Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se hospit d'office, 11 avr. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE, Maison des Affaires Sociales, Etablissement CLINIQUE [ M ], SANTE, AGENCE REGIONALE, MINISTERE PUBLIC |
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 11 AVRIL 2025
R.G : N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKWZ
Me UDAF DE HAUTE-CORSE – Curateur de [M] [K]
[K]
C/
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE,
Etablissement CLINIQUE [M],
MINISTERE PUBLIC
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION
D’OFFICE
DU
ONZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Audience publique tenue par Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
Me UDAF DE HAUTE-CORSE – Curateur de Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [M] [K]
née le 11 Janvier 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée de Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA
ET :
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA HAUTE-CORSE
Maison des Affaires Sociales
[Adresse 4]
[Localité 1]
Etablissement CLINIQUE [M]
Maison de Santé Mentale
[Adresse 5]
[Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 1]
DEBATS :
A l’audience publique du 10 avril 2025,
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Thierry BRUNET, président de chambre, et par Madame Nolwenn CARDONA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Origine, évolution de la mesure et décision du juge des libertés et de la détention
Suite à un certificat médical circonstancié établi le 25 mars 2025, le directeur de la Clinique [M], selon décision du même jour, a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Madame [M] [K] au sein dudit établissement, sis à [Localité 4], ce sur le fondement de l’article L3212-1-II 2° du code de la santé publique. Ces soins ont été maintenus par décision du 28 mars 2025.
Saisi le 1er avril 2025 par le directeur de la Clinique [M], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia, dans son ordonnance du 4 avril 2025, a dit que les soins psychiatriques dont Madame [M] [K] faisait l’objet pouvaient se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
Suite à la notification de cette décision aux parties, Madame [M] [K], par déclaration transmise au greffe le 7 avril 2025, a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025.
Dans son avis écrit du 7 avril 2025, mis à la disposition des parties, l’avocat général a requis la confirmation de la décision de première instance.
A 1'audience de ce jour, Madame [M] [K] était présente, assistée par son conseil, Maître [B], et son mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame [C], intervenant ès qualité de curatrice pour l’UDAF de la HAUTE-CORSE désignée par juge des contentieux de la protection le 12 novembre 2021.
Madame [M] [K] entend faire valoir sa volonté de ne plus être sous protection judiciaire, et maintient sa contestation de la mesure de poursuite des soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en soulignant à cet effet avoir demandé une aide à domicile pour obtenir ses médicaments matin, midi et soir.
Son conseil Maître [B], indique n’avoir décelé aucune difficulté relative au respect des délais de diligences effectives, avant de faire part du souhait de sa cliente d’obtenir main-levée de son hopitalisation en milieu psychiatrique.
Madame [C] précise à son tour que Madame [K] a besoin de soin, et qu’à domicile il y a un risque qu’elle ne poursuive pas ses soins. Et dans la mesure où il y a eu un incendie dans dans son précédent logement, il y a un vrai risque.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
Après avoir rappelé que l’absence de motivation de la déclaration d’appel ne constitue pas, en la matière, une cause de nullité ou d’irrecevabilité de l’appel, il convient de déclarer recevable l’appel formé par Madame [M] [K], effectué dans le délai légal, transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel, l’ayant enregistré le 7 avril 2025.
Sur le fond
L’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1,
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
[…] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L3211-2-2 du même code précise que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil propose dans un avis motivé, établi avant l’expiration du délai de soixante-douze heures mentionné au troisième alinéa du présent article, la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° de l’article L3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En cas d’appel, le premier président, ou son délégué, statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées et des débats:
— qu’un certificat médical sollicitant une admission en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent,sur la base légale de l’article L 321-1 du Code de la santé publique, établi le 21 mars 2025 par le docteur [Q] [T], psychiatre au Centre hospitalier de [Localité 5], fait état de ses contestations sur la personne de [M] [K] dans les termes suivants:
— 'une agitation psychomotrice avec agressivité physique envers le personnel soignant. Une pensée délirante, méfiance avec sentiment de persécution , trouble du cours de la pensée.
Avant d’attester: 'Il existe un péril imminent pour sa santé'.
— qu’un certificat médical d’admission circonstancié a été établi par le Docteur [V] [Y], praticien au Centre hospitalier de [Localité 5], le 26 mars 2025, précisant au sujet de Madame [M] [K]:
'cette dame souffre d’une psychose schizophrénique.
Elle traverse actuellement une phase particulièrement productive au niveau des délires avec une importante persécution. Cela génère de l’instabilité et de graves troubles comportementaux. Elle n’a pas conscience de sa pathologie et refuse tous soins. De ce fait, les soins psychiatriques (Péril imminent) sont justifiés sous forme d’hospitalisation complète'.
— Que le certificat médical de 72 heures en milieu psychiatrique établi le 28 mars 2025 par le docteur [H] [D], praticien au Centre Hospitalier de [Localité 5], constate:
' Cette dame fait preuve de productions délirantes non systématisées à mécanismes interprétatifs dans le cadre de l’évolution schizophrénique.
Elle est dans le déni de ses troubles et dans un état d’incurie intense.
Cet état clinique justifie la poursuite des soins psychiatriques sur demande d’un tiers sous forme d’hospitalisation complète.'
— que le certificat circonstancié établi le 9 avril 2025 par le docteur [V] [Y] en vue de l’audience d’appel tenue le 10 avril 2025, précise que 'Cette dame souffre d’une psychose de type paranoïde depuis plusieurs années.
Elle a présenté d’importants troubles comportementaux avec des bizarreries et de l’hétéro-agressivité en lien avec des productions délirantes à thème de persécution et à mécanisme interprétatif.
Elle est dans le déni de sa pathologie.
Ses troubles délirants et sa desadaptation sont encore présents ce jour. L’hospitalisation est à pousuivre pour encore un mois environ. '
Après avoir rappelé que les appréciations purement médicales s’imposent au juge chargé du contrôle des mesures de soins sans consentement, il convient de noter que, lors de l’audience du 10 avril 2025, Madame [M] [K], assistée de son conseilet de sa curatrice, se situe toujours dans un déni d’une pathologie psychiatrique, de type schizophrénique, pourtant décrite comme ancienne par les certificats médicaux susvisés, sans toutefois dans la négation de la nécessité de soins continus, sans rupture, tels que requis par une telle pathologie, son souhait de poursuivre son traitement à domicile se heurtant à un précédente expérimentation non concluante.
L’évolution de sa situation médicale, décrite comme favorable et susceptible de se poursuivre pendant une durée supplémentaire d’un mois, ne saurait occulter la gravité des troubles qui l’affectent ainsi que l’ont diagnostiqué les praticiens l’ayant successivement examinée.
Il apparaît, conformément aux préconisations médicales figurant au dossier, dont aucun élément ne permet de remettre en cause la pertinence, que les conditions de soins psychiatriques, sous le régime de l’hospitalisation complète, demeurent réunies à ce jour, en l’état de troubles mentaux rendant impossible le consentement de Madame [M] [K] et nécessitant des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, requérant une hospitalisation complète, sans préjudice d’une mainlevée ultérieure le moment venu, mainlevée pour l’heure prématurée.
Dès lors, la poursuite des soins sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [M] [K] doit être ordonnée, conformément à la décision de première instance, qui sera par conséquent confirmée, les demandes en sens contraire étant rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Thierry Brunet, président de chambre à la cour d’appel de Bastia, délégué par Madame la première présidente de la cour d’appel de Bastia, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bastia du 4 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
REJETONS les demandes en sens contraire ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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