Cassation 22 novembre 1988
Résumé de la juridiction
Le créancier qui reçoit de son débiteur une lettre de change acceptée pour un montant inférieur à celui de la créance et portant la mention " pour solde de tout compte " ne fait qu’exercer, en endossant cet effet à sa banque, le droit qui lui a été conféré par ce titre. Dès lors viole l’article 2044 du Code civil la cour d’appel qui, pour débouter dans une telle espèce le créancier de sa demande en paiement du solde de sa créance, analyse l’endossement de l’effet comme l’acceptation par le créancier d’une proposition de transaction du débiteur, sans caractériser l’existence d’une concession de la part de ce dernier, lequel s’est déjà engagé irrévocablement, par l’acceptation de la lettre de change, à payer la somme portée sur cet effet .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 nov. 1988, n° 87-13.522, Bull. 1988 IV N° 320 p. 215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 87-13522 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1988 IV N° 320 p. 215 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 6 février 1987 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007021633 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l’article 2044 du Code civil ;
Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou a naître en se consentant des concessions réciproques ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que M. X… avait confié à la société Kohler l’exécution de certains travaux ; qu’un désaccord est survenu entre les parties sur le décompte final ; qu’au mois de novembre 1982 M. X… a accepté une lettre de change d’un montant de 102 000 francs tirée sur lui par la société Kohler, à échéance du 31 janvier 1983, et portant la mention « pour solde de tout compte » ; que la société Kohler a protesté contre l’apposition de cette mention et a réclamé à M. X… le paiement de prestations qui, selon elle, lui restaient dues ; que le 13 décembre 1982 M. X… a écrit à la société Kohler qu’au cas où celle-ci ne serait pas d’accord pour considérer que la lettre de change représentait un règlement pour solde de tout compte, il ne pourrait l’autoriser à encaisser l’effet à son échéance ; que le 10 janvier 1983 la société Kohler a endossé à sa banque la lettre de change qui a été payée ; que la société Kohler a assigné M. X… en paiement du solde de sa créance ;
Attendu que, pour débouter la société Kohler de sa demande, la cour d’appel a retenu qu’il convenait de rechercher, sur le plan des rapports entre les parties, quelle avait été leur intention, que la lettre adressée par M. X… à la société Kohler le 13 décembre 1982 s’analysait en une proposition de transaction selon laquelle M. X… acceptait de payer 102 000 francs, si la société Kohler faisait un geste commercial à son égard et considérait l’affaire comme réglée, et qu’il offrait l’alternative suivante : soit elle acceptait sa proposition et remettait la lettre de change à l’encaissement, soit elle la refusait et n’encaissait pas l’effet, et qu'« en procédant sans aucune réserve par le moyen auquel M. X… attribuait le sens de l’accord », la société Kohler avait manifesté son acceptation de la condition mentionnée ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs sans caractériser l’existence d’une concession de M. X…, lequel s’était déjà engagé irrévocablement, par l’acceptation de la lettre de change, à payer la somme portée sur cet effet, et dès lors que la société Kohler, en endossant la lettre de change n’avait fait qu’exercer le droit qui lui avait été conféré par ce titre, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen non plus que sur les deuxième et troisième branches du second moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 février 1987, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz
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