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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 juil. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 29 avril 2025, N° 23/04461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
29/07/2025
ARRÊT N° 402/2025
N° RG 25/01925 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCAM
PB/IA
Décision rectifiant l’arrêt du 29 Avril 2025 – Cour d’Appel de TOULOUSE – 24/00477
Décision déférée du 07 Février 2024
Juge de l’exécution de [Localité 5]
( 23/04461)S.SELOSSE
[H] [M]
C/
[E] [W]
RECTIFICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT RECTIFICATIF DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Madame [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [E] [W]
Chez [T] [W] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la requête a été examinée par P.BALISTA, conseiller, lequel en a rendu compte à la cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
ARRET :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe
— signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 29 avril 2024, la cour d’appel de Toulouse a statué dans l’instance opposant [M] [H] et [E] [W] (RG 24/00477).
Par requête reçue le 4 juin 2025, le conseil de [M] [H] a saisi la cour d’une requête tendant à la rectification d’une erreur matérielle et demande que soit substituée dans le dispositif de l’arrêt:
— à la mention: 'Déclare non caduc le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023' la mention 'Déclare non caduc le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023'
— et à la mention 'Déboute M. [E] [W] de sa demande de nullité de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023 et des actes subséquents’ la mention 'Déboute M. [E] [W] de sa demande de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023 et des actes subséquents'.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur cette requête par message RPVA du 6 juin 2025 avant le 23 juin 2025.
Aucune observation n’a été transmise.
MOTIFS :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, l’erreur invoquée par la requérante constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier, ainsi qu’il sera ci dessous précisé.
Les dépens de la présente instance rectificative sont à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après en avoir délibéré,
Fait droit à la requête en rectification.
Dit qu’au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 29 avril 2025, n° de minute 25/225 (RG 24/00477), il convient de lire :
— à la place de la mention: 'Déclare non caduc le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023' la mention 'Déclare non caduc le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023'
— et à place de la mention 'Déboute M. [E] [W] de sa demande de nullité de la signification du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023 et des actes subséquents’ la mention 'Déboute M. [E] [W] de sa demande de nullité de la signification du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023 et des actes subséquents'.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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