qualités communique le contrat de travail signé par M. [U], le bulletin de paie de septembre 2020 portant mention des cotisations, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi, et justifie de ce que M. [U] était conseillé en matière sociale par le cabinet Fiteco, expert-comptable. Dès lors, quand bien même elle ne justifie pas de la déclaration préalable à l’embauche, il ne peut être retenu que cette omission, à la supposer établie, aurait été intentionnelle.
Par conséquent, M. [W] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires
M. [W] prétend ne pas avoir été rémunéré sur la période du 27 juin 2020 au 15 septembre 2020, date à laquelle il a cessé sa prestation de travail. Il fait valoir qu’en l’absence de contrat écrit, la durée de travail est présumée à temps complet, soit 35 heures par semaine, outre le fait qu’il a réalisé de nombreuses heures suplémentaires.
Me [R] ès-qualités rappelle que M. [W] n’a jamais travaillé pour M. [U] entre le 27 juin et le 31 août 2020, la seule relation de travail ayant existé entre les parties étant celle formalisée par le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 2 au 30 septembre 2020 pour laquelle il a été rémunéré.
Le CGEA s’en rapporte aux explications données par le mandataire liquidateur.
Selon l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’occurrence, au vu de ce qui précède, en l’absence de contrat de travail, aucun salaire n’est dû pour la période du 27 juin au 1er septembre 2020. Il en va de même pour les heures supplémentaires.
Le contrat de travail du 2 au 30 septembre 2020 prévoit une durée de travail 20 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi à raison de 4 heures par jour, et il est établi que M. [W] a cessé de travailler le 15 septembre 2020 au soir. Il convient dès lors d’analyser son temps de travail sur la période 2/15 septembre 2020.
Pour étayer sa demande, M. [W] communique un tableau réalisé par ses soins mentionnant ses horaires de travail et la durée de la pause méridienne pendant la première semaine, sachant que la seconde semaine et le 15 septembre il n’a travaillé que l’après-midi, ainsi que le nombre d’heures travaillées par jour (sa pièce 14).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, lequel ne communique cependant aucune pièce en ce sens.
Selon le tableau précité, M. [W] a réalisé 34 heures du 2 au 5 septembre, 24 heures du 7 au 12 septembre, et 4 heures le 15 septembre.
La durée légale hebdomadaire n’étant pas atteinte, M. [W] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires et doit donc être débouté de ce chef.
Au vu d’un salaire horaire de 10,3382 euros brut (bulletin de salaire), et en tenant compte de la majoration de 10% des heures dépassant le quota contractuel, M. [W] aurait dû percevoir la somme de 659,58 euros brut au titre du salaire de septembre. Il a perçu la somme de 443,53 euros brut.
Par conséquent, il convient de fixer sa créance au passif de la liquidation de M. [U] à la différence, soit la somme de 216,05 euros brut outre 21,60 euros brut au titre des congés payés afférents, soit un total de 237,65 euros brut à titre de rappel de salaire, incidence congés payés incluse.
Le jugement est infirmé de ce chef.
4. Sur la remise des documents sociaux
Afin que M. [W] puisse faire valoir ses droits, il convient d’ordonner à Me [R] ès-qualités de lui remettre un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur l’opposabilité de la décision au CGEA de [Localité 7]
La présente décision sera déclarée commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et infirmé en celle relatives aux dépens.
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 au profit d’aucune des parties en cause d’appel.
M. [W] et Me [R] ès-qualités qui succombent chacun partiellement à l’instance conserveront la charge de leurs dépens respectifs de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers sauf en :
— ce qu’il a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à la date du 2 septembre 2020 ;
— ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission ;
— ce qu’il a débouté M. [B] [W] de sa demande de rappel de salaire du 2 au 15 septembre 2020 ;
— ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire pour octobre 2020 ;
— ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DIT que la relation de travail s’analyse en un contrat de travail à durée déterminée du 2 au 30 septembre 2020 ;
DIT n’y avoir lieu à requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
CONSTATE que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est sans objet ;
FIXE la créance de M. [B] [W] au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] à la somme de 237,65 euros brut à titre de rappel de salaire, incidence congés payés incluse ;
ORDONNE à la Selarl Athena, prise en la personne de Me [L] [R], mandataire liquidateur de M. [X] [U], de remettre à M. [B] [W] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi (France Travail) rectifiés sans astreinte ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à l’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] laquelle sera tenue de garantir dans les limites légales et règlementaires prévues par les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
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