Cour d'appel de Toulouse, 27 juin 2016, n° 14/06196

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 27 juin 2016, n° 14/06196
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 14/06196
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Foix, 9 septembre 2014, N° 12/00733

Sur les parties

Texte intégral

.

27/06/2016

ARRÊT N°385

N°RG: 14/06196

C.M-G.N

Décision déférée du 10 Septembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 12/00733

Mme. CLEMENT

SARL SMF X

XXX

XXX

C/

G Y

C D épouse Y

E B

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1re Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE

***

APPELANTES

SARL SMF X

XXX

09600 AIGUES-VIVES

Représentée par Me Olivier VERCELLONE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS

XXX

XXX

09600 AIGUES-VIVES

Représentée par Me Olivier VERCELLONE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS

XXX

Au bourg

09600 AIGUES-VIVES

Représentée par Me Olivier VERCELLONE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur G Y

XXX

XXX

Représenté par Me Philippe SALVA de la SCP PALMER PLAIS-THOMAS SALVA, avocat au barreau d’ARIEGE

Assisté par Me Jean-I ROCHE, avocat au barreau de PARIS

Madame C D épouse Y

XXX

XXX

Représentée par Me Philippe SALVA de la SCP PALMER PLAIS-THOMAS SALVA, avocat au barreau d’ARIEGE

Assistée par Me Jean-I ROCHE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur E B

XXX

09600 AIGUES-VIVES

Représenté par Me Olivier VERCELLONE, avocat au barreau de TOULOUSE

Assisté par Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :

D. FORCADE, président

M. MOULIS, conseiller

C. MULLER, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Les époux G Y et C D sont propriétaires d’une maison d’habitation située à XXX, à proximité du circuit de karting exploité commercialement par la S.A.R.L. SMF X sous l’enseigne 'Le X-ARE', implanté sur des terrains appartenant à la S.C.I. LA PLANO et où l’association Karting Club Pays d’Olmes Mirepoix dite KCPOM organise des manifestations et compétitions et Monsieur E B gère un magasin de vente et entretien de karts.

Se plaignant de nuisances sonores occasionnées par le circuit de karting, ils ont, en compagnie de la S.A.R.L. LA SERRE dont Monsieur G Y est le gérant et qui exploite un terrain de camping au même endroit, fait assigner en référé expertise la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM le 11 août 2009 et, par ordonnance en date du 23 février 2010, Monsieur I Z a été désigné en qualité d’expert.

Dans son rapport clos le 17 décembre 2011, l’expert a conclu comme suit :

'La gêne procurée par les évolutions des machines sur le circuit de karting vis-à-vis du camping «La Serre» est avérée. Dans la mesure où l’on se trouve dans le cadre de bruits d’environnement, les nuisances sont ressenties variablement par le camping.

En effet, il a été constaté des fluctuations des niveaux sonores dans l’environnement du camping lors des campagnes de mesures acoustiques.

Malgré une atténuation du niveau sonore de certains kartings, par l’adjonction de silencieux plus performants, les catégories KZ 125 et X30 restent les machines causant le plus de gêne sonore.

Sans annuler complètement le bruit des kartings du circuit, une solution de mur antibruit permettra de réduire cette nuisance. Combiné à un aménagement de calendrier, il est possible de limiter d’une manière importante la gêne vis-à-vis du camping «La Serre».

Des éléments sur l’estimation du préjudice subi par les époux Y et sur l’exploitation commerciale du camping ont été transmis par le demandeur. Ils sont contestés par les défenseurs par le fait que les chiffres proposés ne sont pas certifiés.'

Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2012, les époux G Y et C D ont fait assigner la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM devant le tribunal de grande instance de FOIX en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage sur le fondement des articles 544, 1382 et 1384 alinéa 1er du code civil.

Ils ont demandé :

— l’homologation du rapport d’expertise

— la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 45.100 € au titre du trouble de jouissance dans l’occupation de leur maison d’habitation et de leur préjudice moral arrêtés au 31 mars 2014, la faculté de demander réparation du préjudice postérieur étant réservée

— la réalisation par les défendeurs, selon une étude acoustique préalable, d’une protection antibruit du type panneaux verticaux, buttes de terre sur périmètre de circuit faisant face au camping, en bord de piste, tels qu’évoqués par l’expert, ou de tout autre dispositif antibruit en vue de la suppression totale de toutes nuisances sonores, quelles que soient les modalités d’exploitation de la piste, et, jusqu’à l’aménagement de cette protection antibruit, l’interdiction aux défendeurs d’utiliser des moteurs de type KZ 125 et des kartings de type X30, sous astreinte de 500 € par infraction constatée, la faculté de demander réparation complémentaire de la perte de valeur vénale de leur maison d’habitation, évaluée à la somme de 88.000 €, en cas de non-réalisation de ces mesures étant réservée

— le rejet des demandes adverses

— l’exécution provisoire du jugement à intervenir

— la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur E B, cité à sa personne, n’a pas constitué avocat.

La S.A.R.L. SMF X, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM ont sollicité :

— à titre principal, la prescription de l’action en application de l’article 2270-1 ancien du code civil et le rejet de l’ensemble des demandes au regard de la théorie de la pré-occupation de l’article L212-16 du code de la construction et de l’habitation et de l’absence de violation des articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique et du décret du 31 août 2006 inapplicables en l’espèce

— subsidiairement, la non-homologation du rapport d’expertise du fait de l’absence de prise en compte des correctifs visés à l’article R1334-33 du code de la santé publique et le rejet de l’ensemble des demandes

— très subsidiairement, le rejet de la demande d’indemnisation des époux G Y et C D, devant être limitée à une somme de principe, le rejet de leur demande d’interdiction sous astreinte d’utiliser des kartings type KZ 125 et X30, le constat qu’elles ont fait procéder à l’étude antibruit, le rejet de la demande d’édification d’une protection antibruit sur les terres appartenant au G.F.A. LES VIGNES, qui n’est pas partie à la procédure, et le rejet de la demande d’exécution provisoire

— en tout état de cause, la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement à chacune d’elles de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 septembre 2014, le tribunal a :

— déclaré recevable l’action introduite par les époux G Y et C D

— condamné solidairement la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM à leur verser la somme de 20.000 € au titre de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

— ordonné à la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM de faire réaliser une protection antibruit du type panneaux verticaux sur le périmètre de circuit faisant face au camping, en bord de piste, au besoin sur les parcelles de la S.C.I. LA PLANO à défaut de pouvoir les installer sur les parcelles des demandeurs, comme évoqué par l’expert

— interdit à la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM d’utiliser des moteurs de type KZ 125 et des kartings de type X30 jusqu’à l’édification de cet aménagement sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement

— rejeté toutes les autres demandes

— condamné solidairement la S.A.R.L. SMF X, Monsieur A B, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM à régler aux époux G Y et C D la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise

— ordonné l’exécution provisoire.

Suivant déclaration en date du 11 novembre 2014, la S.A.R.L. SMF X, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM ont relevé appel général de ce jugement, avant de conclure conjointement avec Monsieur E B le 7 février 2015 dans le délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2016.

Dans leurs dernières conclusions (récapitulatives n°3) signifiées par voie électronique le 4 mars 2016, la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B, la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM demandent à la cour, infirmant le jugement dont appel, au visa des articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique, L112-16 du code de la construction et de l’habitation, 2270-1 ancien du code civil et de la loi du 17 juin 2008, de :

— constatant que les premiers juges ne pouvaient admettre que l’agrandissement du circuit en 2001 constituait de facto une aggravation des émissions sonores et, partant, une cause d’interruption de prescription de l’action en trouble du voisinage, sans déterminer au préalable le niveau sonore que générait l’activité du circuit précédemment, dire et juger que l’action intentée sur le fondement du trouble anormal de voisinage par les époux Y est prescrite comme ayant été introduite 19 ans après l’apparition du trouble allégué

— considérant que la seule déclaration de volonté de Monsieur G Y d’ouvrir un débit de boisson le 13 avril 1990 ne saurait suffire à considérer que l’installation des époux Y dans leur maison d’habitation en 1995 serait antérieure à l’utilisation officielle du circuit le 28 juillet 1990, débouter ceux-ci de leur action en trouble du voisinage et de l’ensemble de leurs demandes dès lors qu’elles reposent sur un risque de nuisance sonore dont ils avaient parfaitement connaissance et qu’ils ont néanmoins accepté en s’installant à proximité

— considérant que l’activité du circuit de karts est soumise à la réglementation des autorités fédérales compétentes et assujettie à l’homologation de l’autorité préfectorale, dire et juger que, conformément à l’article R1334-30 du code de la santé publique, les seuils d’émergence fixés par ce texte et ceux qui suivent ne sont pas applicables aux sociétés LA PLANO et SMF X, à l’association KCPOM et a fortiori à Monsieur E B

— constatant que le circuit respecte la réglementation fixée par la Fédération Française des Sports Automobiles dite FFSA et fait l’objet d’homologations sans cesse renouvelées depuis sa création et, subsidiairement, que l’expert n’a pas correctement appliqué l’article R1334-33 du code de la santé publique en excluant de ses mesures les réductions d’émergence à apporter en fonction de la durée des bruits litigieux, dire et juger que les époux Y ne démontrent pas que le circuit le X’ARE serait responsable de nuisances sonores caractérisant un trouble anormal du voisinage et les débouter de l’ensemble de leurs demandes.

— en tout état de cause, condamner les époux Y à verser à chacun d’eux la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Olivier VERCELLONE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile

— à défaut, considérant que Monsieur E B, en sa qualité de gérant du magasin MB X, ne peut être déclaré responsable du trouble allégué, rejeter toute demande dirigée contre lui

— considérant que les époux Y ne rapportent pas la preuve que le trouble allégué ait préjudicié à leur santé ou à la valeur de leur patrimoine immobilier, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il leur a octroyé une indemnité de 20.000 € et fixer à 1 € symbolique l’indemnisation du préjudice subi depuis 2011, à l’aune des seules mesures acoustiques de Monsieur Z

— débouter les époux Y du surplus de leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 mars 2016, les époux G Y et C D demandent à la cour de :

— débouter la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B , la S.C.I LA PLANO et l’association KCPOM de l’ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il leur a ordonné de faire réaliser une protection antibruit du type panneaux verticaux sur le périmètre du circuit faisant face au camping, en bord de piste, au besoin sur les parcelles de la S.C.I LA PLANO à défaut de pouvoir les installer sur les parcelles des demandeurs comme évoqué par l’expert et leur a interdit d’utiliser les moteurs de type KZ 125 et des kartings de type X30 jusqu’à l’édification de cet aménagement sous astreinte de 100 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement

— sur leur demande indemnitaire,

à titre principal, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité à 20.000 € le montant des dommages intérêts alloués et condamner solidairement la S.A.R.L. SMF X, Monsieur E B , la S.C.I. LA PLANO et l’association KCPOM à leur verser la somme de 48.400 € au titre du trouble de jouissance dans l’occupation de leur maison d’habitation et de leur préjudice moral arrêtés au 31 décembre 2014

à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement la S.A.R.L.SMF X, Monsieur E B , la S.C.I LA PLANO et l’association KCPOM à leur verser la somme de 20.000 € au titre de leur trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision

— en tout état de cause, les condamner solidairement aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Le droit reconnu au propriétaire par l’article 544 du code civil de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’un trouble anormal du voisinage d’en rapporter la preuve.

La réparation et/ou la cessation du trouble peuvent être demandées tant au propriétaire de l’immeuble dont émane le trouble qu’au locataire de cet immeuble à condition que son occupation ou son activité soit à l’origine du trouble.

L’absence de faute et/ou d’infraction aux règles en vigueur, notamment en matière d’urbanisme, n’exclut pas l’existence d’un tel trouble, sauf à rappeler qu’en vertu de l’article L112-16 du code de la construction de l’habitation, les dommages causés aux occupants d’un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s’exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, si l’action en réparation et/ou cessation d’un trouble anormal du voisinage est soumise, depuis la loi 2008-851 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, à la prescription quinquennale de droit commun édictée par l’article 2224 du code civil, courant à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, les parties s’accordent à considérer qu’elle relevait antérieurement de la prescription décennale applicable aux actions en responsabilité civile extra-contractuelle en vertu de l’ancien article 2270-1 alinéa 1er du même code, courant à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

En l’espèce, l’activité d’achat, location, vente de kartings et de location de piste de la S.A.R.L. SMF X, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULOUSE le 26 septembre 1990, a débuté sur le site le 28 juillet 1990 et l’association KCPOM est agréée pour la pratique du karting sous le numéro 09 S 254 depuis le 27 septembre 1991.

Certes, le site, qui comportait initialement une piste permanente d’une longueur de 1000 m sur une largeur de 7 m et devait s’insérer dans un centre de loisirs selon le projet présenté par Monsieur K L au préfet le 15 mai 1989, a connu des évolutions, telles celles décrites au constat d’huissier dressé à la requête de la S.A.R.L. LA SERRE le 11 décembre 2007 qui, reproduisant les informations des sites internet KCPOM et SMF X, présente l’année 2001 comme une 'année charnière', au cours de laquelle l’ancienne piste, critiquée par les pilotes pour son manque de zones de dépassement, a été 'entièrement remodelée pour donner naissance à un nouveau tracé de 1402 x 8,5 mètres, avec un nouveau revêtement’ et le circuit 'agrandi de 500 mètres’ a été homologué le 10 mai 2001 pour 4 ans par la Fédération Française du Sport Automobile, et précise que 'le nombre de visiteurs est en pleine évolution'.

Toutefois, ces évolutions se sont accompagnées d’améliorations techniques et d’un durcissement de la réglementation en matière de bruit dont témoignent les prescriptions des arrêtés préfectoraux des 12 et 25 mai 2009 et 7 mai 2013 relatifs à l’homologation du circuit, qui limitent désormais à 15 le nombre de karts tournant simultanément sur la piste lors des activités et épreuves de loisirs, essais, entraînements et démonstrations autorisés de 9 heures à 22 heures et le bruit de chaque engin à 96 dBA, au lieu de 103 antérieurement, lors des compétitions inscrites aux calendriers officiels, essais ou entraînements voire type courses club liés à ces compétitions autorisés de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures.

En l’état, il n’est pas démontré que le bruit généré par le circuit ne se serait aggravé au point d’entraîner des nuisances sonores pour le voisinage qu’à partir de 2002.

L’action des époux G Y et C D fondée sur les troubles anormaux du voisinage apparaît donc atteinte par l’ancienne prescription décennale de l’article 2270-1 du code civil, qui était acquise dès avant la promulgation de la loi 2008-851 du 17 juin 2008 et l’assignation en référé expertise du 11 août 2009.

Comme telle, elle ne peut qu’être déclarée irrecevable et le jugement dont appel sera infirmé.

Parties perdantes, les époux G Y et C D supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant de droit la rémunération de l’expert judiciaire, et devront verser à la S.A.R.L. SMF X, à Monsieur E B, à la S.C.I. LA PLANO et à l’association KCPOM chacun une somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour assurer leur défense en application de l’article 700 du code de procédure civile, sans pouvoir bénéficier de ce même texte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉCLARE les époux G Y et C D irrecevables en leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage.

Les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris la rémunération de l’expert judiciaire, à recouvrer par Maître Olivier VERCELLONE, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Les CONDAMNE à payer à la S.A.R.L. SMF X, à Monsieur E B, à la S.C.I. LA PLANO et à l’association KCPOM chacun la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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