Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 février 2013, 11-21.252, Publié au bulletin
CA Rennes
Infirmation 19 avril 2011
>
CASS
Cassation 6 février 2013

Arguments

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  • Rejeté
    État d'enclave du fonds dominant

    La cour a estimé que le fonds dominant n'était pas enclavé au moment de la constitution de la servitude, ce qui contredit l'argument de M me X…

  • Rejeté
    Droit de passage sur la parcelle

    La cour a jugé que l'état d'enclave ayant disparu, la servitude de passage ne pouvait plus être justifiée.

Résumé par Doctrine IA

M me X… a contesté l'arrêt de la cour d'appel qui avait constaté la cessation de l'état d'enclave des parcelles 108 et 334, invoquant l'article 682 du code civil. Elle soutenait que le fonds n° 108 était enclavé, justifiant ainsi la servitude sur la parcelle n° 109. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que le fonds n° 108 avait un accès à la voie publique via le fonds n° 107 au moment du partage en 1874, ce qui prouve que l'état d'enclave n'était pas la cause de la servitude. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Rennes.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 févr. 2013, n° 11-21.252, Bull. 2013, III, n° 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-21252
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, III, n° 19
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 19 avril 2011
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
3e Civ., 27 mai 2009, pourvoi n° 08-14.376, Bull. 2009, III, n° 125 (cassation)
3e Civ., 27 mai 2009, pourvoi n° 08-14.376, Bull. 2009, III, n° 125 (cassation)
Textes appliqués :
article 682 du code civil
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027052204
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C300117
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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