Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 9 février 2022, n° 19/03817

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 2e ch., 9 févr. 2022, n° 19/03817
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 19/03817
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulouse, 1er juillet 2019, N° 17/03942
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

09/02/2022

ARRÊT N°61

N° RG 19/03817 – N° Portalis DBVI-V-B7D-NEUM


IMM – AC


Décision déférée du 02 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE ( 17/03942)

Mme X

SA LCL CREDIT LYONNAIS


C/

Z Y

confirmation


Grosse délivrée

le

à


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***


ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

***

APPELANTE

SA LCL CREDIT LYONNAIS

[…]

[…]


Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME Monsieur Z Y

[…]

[…]


Représenté par Me Jean-david BASCUGNANA de la SCP GARY, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR


En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :


V. SALMERON, présidente


I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère


P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : C.OULIE

ARRET :


- contradictoire


- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties


- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE :


Par acte notarié reçu le 29 avril 2008 par Me Palenc, notaire à Hyeres, la SA LCL-le Crédit Lyonnais a consenti à la Société Civile Immobilière « Les Touailles » un prêt de 430.000 € destiné à l’acquisition d’une maison située à Belgentier (Var) et au financement de travaux d’amélioration pour un usage de logement principal locatif.


Par actes sou seing privé en date du 21 avril 2008, Monsieur Z Y et Madame B C se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt.


La SCI n’a pas honoré le remboursement du prêt et le bien a été vendu sur adjudication le 9 février 2017 au prix de 265.000 €.


Par exploit en date du 27 octobre 2017 la société LCL- le Crédit Lyonnais a fait assigner Monsieur Y devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues en vertu de son engagement de caution, soit la somme de 201.818,63 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % du 21 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement.


Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal a déchu l’appelant du droit de se prévaloir de l’acte de cautionnement en date du 21 avril 2008 du fait de la disproportion de l’engagement du concluant avec ses revenus et patrimoine, et en conséquence a rejeté ses demandes de condamnation et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 2 juillet 2019, la SA LCL-le Crédit Lyonnais a relevé appel de ce jugement.


Par conclusions notifiées le 6 janvier 202 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation, la SA LCL demande à la cour au visa des articles 2288 et suivants du Code Civil, de :


Réformer le jugement entrepris en ce qu’il débouté de sa demande de condamnation de Monsieur Z Y à lui payer les sommes dues en vertu de son engagement de caution,


Condamner Monsieur Z Y à lui payer la somme de 201.818,63 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,80 % du 21 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement.


Le condamner au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Par conclusions notifiées le 14 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de leur argumentation, Monsieur Z Y demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants,1353 et suivants, les articles 2288 et suivants,2292 et suivants du Code civil et L.332-1 et suivants du Code de la consommation de :


- Confirmer le Jugement entrepris dans toutes ses dispositions,


En conséquence,


- Débouter LCL de l’ensemble de ses demandes, fins

et conclusions,


- Condamner LCL à verser à Monsieur Z Y la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,


- Condamner LCL aux entiers dépens de la procédure.


L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 17 mai 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION :


L’article L341-4, devenu L332-1, du Code de la consommation, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.


Ce texte n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, mais s’il ne le fait pas, il ne peut reprocher sa déloyauté à la caution qui se prévaut d’une disproportion manifeste de son engagement, et à laquelle il appartient alors d’en rapporter la preuve au regard de sa situation de revenus et de patrimoine à la date de son engagement.


En revanche, si la caution a déclaré des biens et revenus, cette déclaration lui est opposable et le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à en vérifier l’exactitude.


La disproportion s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs, fussent-ils souscrits dans le cadre du financement d’une même opération dont les modalités étaient connues du créancier.


En revanche, il incombe au prêteur, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d’établir qu’au moment où il l’appelle, c’est-à-dire au moment où l’action est engagée, le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.


En l’espèce, la fiche de renseignements confidentiels complétée par Monsieur Y lors de la souscription de son engagement de caution mentionne des revenus salariaux net de 42.100 € et un patrimoine évalué à 105.000 €, composé d’une part d’un portefeuille de titres d’une valeur de 60.000

€ et d’autre part d’un terrain à bâtir de 8.700 m² à St Sulpice de Cognac évalué à 45.000 €.


C’est à juste titre que LCL soutient que pour l’appréciation du patrimoine de la caution, 'il y a lieu également de prendre en compte la valeur des parts de SCI qui a acquis l’immeuble grâce au prêt garanti; Néanmoins, la valeur de ces parts s’apprécie à la date de l’engagement de caution en tenant compte du passif social constitué par la charge de l’emprunt garanti, si bien que Monsieur Y est fondé à relever que la valeur des parts de la SCI des Touailles était nulle.


C’est par des motifs pertinents que la cour fait siens que le premier juge après avoir analysé l’engagement de caution par lequel, en termes clairs et non équivoques, M. Y s’est porté caution dans la limite de la somme de 850.042, 05 € (mention en chiffre et en lettres) du remboursement d’un prêt défini à l’offre du 15 avril 2008 pour un montant de 430.000 € et relevé avec justesse que la référence à ce montant a pour seule fonction d’identifier la dette garantie, a retenu que contrairement à ce qui est soutenu par la banque, l’engagement de caution n’était pas limité à la somme de 430.000

€.


LCL qui a pris soin de mettre en demeure M. Y en lui rappelant qu’il s’était porté caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 850.042, 05 € (sa pièce n°5) n’est pas fondé à soutenir que pour déterminer le caractère maximal de l’engagement, il convient de prendre en compte l’offre de prêt, adressé à la seule société, le 15 avril 2008, soit antérieurement à l’engagement litigieux, faisant état d’un montant principal garanti de 430.000 mais non d’un montant maximum garanti ou encore d’un engagement limité à 430.000 €.


C’est donc également à juste titre que le tribunal a estimé, compte tenu des revenus et patrimoine de la caution d’une part, du montant des échéances mensuelles du prêt fixées à 2.661 € et du montant maximum garanti d’autre part, que l’engagement de caution était manifestement disproportionné et qu’en conséquence la banque était déchue de son droit à se prévaloir du cautionnement.

Monsieur Y a été appelé à honorer son engagement le 27 octobre 2017. A cette date lui était réclamée la somme de 201.818, 63 € outre les intérêts conventionnels.


S’il n’est pas contesté par Monsieur Y qu’il exerce désormais l’activité de gérant – associé unique de la Sarl Dix neuf dont la situation n’est pas connue, il ne peut lui être fait grief de ne pas établir plus largement le niveau de ses ressources et la valeur de son patrimoine actuel puisque la banque supporte la charge de la preuve d’un éventuel retour à meilleure fortune.


LCL n’est pas non plus fondée à présumer inchangée la situation déclarée en 2008 par Monsieur Y, étant relevé qu’en tout état de cause, cette situation ne lui permet pas de faire face aux demandes de la banque, mêmes limitées à 201.818, 63 €.


Le premier juge a par conséquent justement retenu que la banque ne démontrait pas l’existence d’un retour à meilleure fortune, démonstration qui n’est pas non plus rapportée en cause d’appel.


Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.


Partie perdante, LCL supportera les dépens et devra indemniser monsieur Y du montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour les besoins de sa défense en cause d’appel.

Par ces motifs :


La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement par mise à disposition au greffe,


Confirme le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant,


Condamne LCL-le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel ;


Condamne LCL-le Crédit Lyonnais à payer à Monsieur Z Y la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.


Le greffier La présidente

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