Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 26 juin 2025, N° 211/407018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 08 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – n° 211/407018
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00364 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3BO
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [G]
Chez Mme [F] [W]
[Adresse 2] [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Demandeur au recours,
NOUS, Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Marine VINCENT, Greffier au débat;
Par décision réputée contradictoire, statuant à notre audience du 05 décembre 2025 et en ayant pris connaissance des pièces du dossier,
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
Vu le recours formé par Mme [Z] [G] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 5 août 2025, à l’encontre de la décision rendue le 26 juin 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris, ayant rejeté sa demande en contestation des honoraires de Me [S] [L] ;
Vu la convocation des parties à comparaître à l’audience du 5 décembre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 18 septembre 2025, dont les parties ont signé l’avis de réception';
Vu la procuration signée par Mme [Z] [G] au nom de sa soeur, Mme [F] [G] épouse [J], présente à l’audience ;
Vu l’absence de comparution ou de représentation par un avocat de Mme [Z] [G] à cette dernière audience';
Vu les observations orales de Me [S] [L], ayant sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier';
SUR CE,
Bien que régulièrement convoquée, Mme [Z] [G] ne s’est pas présentée à l’audience, et n’a pas non plus sollicité le renvoi de l’affaire, afin de lui permettre de comparaître ou de se faire représenter par un avocat.
Le délégué du premier président a expliqué à Mme [F] [G] épouse [J], sa soeur, qui était munie d’un pouvoir, qu’aucun texte ne l’autorisait à la représenter à l’audience. En tout état de cause, la procuration dont il s’agit précise uniquement que Mme [Z] [G] autorise Mme [F] [G] épouse [J] « A se présenter en mon nom auprès de la la Poste (sic) », ce qui n’a pas valeur de pouvoir pour la représenter lors de l’audience.
La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n’est ainsi saisi d’aucune demande ni d’aucun moyen à l’appui du recours.
Me [S] [L] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.
Mme [Z] [G], défaillante, sera condamnée aux dépens du recours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée';
CONDAMNE Mme [Z] [G] aux dépens du recours.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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