Cour d'appel de Toulouse, 2eme chambre section 2, 8 novembre 2011, n° 09/05368

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch. sect. 2, 8 nov. 2011, n° 09/05368
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 09/05368
Décision précédente : Tribunal de commerce de Toulouse, 27 septembre 2009, N° 2008JOO829

Texte intégral

.

08/11/2011

ARRÊT N°2011/452

N°RG: 09/05368

Décision déférée du 28 Septembre 2009 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2008JOO829

PASCAUD

VS

E A

représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART

C/

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

Compagnie IF ASSURANCES FRANCE J

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI

SARL SOCIETE CS/PL

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

SOCIETE M N

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE GARONNE

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET

CIE C J

représentée par la SCP RIVES PODESTA

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2e Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE ONZE

***

APPELANT(E/S)

Monsieur E A

XXX

XXX

représenté par la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués à la Cour

assisté de Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME(E/S)

SAS VOLVO TRUCKS FRANCE

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS

Compagnie IF ASSURANCES FRANCE J

XXX

XXX

représenté par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour

assisté de Me Pierre CUSSAC, avocat au barreau de PARIS

SARL SOCIETE CS/PL

XXX

XXX

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de la SCP SCP DUSAN BOURRASSET, avocats au barreau de TOULOUSE

SOCIETE M N

XXX

XXX

représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour

assisté de Me Véronique CUGULLIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE LA HAUTE GARONNE

XXX

XXX

représenté par la SCP NIDECKER PRIEU JEUSSET, avoués à la Cour

INTERVENANT(S)

CIE C J venant aux droits de la SA AGF IART assureur de la SAS M N 82

XXX

XXX

représentée par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour

assistée de la SCP SCP DUPEYRON BARDIN COURDESSES FONTAN, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

P. LEGRAS, président

V. SALMERON, conseiller

P. DELMOTTE, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. B

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par P. LEGRAS, président, et par M. B, greffier de chambre.

* * *

Exposé des faits :

Le 17 janvier 2005, E A, entrepreneur en bâtiments, a commandé à la société VOLVO TRUCKS FRANCE (VTF) un camion d’occasion «équipé d’un bras hydraulique pour le levage d’une polybenne ».

Par ailleurs, il a fait l’acquisition d’une benne fabriquée sur mesure.

Avant la livraison, la société VTF a procédé à quelques réparations et confié le véhicule pour contrôle du bras hydraulique à la société CSPL laquelle a sous-traité cette vérification à la société M N 82 spécialisée dans les contrôles APAVE.

Le 25 février 2005, la société CSPL a émis un rapport de contrôle duquel il ressort que l’ensemble était en parfait état de fonctionnement et notamment que la N maximale d’utilisation était de 14.900 kg.

Le 25 mars 2005, la société VTRF a livré le camion à E A.

Le 30 mars 2005, le vérin de levage s’est rompu alors que E A était occupé à relever la benne remplie de 8 m3 de terre attachée au vérin du camion. E A était grièvement blessé au dos des suites de l’accident.

Le 5 avril 2005, une expertise contradictoire amiable a été menée par Monsieur Z expert conseil de la société AXA, assureur de P. A dans les locaux de la société VTF où le véhicule avait été rapatrié.

Par ordonnance de référé du 13 décembre 2005, le Président du Tribunal de grande instance de Toulouse a nommé Monsieur X expert en appareil de levage et le professeur Y pour expertise médicale de E A.

M. X a déposé son rapport le 17 octobre 2006 et M. Y le 16 mai 2006.

Par acte du 11 septembre 2007, E A a assigné les sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE, la Cie IF ASSURANCES FRANCE J, la société CSPL, la société M N 82, la MSA.

Par jugement du 28 septembre 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a :

— débouté E A de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la MSA de l’ensemble de ses demandes,

— condamné E A à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

* à la société VOLVO TRUCKS FRANCE 500 euros,

* à la société CSPL 500 euros,

* à la société M N 500 euros,

— débouté les AGF de leur demande,

— condamné E A aux dépens.

Par déclaration en date du 3 novembre 2009, E A a relevé appel du jugement.

La clôture a été fixée au 4 juillet 2011.

Moyens des parties

Par conclusions notifiées le 1er mars 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, E A demande l’infirmation du jugement,

— et, au visa des articles 1386-1 et suivants et 1641 du code civil, le prononcé de la résolution de la vente avec restitution du véhicule et du prix 54.844,98 euros et intérêts au taux légal à compter de 30 mars 2005 avec capitalisation

— et, au visa de l’article 1645 du code civil, la condamnation de la société VTF en qualité de vendeur professionnel à l’indemniser de l’intégralité du préjudice corporel subi soit 180.111,56 euros (voir détails des chefs de préjudice),

— en toute hypothèse, au visa des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil, dire que la société VTF a manqué à ses obligations contractuelles:

* en s’abstenant de faire procéder à un examen d’adéquation entre le châssis du camion vendu à P.A et le bras hydraulique,

* en s’abstenant d’aviser P.A qu’il était nécessaire de procéder à un deuxième essai d’adéquation entre le châssis ainsi équipé et la nouvelle benne dont il faisait l’acquisition,

* en s’abstenant de vérifier ou de faire vérifier l’état du plombage du limiteur de pression,

— de dire que les sociétés CSPL et M N 82 ont commis une faute de nature quasi délictuelle à l’égard de P. A :

* en s’abstenant de préconiser un examen d’adéquation entre le châssis du camion vendu à P.A et le bras hydraulique qu’elles devaient contrôler,

* en s’abstenant d’aviser P.A qu’il était nécessaire de procéder à un deuxième essai d’adéquation entre le châssis ainsi équipé et la nouvelle benne dont il faisait l’acquisition,

* en s’abstenant de vérifier l’état du plombage du limiteur de pression à l’occasion du contrôle du bras hydraulique,

— en conséquence, les condamner solidairement à l’indemniser de l’intégralité du préjudice subi (matériel et corporel).

Il sollicite 6.000 euros de frais irrépétibles pour la première instance et l’appel.

Par conclusions notifiées le 30 septembre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS VOLVO TRUCKS FRANCE et la Cie IF ASSURANCES J demandent, à titre principal, de confirmer le jugement et, y ajoutant, de leur allouer 1.500 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, sur le camion, si la garantie des vices cachés était retenue, limiter les sommes à rembourser à 46.000 euros HT et débouter P.A de sa demande de capitalisation ; sur le préjudice corporel, débouter P.A de ses demandes au titre de l’incapacité temporaire de travail faute de justificatifs et limiter l’indemnisation dans son quantum ; idem pour la demande au titre du préjudice professionnel spécifique et elles s’en remettent à justice pour la créance de la MSA.

En tout état de cause, elles demandent à être relevées et garanties de toute condamnation par les sociétés CSPL, M N 82 et les AGF.

Elles soutiennent que E A ne rapporte pas la preuve d’un vice caché ni d’un défaut au sens de l’article 1386-1 du code civil ; en outre, le vice allégué ne peut être qu’un vice apparent.

Enfin, les manquements aux obligations contractuelles ne sont pas établis ; aucune faute ne peut être retenue puisque l’adéquation et le montage de la nouvelle benne avec le nouveau châssis n’ont pas été mis en cause par l’expert et aucun lien de causalité entre cette adéquation et la rupture du cordon de soudure n’est évoqué.

Par conclusions notifiées le 7 février 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société SARL CSPL demande de débouter E A de ses demandes et, à titre subsidiaire, si la cour retenait l’existence d’une violation du devoir de conseil, de la relever et garantir de toute condamnation par la société M N 82 et, outre d’autres demandes subsidiaires, elle sollicite 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 10 mars 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société M N 82 demande de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de limiter sa responsabilité et de juger que la Cie C J, son assureur, devra la relever et garantir de toutes condamnations. Elle sollicite 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle insiste sur les conclusions de l’expert judiciaire qui précisent que la rupture à l’origine de l’accident est consécutive à une mauvaise utilisation conduisant à une surcharge.

Par conclusions notifiées le 1er juillet 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la Cie C J demande de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions au titre du pretium doloris et de l’IPP et débouter P.A de toute demande au titre du préjudice d’agrément, de la gêne de la vie courante et du préjudice économique et dire qu’elle en sera tenue à garantie que sous déduction de la franchise contractuelle.

Par conclusions notifiées le 6 décembre 2010 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande de déclarer recevable son intervention et de juger que si la responsabilité des défendeurs est retenue d’obtenir remboursement des prestations servies à son assuré au titre de l’article L376-1, du code de la sécurité sociale (CSS) et de condamner in solidum les défendeurs à lui verser 4.877,72 euros avec intérêt de droit à compter de la demande ainsi que la somme de 966 euros et en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 500 euros.

Les 4.877,72 euros correspondent au remboursement de soins médicaux et pharmaceutiques (581,48 euros) et des indemnités journalières (4.296,24 euros), prestations en relations directes avec l’accident.

Les 966 euros sont une indemnité forfaitaire des organismes sociaux prévue à l’article L376-1 du CSS.

Motifs de la décision :

Sur les moyens juridiques soulevés par E A : articles 1386-1 et suivants ou 1641 et suivants du code civil :

L’action en responsabilité exercée par la victime d’un produit défectueux contre le vendeur professionnel n’est pas l’action en garantie des vices cachés mais l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux.

Par ailleurs, le vendeur n’est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions que le fabricant que dans la mesure où ce dernier est demeuré inconnu. Or, en l’espèce, le fabriquant du bras hydraulique installé sur le camion de marque IVECO à l’origine de l’accident, décrit comme étant la rupture d’un cordon de soudure sur le vérin intermédiaire du bras hydraulique, était connu : il s’agit de la société GUIMA-PALFINGER. La responsabilité de la société VOLVO TRUCKS ne peut dès lors être recherchée sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil.

Il convient d’examiner si la responsabilité du vendeur peut être retenue au titre de la garantie des vices cachés.

Sur la garantie des vices cachés :

Il appartient à E A de rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché.

Au-delà des motifs précis et pertinents des premiers juges qu’elle adopte la cour souligne les points suivants :

Dans son rapport du 17 octobre 2006, l’expert judiciaire K X retient que la rupture d’un cordon de soudure sur le vérin intermédiaire du bras hydraulique a « été consécutive à une mauvaise utilisation conduisant à une surcharge qui a été possible car les vérifications d’usage n’ont pas été effectuées, ni les essais dynamiques en surcharge de 10% avec vérification du plombage de pression et essai de leur bon fonctionnement et de leur tarage correct ».

Il rappelle en outre que « les essais d’adéquation sont à la N et à l’initiative de la société utilisatrice ».

Parmi les anomalies constatées d’emblée, l’expert retient notamment l’absence d’essai d’adéquation avant la vente du camion et surtout après l’achat de la nouvelle benne par M. A et l’absence de plombage du limiteur de pression au moment de l’incident.

L’expert constate par ailleurs que « le rapport de contrôle de la société M N 82 indique correct le fonctionnement du limiteur de pression et le tarage mais ne fait pas état du plombage aux réglages le jour des vérifications. Les sécurités ayant été constatées non plombées après l’accident, il est impossible de savoir si elles ont été volontairement déréglées avant ce dernier ».

Toutefois la cour retient, comme le relève la société M N 82 dans ses conclusions, que son rapport de contrôle ne fait mention que des éléments litigieux ou défectueux et si aucune observation n’a été formulée sur l’état du plombage, c’est que celui-ci était correct au jour dudit contrôle et ne suscitait de ce fait aucune recommandation particulière. La cour relève en outre que le premier rapport de contrôle du 17 février 2005 avait signalé dans ses observations « fuite clapet de sécurité du vérin gauche de bars » et que le second contrôle du 25 février 2005 ne relève aucune difficulté au niveau sécurité notamment au niveau clapet de sécurité et limiteur d’effort maximal.

Au-delà des seules affirmations de M. Z, expert de l’assureur de E A, la cour retient que ce dernier est entrepreneur en bâtiment et utilise fréquemment des engins de levage. Il savait donc nécessairement qu’un système de plombage est exigé sur un vérin hydraulique et n’aurait pas manqué de relever sa carence si le dit plombage faisait défaut le jour de la vente. Il ne rapporte donc pas la preuve que le système de plombage faisait défaut le jour de la vente du véhicule.

Mais surtout, dès lors qu’en tant qu’utilisateur, E A n’a pas procédé aux essais d’adéquation lors de l’acquisition de la nouvelle benne, il ne peut opposer au vendeur du camion qui supporte le vérin hydraulique et qui ignorait l’acquisition de la nouvelle benne l’existence d’un vice caché sur le bras hydraulique antérieure à la vente comme le mentionne l’expert judiciaire dans son rapport « rien ne permet donc d’assurer dans la nouvelle configuration de châssis, bras, benne que l’ensemble était correctement dimensionné pour l’utilisation attendue par M. A ».

Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les manquements contractuels au devoir d’information et de conseil reprochés au vendeur la société VTF et sur les fautes délictuelles reprochées aux sociétés de contrôle CSPL et M N 82 :

E A ne rapporte pas la preuve que la vérification de l’état du plombage du limiteur de pression n’a pas été faite avant la vente.

Il ne peut davantage reprocher à son vendeur et d’autant moins aux sociétés de contrôle mandatées par le vendeur, CSPL et M N 82, de ne pas lui avoir conseillé de faire procéder à un deuxième essai d’adéquation entre le châssis et la nouvelle benne alors que le vendeur a ignoré l’acquisition de la nouvelle benne.

Enfin, s’agissant de l’adéquation entre le châssis du camion et le bras hydraulique, l’expert judiciaire précise « qu’après remontage du bras sur un nouveau châssis les essais d’adéquation étaient nécessaires et le responsable de cette opération auraient dû s’assurer de la réalisation de ces essais. La société VOLVO TRUCKS FRANCE aurait dû fournir au moment de la vente à M. A le procès-verbal de ces essais. »

Mais la cour relève que E A ne rapporte pas la preuve du lien direct entre le manquement de la société VTF ou les fautes alléguées à l’encontre des sociétés CSPL et M N 82 et le préjudice invoqué.

La cour confirme également le jugement de ces chefs.

Il convient de débouter E A de ses demandes et par voie de conséquence, la MSA..

Sur les demandes annexes :

E A qui succombe supportera la N des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

— confirme le jugement,

— condamne E A aux dépens d’appel,

— autorise les avoués en la cause à recouvrer directement les dépens d’appel dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

— condamne E A à payer à chacune des sociétés VOLVO TRUCKS FRANCE, CSPL et M N 82 la somme de 700 euros.

La greffière Le président

Martine B Philippe LEGRAS

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