Infirmation 11 janvier 2013
Résumé de la juridiction
Transmis CC° le 11/01/2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, ch. spéc. des mineurs, 11 janv. 2013, n° 12/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juge des enfants de Toulouse, 5 juillet 2012, N° 0005 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000026964182 |
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Texte intégral
11/ 01/ 2013
ARRÊT No 2013/ 9
NoRG : 12/ 00126
PP/ JC
Décision déférée du 05 Juillet 2012- Juge des enfants de TOULOUSE-412 : 0005
Isabelle MOLLEMEYER
Thierry Didier X…
C/
DIRECTION DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE
Corinne Y…
Notifications
LRAR + LS
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE SPÉCIALE DES MINEURS
***
ARRÊT DU ONZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
***
Prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré
Président : S. TRUCHE, conseiller délégué à la protection de l’enfance, conformément à l’article L. 312. 6 du Code de l’organisation judiciaire
Conseillers : P. POIREL,
C. STRAUDO,
Greffier, lors des débats : J. COURTES
Débats : en chambre du conseil, le 07 Décembre 2012 en présence de F. GALTIER, substitut général. Les parties ont été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
Procédure : Assistance éducative
Mineurs concernés
Kelly X…(MINEUR)
née le 15 Octobre 2004 à TOULOUSE (31000)
Chez Mme Corinne Y…
…
représentée par Me Marie-Jacques MAYS, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT
Monsieur Thierry Didier X…
…
comparant en personne, assisté de Me Jeanne ESPANOL, avocat au barreau de TOULOUSE
ONT ÉTÉ CONVOQUES
DIRECTION DE LA SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTALE
AIDE SOCIALE A L’ENFANCE
1 bd de la Marquette-31090 TOULOUSE
non comparant
Madame Corinne Y…
…-…
comparant en personne, assistée de Me Christine VAYSSE-LACOSTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Madame POIREL a fait le rapport.
Ont été entendus :
— Monsieur Thierry Didier X…
— Me Jeanne ESPANOL, avocat de M. Thierry Didier X…
— Me Christine VAYSSE-LACOSTE, avocat de Mme Corinne Y…
— Le représentant du ministère public
Exposé de la situation et de la procédure :
La Cour est saisie de l’appel interjeté par M. Thierry X… par déclaration au greffe de la Cour d’appel en date du 24 juillet 2012, à l’encontre d’un jugement rendu le 5 juillet 2012 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, dont la date de notification est ignorée et qui a :
— confié Kelly X… à l’Aide Sociale à l’Enfance à compter du
5 juillet 2012 et jusqu’au 21 juillet 2012,
— accordé à M. X… un droit de visite et d’hébergement les 7 et 8 juillet 2012,
— accordé à Mme Y… un droit de visite et d’hébergement les 14 et 15 juillet 2012,
— confié Kelly X… à Corinne Y… à compter du 30 juillet 2012 et jusqu’au 30 mars 2013,
— accordé à M. X… un droit de visite et d’hébergement :
— pendant les vacances scolaires :
— du 21 juillet au 10 août 2012
— du 24 août au 3 septembre 2012
— du 19 octobre au 27 octobre 2012
— du 21 décembre au 29décembre
— la première moitié des vacances d’hiver à compter du vendredi 18h au samedi 18h
— les premières, troisièmes, et cinquièmes fins de semaine à compter du vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche 18h,
à charge pour Monsieur X… de venir chercher Kelly et de la ramener au domicile de la mère
— accordé à Monsieur X… un droit de communication téléphonique les mardis et vendredis soir entre 19h et 20h les semaines précédant les fins de semaines passées chez la mère, et les mercredis soir les semaines précédant les fins de semaine à son domicile ;
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé au Juge des Enfants ;
— dit que les prestations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par la mère ;
— a soumis l’accueil chez la mère à l’obligation pour celle-ci de faire suivre l’enfant par le docteur Z…;
— ordonné une médiation familiale ;
— désigné pour y procéder l’Atelier Familial à Toulouse ;
— fixé la durée de la mission du médiateur à trois mois à compter de la première réception des parties et dit qu’elle pourra être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
— dit que le coût de chaque entretien à verser directement au médiateur familial sera fixé en fonction des revenus de chacune des parties sans que le tarif ne puisse excéder 60 euros ;
— dit que le médiateur fera connaître au Juge son acceptation sans délai ;
— dit que le médiateur tiendra le Juge informé des difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission ;
— dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur nous informera par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par ordonnance rectificative en date du 2 octobre 2012, il a été rectifié une erreur matérielle et dit que Kelly ira chez son père du 26 octobre au 3 novembre 2012 et non du 19 au 27 octobre.
La situation telle qu’elle résulte du dossier d’assistance éducative est la suivante :
Kelly est née de la relation entre Corinne Y… et Thierry X….
Madame Y… est artisan et Monsieur X…, professeur de piano.
Madame Y… a refait sa vie et s’est remariée avec Monsieur A… en avril 2011.
A la séparation du couple parental, une mesure de résidence alternée a été ordonnée par jugement du juge aux affaires familiales en date du 31 juillet 2009, confirmé sur l’appel interjeté par
Madame Y…, par un arrêt de la Cour d’Appel en date 20 septembre 2010.
Le Juge des Enfants avait été préalablement saisi une première fois de la situation de Kelly par requête du Procureur de la République du mois de juillet 2009 à la suite de l’ouverture d’une procédure pénale constitutive à une plainte déposée par Madame Y… à l’encontre de Monsieur X… pour des faits supposés d’agressions sexuelles sur Kelly
Cette procédure a été classée sans suite. Une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert a été exercée entre septembre 2009 et septembre 2010 et a été levée sur la base du constat d’absence de danger ou de carences éducatives graves chez les parents.
Par jugement en date du 24 septembre 2010, le juge aux affaires familiales a ensuite fixé la résidence habituelle de Kelly chez son père, la maman étant partie s’installer dans le lot, décision qui a été confirmée sur l’appel de Mme Y… par un arrêt en date du 23 août 2011.
Le 31 août suivant, Mme Y… déposait à nouveau plainte pour des faits d’attouchements sexuels commis par Monsieur X… sur leur fille, Kelly.
En cours d’enquête, le psychiatre ayant examiné Kelly évoquait des symptômes traumatiques et dépressifs graves chez la petite fille, mais également des pressions graves de la part de la mère pour disqualifier le père, y compris par de fausses allégations.
Par ailleurs, Kelly présentait les choses de manières radicalement différentes dans ses différentes auditions selon qu’elle était amenée par son père ou par sa mère.
Il était relevé dans le procès-verbal de synthèse de l’enquête pénale (aboutissant à un classement sans suite) que Mme Y… avait été condamnée en 2011 pour des appels téléphoniques malveillants à l’encontre de son ancien compagnon et qu’une enquête était toujours en cours pour l’envoi de plusieurs courriers anonymes aux collègues et voisins de Monsieur X…, le désignant comme un pervers sexuel.
Par décision du 30 janvier 2012, dans le contexte d’une plainte pénale à l’encontre de Monsieur X…, face à la persistance du conflit parental depuis la séparation, à la situation de conflit de loyauté grave dans laquelle se trouvait Kelly et à l’impossibilité de déterminer lequel des parents la mettait le plus en danger, le juge des enfants décidait de confier provisoirement l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance pour la soustraire aux pressions de ses parents et favoriser son développement dans un lieu neutre. Un droit de visite était accordé à chaque parent, à hauteur d’un dimanche sur deux pour le père et d’un week-end sur deux pour la mère.
Une expertise psychiatrique des parents et de Kelly était par ailleurs ordonnée pour permettre de mieux appréhender la personnalité et le fonctionnement de chacun.
Dans un courrier du 18 février 2012, le Docteur B…, psychiatre ayant précédemment rencontré Kelly, contestait l’hypothèse d’une aliénation à sa mère, et témoignait d’un risque d’effondrement et de désorganisation psychique de la jeune fille si elle se trouvait à nouveau éloignée de sa mère, qui demeure une figure protectrice, source d’affection et de compréhension de l’enfant.
Mme Y… s’est opposée fermement au placement de Kelly et les services sociaux ont dû intervenir directement à l’école.
L’adaptation instantanée de Kelly à la situation a surpris le service gardien. Kelly a pu être accueillie en famille d’accueil chez Mme C…. Un rapport du 28 juin 2012 fait état d’une capacité peu commune d’adaptation de la petite fille, qui dans le cadre de son placement n’a pas montré d’anxiété particulière, s’est fait de nouveaux amis rapidement tant à l’école qu’au domicile de l’assistante familiale et a continué à être une bonne élève très investie à l’école même si elle a pu montrer également une certaine lassitude avec des moments de tristesse passagers face au placement. Elle a fait preuve d’un certain recul par rapport au conflit de ses parents et à la difficulté pour chacun de la voir revenir vivre chez l’autre. Elle a ainsi pu exprimer clairement son souhait de vivre auprès de sa mère tout en voyant régulièrement son père.
Le service gardien préconisait une prise en charge thérapeutique de la mineure, mais également une guidance parentale individuelle pour favoriser le développement harmonieux de Kelly auprès de chacun d’eux, et enfin une médiation pour travailler ensemble sur les difficultés à l’origine du placement.
Le rapport d’expertise du Pr D… indique que Kelly ressent toujours de la gêne par rapport aux gestes de son père (toilette intime) qu’elle a considéré comme inadaptés et ressent comme incestueux. Elle est décrite comme très évoluée et mature, très attachée à ses deux parents, ne souhaitant faire du mal ni à l’un ni à l’autre.
Concernant Mme Y…, le rapport conclut à une organisation névrotique de la personnalité, avec une aptitude à réagir sur un mode anxio-dépressif avec des restrictions alimentaires, sans ce que cela ne remette cependant en question son bon équilibre psychique et son aptitude à exercer des fonctions éducatives. La relation avec
M. X… reste cependant conflictuelle.
L’examen de M. X… a permis d’écarter toute pathologie mentale, malgré certains traits de sa personnalité avec une tendance à la psychorigidité et un manque d’autocritique, notamment en ce qui concerne les faits évoqués par sa fille. Il apparaît apte à exercer des responsabilités éducatives à condition qu’il soit d’abord renseigné et guidé sur certaines pratiques du quotidien avec Kelly.
L’expert écartait toute idée d’attouchements sexuels délibérés de sa part.
La nécessité d’une médiation pour l’ensemble de la famille était préconisée.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision frappée d’appel en date du 5 juillet 2012.
Une note d’Accueil et Famille (médiateur désignée par le jugement déféré) en date du 2 octobre 2012 conclut à l’absence d’accord entre les parents malgré le travail accompli et à l’arrêt de la mesure de médiation.
Lors de l’audience du 7 décembre 2012 :
Monsieur X… assisté de son conseil a demandé la main levée du placement et l’application de l’arrêt de la Cour d’Appel en date du
23 août 2011 lui ayant confié la résidence habituelle de Kelly avec organisation d’un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère les 1ers, 3èmes et 5 èmes fins de semaines du mois, et subsidiairement, en cas de confirmation du placement, que l’enfant soit confiée à sa mère.
Il a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu aucun geste déplacé envers Kelly ; qu’il lui a simplement appliqué de la pommade sur le sexe, l’enfant ayant régulièrement des problèmes de vulvites et n’avoir jamais constaté une gêne ou plainte de l’enfant à ce propos, la mère lui ayant d’ailleurs adressé des mails pour lui demander de veiller à la toilette intime de l’enfant.
Il déplore que Mme Y… n’ait cessé d’user de la voie pénale pour ne pas appliquer les décisions de justice.
Mme Y…, assistée de son conseil a au contraire sollicité la confirmation de la décision entreprise, insistant sur le fait que l’enfant a manifesté son désir de vivre avec sa mère alors qu’elle était placée, sans subir aucune pression de sa part. Elle entend saisir à nouveau le juge aux affaires familiales pour qu’il soit tenu compte de la situation nouvelle.
L’avocat de Kelly a fait part de la parole de l’enfant et de son désir de vivre avec sa mère.
Mme l’Avocat Général a demandé, en l’absence de danger à la date de la décision entreprise en raison du non lieu intervenu sur la plainte pénale, l’infirmation de cette décision et le retour à la situation antérieure comme résultant de la décision de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 23 août 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient de déclarer recevable l’appel interjeté dans les conditions de forme et de délai légales.
Sur le fond :
Aux termes des dispositions de l’article 375 du code civil « des mesures d’assistance éducatives peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui même ou du ministère public, si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger ou si les conditions de son éducation, ou de son développement physique affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. »
En l’espèce, la jeune Kellly, alors âgée de 7 ans, a fait l’objet d’une mesure de placement en date du 30 janvier 2012, en l’état d’une seconde plainte pénale déposée par Mme Y… à l’encontre de M. X… pour des faits d’attouchements sexuels sur sa fille et d’un conflit parental aigu dans lequel l’enfant était enfermée, son état psychique ayant fortement inquiété le psychiatre qui l’avait examiné dans le cadre de cette plainte.
Le danger était alors tout à fait caractérisé au sens des dispositions de l’article 375 du code civil.
Au jour de la décision entreprise toutefois, le non lieu intervenu sur la plainte pénale ainsi que les conclusions des rapports d’examens psychiatriques de l’ensemble des membres de la famille et plus généralement l’ensemble des éléments du dossier ne permettaient plus de considérer que l’enfant était en danger chez son père, de sorte que le premier juge ne pouvait, sans caractériser une telle situation de danger et sur la seule considération que Mme Y… serait plus à même que le père de répondre aux besoins de l’enfant ou que l’enfant souhaitait vivre avec sa mère, décider de confier dans un premier temps l’enfant à l’Aide Sociale à l’Enfance puis, dans un second temps, à sa mère.
Si le premier juge a également insisté sur la « psychorigidité du père » (en lien avec les faits qui lui étaient reprochés), il convient d’observer que les conclusions de l’expert psychiatre étaient beaucoup plus nuancées sur ce point que la décision entreprise et que cette « tendance » est encore nuancée par l’issue de l’enquête pénale qui n’a pas permis d’établir que le père ait fait autre chose que passer de la pommade sur le sexe de sa fille dont la mère indique qu’elle faisait des vulvites à répétition, les éléments du dossier imposant par ailleurs d’accueillir avec prudence les propos de l’enfant.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a ordonné le placement de Kelly auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance, puis chez sa mère, la mesure de placement ne se justifiant plus.
Il demeure cependant que l’enfant est au coeur d’un conflit parental endémique qui ne tarit pas, ce qui induit chez elle une position délicate susceptible de mettre en danger sa bonne évolution psychique alors que plusieurs professionnels ont noté une composante dépressive de sa personnalité. Il est donc justifié d’ordonner une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert afin de travailler à une normalisation des relations parentales, de mieux suivre l’évolution de l’enfant et de lui offrir un espace d’écoute et de parole neutre.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de Monsieur X… recevable en la forme.
Le dit bien fondé
Infirme la décision entreprise.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à mesure de placement de l’enfant.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le droit de visite et d’hébergement de la mère qui s’exercera conformément à la décision de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 23 août 2011.
Ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour une durée de six mois confiée à L’ANRAS APF-7 boulevard Delacourtie CS 14125 31030 Toulouse Cedex 4, avec pour mission de :
— Travailler à une normalisation des relations parentales autour de l’intérêt de Kelly ;
— Suivre et s’assurer de la bonne évolution de l’enfant,
— Lui offrir un espace d’écoute et de parole, neutre, dégagé du conflit parental.
Dit que le service remettra au juge des enfants au plus tard un mois avant l’expiration de la mesure un rapport de situation détaillé.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt signé par S. TRUCHE, président, et J. COURTES, greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
J. COURTESS. TRUCHE.
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