Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Dijon, 9 janvier 2025, N° 23/77 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. BADET CLEMENT
C/
[G] [E]
CCC délivrées
le : 16/10/2025
à : Me LOISELET
Me FLAHAUT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00441 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWKS
Requête en rectification d’erreur matérielle sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 09 janvier 2025 – RG n° 23/77
APPELANTE :
S.A.S. BADET CLEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Martin LOISELET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉ :
[G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie FLAHAUT de la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statué sans audience
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Léa ROUVRAY ,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 dans l’instance opposant la société BADET CLEMENT, appelante, à M. [G] [E] ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue le 24 juillet 2025 de M. [G] [E] ;
Vu la demande du 5 septembre 2025 par message RPVA sollicitant les observations de la société BADET CLEMENT pour le 15 septembre 2025 au plus tard ;
Vu l’absence d’observations de la société BADET CLEMENT ;
MOTIFS
M. [E] expose que dans l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon dans le dossier n° 23/77 l’opposant à la société BADET CLEMENT, appelante, la cour a infirmé le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf, notamment, en ce qu’il a condamné la société BADET CLEMENT à lui payer la somme de 7 188, 85 euros au titre des heures non rémunérées réalisées, outre 718,89 euros au titre des congés payés afférents, alors qu’aucune condamnation à ce titre n’a été prononcée par les premiers juges.
Il précise néanmoins que dans sa motivation, la cour indique que :
« Dans ces conditions, étant par ailleurs relevé d’une part que M. [E] affirme sans être contredit que certaines heures de travail ne lui ont pas été payées, selon décompte produit en pièce n°8, et d’autre part que la réalité des déplacements qu’il effectuait en France et à l’étranger (hors trajet domicile/travail au sens de l’article L.3121-4 du code du travail) est confirmée par ses agendas, déplacements dont le caractère professionnel n’est pas non plus discuté par l’employeur, pas plus que le décompte du salarié sur ce point, la cour considère que M. [E] est bien fondé à réclamer le paiement d’un rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées que la cour fixe à 40 000 euros, ainsi que pour des heures non rémunérées et à titre de contrepartie sur les temps de déplacement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 4 000 euros au titre des au titre des congés payés afférents,
— 4 074, 78 euros au titre de la contrepartie sur les temps de déplacement, outre 407,48 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 188, 85 euros au titre des heures non rémunérées réalisées, outre 718,89 euros au titre des congés payés afférents, conformément à son décompte […]",
ce qui, selon lui, caractérise l’intention de la cour d’y faire droit à son bénéfice à hauteur de ce montant.
La cour fait effectivement le constat que dans le dispositif de l’arrêt du 9 janvier 2025, il est indiqué :
« infirme le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [G] [E] à titre de :
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* de la contrepartie obligatoire en repos,
— condamné la société BADET CLEMENT à payer à M. [G] [E] la somme de :
*40 000 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées,
* 4 074, 78 euros au titre de la contrepartie sur les temps de déplacement,
* 4 407,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 188, 85 euros au titre des heures non rémunérées réalisées, outre 718,89 euros au titre des congés payés afférents" […],
mais que cette formulation est erronée s’agissant de la somme allouée au titre des heures non rémunérées réalisées, aucune condamnation à ce titre n’ayant été prononcée par les premiers juges.
Dans ces conditions, dès lors qu’il ressort des motifs de la décision que la demande du salarié à ce titre est accueillie, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle dans le dispositif de l’arrêt du 9 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
DIT que le dispositif de l’arrêt du 9 janvier 2025 par lequel la cour :
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [G] [E] à titre de :
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* de la contrepartie obligatoire en repos,
— condamné la société BADET CLEMENT à payer à M. [G] [E] la somme de :
*40 000 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées,
* 4 074, 78 euros au titre de la contrepartie sur les temps de déplacement,
* 4 407,48 euros au titre des congés payés afférents,
* 7 188, 85 euros au titre des heures non rémunérées réalisées, outre 718,89 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription,
DIT que le licenciement de M. [G] [E] est fondé sur une faute grave,
REJETTE les demandes de M. [G] [E] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société BADET CLEMENT à payer à M. [G] [E] la somme de 500 à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
REJETTE la demande de M. [G] [E] au titre de la remise documentaire,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
comporte une erreur matérielle s’agissant de la somme allouée au titre des heures non rémunérées réalisées, outre les congés payés afférents,
RECTIFIE le dispositif de l’arrêt du 9 janvier 2025 dans les termes suivants :
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de M. [G] [E] à titre de :
* dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* de la contrepartie obligatoire en repos,
— condamné la société BADET CLEMENT à payer à M. [G] [E] la somme de :
*40 000 euros à titre de rappel de salaire pour des heures supplémentaires non rémunérées,
* 4 074, 78 euros au titre de la contrepartie sur les temps de déplacement,
* 4 407,48 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE les fins de non recevoir tirées de la prescription,
DIT que le licenciement de M. [G] [E] est fondé sur une faute grave,
REJETTE les demandes de M. [G] [E] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société BADET CLEMENT à payer à M. [G] [E] les sommes suivantes :
* 500 à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,
* 7 188, 85 euros au titre des heures non rémunérées réalisées, outre 718,89 euros au titre des congés payés afférents,
REJETTE la demande de M. [G] [E] au titre de la remise documentaire,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel,
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
DIT que la décision rectificative sera notifiée,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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