Cour d'appel de Toulouse, 3 décembre 2015, n° 15/01020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 3 déc. 2015, n° 15/01020
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 15/01020
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 octobre 2014, N° 14/01967

Texte intégral

03/12/2015

ARRÊT N°15/1020

N° RG: 14/06618

MLA/ST

Décision déférée du 31 Octobre 2014 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 14/01967)

Mme A. F

G D

C/

Y T U V D

X D

I B divorcée D

ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE

***

APPELANTE

Madame G D

XXX

XXX

Représentée par Me P-damien CAZANAVE de l’AARPI R.C.C. ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2014-024457 du 16/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur Y T U V D

XXX

XXX

Représenté par Me Hortense MERLE-BERAL-ESTRADE de la SCP LEFEVRE MERLE-BERAL, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame X D

XXX

XXX

Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame I B

XXX

XXX

Représentée par Me Jérôme HORTAL de l’AARPI DESTRUEL-HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant

S. TRUCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. GRAFMÜLLER, président

S. TRUCHE, conseiller

M. LECLAIR, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Z

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. Z, greffier de chambre.

ELEMENTS DU LITIGE

Monsieur P-Q D est décédé le XXX en laissant pour lui succéder ses 3 enfants G, X et Y.

Il avait par testament légué à titre particulier à Madame I B l’usufruit d’une maison située à XXX ainsi que les meubles meublants s’y trouvant au jour de son décès, son fils Y se voyant léguer le solde disponible.

Par jugement du 3 janvier 2012 le tribunal de grande instance de TOULOUSE a ordonné le partage des biens, désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et délivrance du legs, et commis Mme A en qualité d’expert.

Par ordonnance réputé contradictoire du 31 octobre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :

— autorisé Monsieur Y D et Madame X D à mettre en vente les biens indivis suivants:

*l’ensemble immobilier sis à XXX, la succession étant propriétaire des lots 2 et 3 à usage de garage estimé à 60'000 € et pour lequel une offre ferme a été faite le

8 juillet 2014 pour un montant de 70'500 € nets vendeur,

*l’ensemble immobilier situé à TOULOUSE 31'500 au XXX, section XXX, estimé à 237 000€ et pour lequel une offre ferme a été faite le 28 avril 2014 pour un montant de 285 000€ net vendeur et sans condition suspensive d’emprunt,

* la maison d’habitation située à XXX, estimée à 125'000 € par l’expert judiciaire Madame A à ce prix minimum,

*la maison élevée d’un étage situé à XXX estimée à 95'000 € par l’expert judiciaire Madame

A à ce prix minimum,

*un véhicule Peugeot 206 immatriculé 827BCE 34 à sa valeur argus,

*une voiturette immatriculée 1941XL 31 à sa valeur argus,

— autorisé Monsieur Y D et Madame X D à signer tout acte de vente, tout acte sous-seing privé et tout acte définitif,

— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Madame G D aux dépens,

— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 9 décembre 2014 Madame G D a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures du 8 juin 2015 Madame G D demande à la cour de déclarer l’appel recevable, d’infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, de débouter les parties intimées de leurs prétentions et de les condamner in solidum à lui payer chacun la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que le juge des référés ne peut faire application de l’article 815 ' 6 du Code civil, que les intimées ne peuvent prétendre que l’ordonnance serait affectée d’une erreur matérielle, au motif qu’il s’agit vraiment d’une ordonnance de référé et non d’une ordonnance rendue en la forme des référés.

Aux termes de ses dernières écritures du 13 mars 2015, Monsieur Y D demande à la cour au visa des articles 815,'815 ' 5 du Code civil, 492 ' 1 et 462 du code de procédure civile, de :

— procéder aux rectifications d’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 31 octobre 2014 :

*en ce qui concerne l’intitulé remplacer 'ordonnance de référé’ par 'ordonnance rendue en la forme des référés',

*en ce qui concerne le dispositif, remplacer l’article 514 par l’article 492 ' 1 du code de procédure civile,

— sur le fond, de débouter Madame G D de toutes ses demandes, de confirmer l’ordonnance du 31 octobre 2014 en toutes ses dispositions,

— de statuer ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures des 28 avril 2015 et 8 juin 2015, Madame X D et Madame B ont conclu dans le même sens.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 ) – Sur la demande de rectification d’erreur matérielle

Aux termes de l’article 462 du code civil, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passées en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révéle ou à défaut ce que la raison commande.

La cour, à laquelle la décision a été déférée par l’appel interjeté par Mme G D, est compétente pour rectifier les erreurs matérielles susceptibles de l’affecter.

M. Y D a fait délivrer assignation devant le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des réfèrés, et les demandes figurant au dispositif de cette assignation sont également présentées à M le Président du Tribunal de Grande Instance. Il n’y est nulle part question de la juridiction des référés.

La décision entreprise rappelle que les parties sont assignées devant le Président du Tribunal de Grande Instance, et statue sur le fondement de l’article 815-16 du code civil, aux termes duquel le président du tribunal de grande instance peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

En conséquence, le dossier révéle que c’est par une erreur purement matérielle de mise en forme que l’ordonnance du 31 octobre 2014 est intitulée ordonnance de référé, et rappelle les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Le fait que l’huissier qui a signifié la décision ait reproduit cette erreur n’est pas de nature à modifier cette analyse.

Il sera donc fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par les intimés.

2 ) – Sur le fond

Aux termes de l’article 492-1 du code civil lorsque le juge statue comme en matière de référé, il exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond par une ordonnance ayant l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’elle tranche, et l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal de grande instance tient de l’article 815-16 du code civil d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.

Tel est le cas en l’espèce, comme l’a constaté le premier juge par des motifs qui ne sont pas contestés par l’intimée et que la cour adopte, la décision déférée telle que rectifiée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

3 ) -Sur les dépens

Madame G D qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et sera déboutée de sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 31 octobre 2014 :

*en ce qui concerne l’intitulé remplace 'ordonnance de référé’ par 'ordonnance rendue en la forme des référés',

*en ce qui concerne le dispositif, remplace l’article 514 par l’article 492 ' 1 du code de procédure civile,

Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de la minute de cette ordonnance;

Confirme l’ordonnance du 31 octobre 2014 ainsi rectifiée,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame G D aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

M. Z E. O.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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