Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 18 décembre 2020, n° 19/03484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 18 déc. 2020, n° 19/03484
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03484
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 9 juillet 2014, N° F12/01834
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

18/12/2020

ARRÊT N°2020/364

N° RG 19/03484 – N° Portalis DBVI-V-B7D-ND6J

M.[…]

Décision déférée du 10 Juillet 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F12/01834)

SECTION INDUSTRIE

Y X

C/

L’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Toulouse

La société EGIDE ès qualités de mandataire ad hoc de la société L’AMI ELEC

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4e Chambre Section 1 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT

***

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

L’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Toulouse

[…]

[…]

[…]

représenté par Me Jean-françois LAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE

La société EGIDE ès qualités de mandataire ad hoc de la société L’AMI ELEC

[…]

[…]

représentée par la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D’ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de:

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 3 mars 2003, M. Y X a été engagé par la société L’Ami Elec en qualité d’électricien par contrat de travail à durée déterminée qui s’est poursuivi en un contrat à durée indéterminée.

Le 1er juin 2006, M. Y X a été victime d’un accident de travail sur un chantier situé à Saint-Jory (31).

Le 10 juillet 2006, la CPAM du Tarn et Garonne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le salarié a été placé en arrêt pour accident du travail du 1er juin 2006 au 5 août 2007,

date fixée de consolidation.

Le 6 août 2007, lors de la première visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. X 'inapte à son poste d’électricien en bâtiment, à la manutention, à la posture accroupie et/ou genoux, à la montée/descente répétitive d’escalier ou d’échafaudage. Apte à un poste tel que

magasinier. A revoir dans 15 jours'.

Le 21 août 2006, la deuxième visite de reprise a confirmé cette inaptitude.

Après avoir été convoqué en date du 13 septembre 2007 à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 septembre 2007, M. X a été licencié par la société le 24 septembre 2007 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 24 septembre 2010, il s’est vu reconnaitre le statut de travailleur avec situation de handicap.

Le 11 janvier 2011, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la société L’Ami Elec et Maître A B a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 9 mars 2012, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Haute Garonne a dit que l’accident du travail du salarié était imputable à la faute inexcusable de la société.

Le 16 août 2012, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement.

Par jugement du 10 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :

— dit que le licenciement du salarié était justifié et à ce titre l’a débouté de ses demandes de requalification,

— l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice distinct tiré de la perte d’emploi,

— dit que la procédure de licenciement à son encontre n’avait pas été respectée et qu’il n’avait pas été couvert de la totalité de ses salaires et indemnité compensatrice de congés payés afférents,

— fixé la créance de M. X à l’égard de Maître A B en qualité de liquidateur judiciaire de la société L’Ami Elec aux sommes suivantes :

*700 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

*275,76 euros à titre de rappel de salaire et 27,57 euros au titre des congés payés afférents,

— déclaré la présente décision opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité d’organisme gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’intervention légale de l’AGS et des plafonds de garanties applicables en l’absence de fonds disponibles entre les mains des mandataires liquidateurs,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration du 20 août 2014 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. Y X a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié

le 31 juillet 2014

Par arrêt du 30 juin 2017, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire sous le numéro RG 14/05205 et son retrait du rang des affaires en cours.

Par ordonnance du 29 mars 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a désigné la Selas Egide prise en la personne de Maître C D en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société L’Ami Elec, qui a été radiée

le 03 avril 2014 du registre du commerce et des sociétés à la suite de la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire.

Par conclusions visées au greffe de la cour le 27 juin 2019, M. X a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.

PRETENTIONS DES PARTIES:

M. Y X demande à la cour de :

— infirmer le jugement prud’homal en ce qu’il a :

*dit que son licenciement était justifié,

*débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*fixé sa créance à la somme de 700 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

* dit que la procédure de licenciement n’avait pas été respectée,

*dit qu’il n’avait pas été couvert de la totalité de ses salaires et de l’indemnité compensatrice de préavis de congés payés afférents,

*fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 275,76 euros à titre de rappel de salaire et 27,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

*déclaré le jugement opposable au CGEA de Toulouse,

— dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme

de 60 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dire que la société n’a pas respecté la procédure de licenciement,

— fixer en conséquence sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 1984 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,

— dire qu’il n’a pas été couvert de la totalité de ses salaires et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société aux sommes de 275,76 euros au titre du rappel de salaire et de 27,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents,

— déclarer l’arrêt opposable à l’AGS-CGEA de Toulouse et à la société EGIDE,

— condamner l’AGS-CGEA de Toulouse et la société EGIDE à payer les entiers frais et dépens de l’instance

M. X soutient que la procédure de licenciement n’a pas été respectée s’agissant du délai de 5 jours ouvrables imposé entre la convocation et l’entretien et que le licenciement n’est pas fondé pour les motifs suivants:

— la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat, cause de son inaptitude définitive à son poste de travail, en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires dans le cadre d’une situation dangereuse et tel qu’il résulte de la reconnaissance de sa faute inexcusable par le juge de la sécurité sociale,

— elle n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement, notamment en ne faisant aucune offre.

L’appelant fait valoir qu’il a subi un préjudice conséquent sur le plan moral et matériel dont il sollicite réparation, invoquant qu’en application de l’article L 122-32-7 du code du travail devenu L 1226-15, l’indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaires lorsque le licenciement est prononcé en violation des dispositions relatives au reclassement.

En outre, M. X réclame un rappel de salaire, considérant que la société aurait dû en reprendre le paiement un mois après le second avis, soit

le 21 septembre 2007, jusqu’à la prise d’effet de son licenciement le 25 septembre suivant, soit pendant cinq jours.

La société EGIDE en qualité de mandataire ad’hoc de la société L’Ami Elec demande à la cour de :

— réformer partiellement le jugement en ce qu’il fixe la créance du salarié aux sommes de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et 275,76 euros à titre de rappel de salaire et 27,57 euros au titre des congés payés afférents,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le mandataire ad hoc répond que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ayant force de chose jugée, il ne lui appartient pas d’en discuter le sens ni l’effet sur l’état de santé de Monsieur X et que le salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à une faute inexcusable de l’employeur, peut solliciter devant le Conseil de Prud’hommes une indemnité en réparation de la perte d’emploi due à cette faute commise par l’employeur.

Il oppose néanmoins qu’aucun élément médical produit au débat ne démontre l’existence d’un lien entre l’inaptitude et les conséquences de l’accident du travail provoqué par la faute inexcusable de l’employeur, ce d’autant que l’expert ayant évalué les préjudices de Monsieur X a expressément fait part de ses doutes sur la réalité de certaines affections du salarié.

Par ailleurs, il soutient que l’appelant ne rapporte pas d’élément d’appréciation d’un préjudice distinct de celui déjà réparé dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable et qui ne pourrait l’être à un quantum de plus de 4 mois .

A titre subsidiaire, le mandataire ad hoc soutient que la société a respecté son obligation de

reclassement dépendante des restrictions imposées par le médecin du travail, de l’activité et de la petite taille de l’entreprise, dans laquelle aucun poste de magasinier ( selon la définition de cet emploi) n’était disponible et qui ne disposait pas de possibilité de reclassement.

Il sollicite, si la cour retient un manquement à cette obligation et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce fait, que l’indemnisation du préjudice soit limitée à 4 mois de salaires.

Il ajoute que le salarié ne démontre aucun préjudice s’agissant de l’irrégularité affectant la convocation à entretien préalable.

Enfin le mandataire ad hoc s’en remet à la cour sur la demande de rappel de salaire.

L’UNEDIC délégation AGS – CGEA de Toulouse demande à la cour de :

— prendre acte de son intervention,

— noter que s’agissant de son intervention forcée, l’action ne peut avoir d’autre objet que l’inscription des créances salariales et que cette action ne peut que lui rendre le jugement commun sans condamnation directe à son encontre,

— que l’arrêt à intervenir ne lui sera opposable que dans les limites des conditions légales d’intervention de celle-ci en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

— à titre principal, confirmer le jugement dont appel, débouter le salarié de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes,

— subsidiairement, ramener à plus juste valeur le montant des éventuels dommages et intérêts,

— juger ce que de droit sur la demande de rappel de salaire pour la période

du 21 au 25 septembre 2007,

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

S’agissant de la convocation à entretien préalable, le CGEA ne conteste pas que le délai de 5 jours ouvrables prévu par les articles L 1232-2 et R 1232-1 du code du travail n’ait pas été respecté mais remet en cause l’argumentation du salarié sur l’existence d’un préjudice.

Le CGEA rappelle que la société était une petite entreprise employant moins de 10 salariés, dont l’activité principale était « climatisation, électricité générale, dépannage , chauffage » et dont la gestion de stock ne commandait pas l’emploi d’un magasinier ( selon la définition de cet emploi) et qu’en outre le médecin du travail ayant spécifié que la manutention était interdite au salarié, le salarié n’aurait pas pu assumer un tel poste. Il conclut donc que l’employeur a respecté les dispositions de l’article L1226-10 du Code du travail sur son obligation de reclassement, obligation de moyens, que le salarié a contestée 5 ans après la notification du licenciement.

Si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il oppose que le préjudice a été sur-évalué par l’appelant.

Enfin le CGEA ne formule aucune observation sur la demande de rappel de salaires.

MOTIVATION:

A/ Sur le licenciement:

La juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur la demande du salarié en réparation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail lorsqu’il fait valoir que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et ce, même si le tribunal judiciaire pôle social ( anciennement tribunal des affaires de sécurité sociale) connaît de l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

En l’espèce le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement

du 9 mars 2012, a dit que l’accident du travail subi par Monsieur X est imputable à la faute inexcusable de la Sarl L’Ami Elec.

L’appelant indique qu’il ne réclame aucune indemnité en réparation des conséquences de son accident du travail, comme l’indemnisation autonome de la violation de l’obligation de sécurité de son employeur, ayant formé cette demande au titre de la faute inexcusable devant le TASS.

Il fait valoir que la survenance de l’accident du travail du 1er juin 2006 résulte directement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que l’inaptitude définitive constatée le 21 août 2007 est directement consécutive à l’exposition au risque par suite de ce manquement.

1/ Sur l’obligation de sécurité:

En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Monsieur X rappelle que lors de l’accident, il se trouvait sur un chantier situé à Saint Jory dans un immeuble où il devait accéder à un point lumière situé sur la plus haute partie d’un mur, à l’aplomb d’un escalier tournant.

Il ressort des pièces versées (déclarations d’accident du travail ' témoignage de M. E F autre salarié de la société) que Monsieur X travaillait dans des conditions instables et dangereuses, étant en équilibre sur une petite échelle posée sur une planche faisant office d’échafaudage, dans l’angle de l’escalier. Il a glissé de l’échelle et a chuté dans la cage d’escalier d’une hauteur de 1,20 m augmentée du vide de l’escalier.

Ces circonstances sont rapportées par le tribunal des affaires de sécurité sociale qui relève « un mépris des dispositions réglementaires afférentes à ce genre de travail figurant aux articles 4323-58 et suivants du code du travail » et conclut « ainsi en faisant travailler son salarié sans que les mesures de sécurité prévues pour cette activité ait été par lui mises en 'uvre, l’employeur a manifestement commis une faute inexcusable puisqu’il aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé Monsieur X, n’ayant pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver «.

L’employeur n’élève aucune observation sur ces circonstances.

À la suite de l’accident, M. X a été placé en arrêt de travail pendant plusieurs mois, ayant subi un traumatisme de type entorse du genou droit puis une persistance de douleurs avec une rééducation difficile tel qu’il ressort des éléments médicaux versés aux débats.Son état était déclaré consolidé à la date du 5 août 2007 à l’issue des visites de reprise et le médecin du travail le déclarerait le 21 août 2007, inapte au poste d’électricien bâtiment, inapte à la manutention, accroupie et/ou à genoux, à la montée – descente répétitive d’escalier ou d’échafaudage, apte à un poste tel que magasinier.

Les exclusions de poste de travail prononcées par le médecin du travail et

faisant précisément référence à la posture d’accroupissement ou de marche mobilisant

le genou, apparaissent en lien direct avec le traumatisme subi du fait de l’accident, lui-même dû à l’absence de prévention quant à des moyens humains et matériels nécessaires à la sécurisation de la mission du salarié face aux risques encourus.

L’inaptitude résultant donc d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ayant entraîné la rupture du contrat de travail, le licenciement sera qualifié de sans cause réelle et sérieuse.

De ce fait il n’y a pas lieu de statuer sur le second moyen invoqué tiré du manquement à l’obligation de reclassement.

2/ Sur l’indemnisation:

M. X était âgé de 44 ans au moment de la rupture du contrat, disposant d’une ancienneté de plus de 4 ans, dans une entreprise de moins de 11 salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1987 euros et est travailleur handicapé ( avec un taux d’incapacité permanente de 15%), bénéficiant d’une rente annuelle d’invalidité ( catégorie 2) fixée en 2013 à 9469,44 euros. Il justifie avoir été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu’au 19 novembre 2012 et a été inscrit à Pôle Emploi du 1er mars 2008 au 20 août 2012, date à laquelle il avait épuisé ses droits. Il ne produit pas d’élément sur sa situation actuelle.

Au regard de ces éléments, il convient de fixer à':

—  25000,00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3/ Sur la régularité de la procédure:

M. X expose qu’il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par LRAR datée du 13 septembre 2007 reçue le 15 septembre 2007, un samedi et que le point de départ du délai de cinq jours ouvrables était le lundi 17 septembre 2007.

Le jour de l’entretien s’étant tenu le jeudi 20 septembre 2007 ce qui n’est pas contesté, il n’a disposé que de trois jours ouvrables pour s’y préparer.

L’appelant ne justifie pas d’un préjudice particulier quant au déroulement de l’entretien dû au non respect du délai légal de convocation.

Aussi le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé, en ce qu’il a alloué un montant de 700 € à titre de dommages et intérêts.

B/ Sur le rappel de salaire:

L’appelant fait valoir qu’en vertu de l’article L 122 – 32 – 5 du code du travail applicable à la date du litige devenu L 1226-11, à défaut d’avoir reclassé le salarié ou d’avoir rompu son contrat de travail, l’employeur doit recommencer à verser le salaire correspondant à l’emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat, un mois après l’examen médical de reprise. Ce délai d’un mois court à compter du second examen médical au cours duquel l’inaptitude a été constatée de manière définitive par le médecin du travail.

Même si le salarié ne peut pas exécuter son préavis en raison de son inaptitude physique, son salaire

est dû jusqu’à la date de présentation de la lettre de licenciement.

La seconde visite médicale a eu lieu le 21 août 2007 et M. X a été licencié par lettre du 24 septembre 2007 avec prise d’effet au 25 septembre.

L’employeur ne justifie pas avoir repris le paiement du salaire à compter

du 21 septembre jusqu’au 25 septembre 2017 soit cinq jours.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a fixé la créance à ce titre aux sommes de 275,76 € brut pour rappel de salaire et 25,55 € brut d’indemnité compensatrice de congés payées afférentes.

3/ Sur les demandes annexes:

Partie succombante, la Selas Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 10 juillet 2014 sauf en ce qui concerne le rappel de salaire et les congés payés afférents,

Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 septembre 2007 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Rejette la demande de Monsieur Y X de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

Fixe les créances de Monsieur Y X à inscrire au passif de la sarl L’Ami Elec représentée par la Selas Egide, mandataire ad hoc à la somme de :

- 25000,00 euros ( vingt cinq mille euros) de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la garantie de l’AGS-CGEA de Toulouse doit être mise en oeuvre pour les créances sus-visées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Rappelle que la garantie du CGEA s’applique dans les conditions, limites

et plafonds légaux et réglementaires de la garantie prévue aux articles L 3253-6,

L 3253-8, L 1253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 3253-6, L 3253-1 et L 3253-5 du Code du Travail, l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L 3253-19 du même code,

Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L 622-28 du code de commerce,

Condamne la Selas Egide, en sa qualité de mandataire ad hoc de la sarl L’Ami Elec aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

[…]

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