Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24/00537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/[Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00537 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYGX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 – RG N°11-23-44 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
Code affaire : 38E – Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre.
Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Bénédicte MANTEAUX, conseiller, président de l’audience, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 820 352
Représentée par Me Aude CARPI de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 6], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Titulaire d’un compte n° 00219679578 ouvert auprès de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque), M. [M] [B] a constaté, le 11 février 2022, l’existence d’une transaction sur son compte, à savoir un achat en ligne de matériel photographique sur le site internet Digixo pour un montant de 4 919,70 euros.
Le 16 février 2022, il a signalé à sa banque qu’il n’en était pas l’auteur et a demandé le remboursement de la somme débitée de son compte. La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté a rejeté cette demande en indiquant que l’achat sur internet avait été validé après une authentification forte à l’aide d’un lecteur de carte à puce et le code donné par la banque, ce que ce dernier a contesté. Les démarches entreprises par M. [B] sur l’adresse IP utilisée pour le paiement ont montré que l’objet acheté le 11 février 2022 avait été livré [Adresse 1] au nom d’un certain [V] [N].
La banque refusant toujours le remboursement, M. [B] l’a fait assigner, par acte en date du 20 janvier 2023, devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins qu’elle soit condamnée au paiement de la somme 4 919,70 euros en remboursement de cette somme mise en débit de son compte, outre au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné la banque à payer à M. [B] :
la somme de 4 919,70 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 avril 2022
la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la banque aux dépens ;
— rejeté les demandes de M. [B] pour le surplus.
Pour parvenir à cette décision, le tribunal a notamment considéré que :
— même si la banque justifiait d’une double authentification de l’opération et d’une absence de défaillance technique, elle ne rapportait pas la preuve, par d’autres éléments extrinsèques, d’une négligence grave imputable à son client ;
— les nombreux courriers échangés entre M. [B] et sa banque et le refus de cette dernière de lui restituer la somme dont il venait d’être débité frauduleusement ont fait subir à M. [B] un préjudice moral devant être réparé.
Par déclaration du 8 avril 2024, la banque a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celle rejetant le surplus des demandes de M. [B].
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 3 juillet 2024, la banque demande à la cour d’infirmer le jugement de première instance en ses condamnations à son encontre et, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute lors de l’opération bancaire effectuée par M. [B] le 11 février 2022 ;
— débouter ce dernier de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à lui payer la somme de 1 500 euros s’agissant de la procédure de première instance et celle de 2 000 euros s’agissant de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— M. [B] a été négligent dans ses agissements puisqu’il était titulaire de plusieurs éléments permettant de sécuriser ses opérations et qu’il devait prendre toutes les mesures raisonnables permettant de préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés ;
— l’opération litigieuse a fait l’objet d’une double authentification au moyen d’un lecteur de carte Passcyberplus nécessitant de mettre sa carte bancaire et d’effectuer un code, et de l’obtention d’un code sécurisé permettant d’authentifier l’opération ;
— l’opération litigieuse n’a pas été affectée par une déficience technique comme en témoigne la fiche technique versée aux débats ;
— la banque n’a à connaître ni l’adresse de livraison ni le contenu commandé en vertu de son devoir de non-ingérence auprès de sa clientèle ;
— l’existence de cette opération ne peut donc résulter que d’un défaut de vigilance de la part du client ;
— en l’absence de déficience du dispositif de sécurité mis en place, la responsabilité de la banque ne peut être engagée au titre d’une résistance abusive, et ce d’autant que M. [B] n’établit pas le préjudice qu’il allègue.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a limité à 500 euros le montant des dommages et intérêts qui lui ont été accordés en réparation de son préjudice résultant de la résistance abusive de la banque et en qu’il a rejeté ses demandes pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
— condamner la banque au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la débouter de toute prétention plus ample ou contraire ;
— la condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de ses frais non répétibles en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens de l’appel dont distraction au bénéfice de Maître Vanessa Martinval.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— la banque ne démontre pas que l’opération de paiement s’est déroulée sans défaillance technique ou autre, la fiche technique produite étant incompréhensible et insuffisante ;
— l’affirmation de la banque que le lecteur de carte à puce a nécessairement été utilisé est inexacte puisqu’il n’a jamais effectué un achat sur le site internet Digixo ;
— la négligence grave du client ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liés ont été effectivement utilisés ;
— il n’a commis aucune négligence dans la préservation de la sécurité de ses données, n’a communiqué à personne son identifiant bancaire et n’a validé aucune opération depuis son téléphone ;
— M. [B] a obtenu et fourni l’adresse IP de la personne ayant réalisé la commande, l’identité de la personne facturée (M. [V] [N]) et l’adresse de livraison ([Adresse 2]), alors que la banque n’a entrepris aucune démarche mais confirme pourtant l’adresse IP.
— le refus de prise en charge a dégénéré en abus de droit engageant la responsabilité délictuelle de la banque en application de l’article 1240 du code civil ;
— la banque a conscience de l’état du droit et sait qu’elle est dans l’obligation de rembourser ses clients, sauf faute personnelle du client ;
— cette attitude, qui est en réalité une pratique stratégique du risque économique, est préjudiciable à M. [B] puisqu’il est privé d’une somme importante depuis plus de dix mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le régime de la responsabilité du prestataire de services de paiement (PSP), la banque, est régi par les articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier ayant transposé la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (dite DSP1), abrogée par la directive 2015/2366/UE du 25 novembre 2015 (dite DSP2) entrée en vigueur depuis le 23 janvier 2018.
En l’espèce, le paiement à distance sur un site internet contesté est daté du 11 février 2022. En conséquence, c’est la réglementation issue de la DSP2 qui s’applique en matière d’opérations de paiement non autorisées.
L’article L. 133-18 du code monétaire et financier dans sa version issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 alors applicable dispose : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.»
Aux termes de l’article L. 133-19 IV dans sa version issue de l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 alors applicable dispose : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17.»
Ainsi le principe est qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée.
Cependant, le prestataire en services de paiement peut demander à être exonéré de son obligation de remboursement en application de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier lorsque les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées résultent d’un agissement frauduleux du payeur ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 (prise de toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées) et L. 133-17 (information immédiate de la banque en cas de perte, vol, détournement ou toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées aux fins de blocage de l’instrument).
Ainsi, pour refuser de rembourser le montant d’une opération que l’utilisateur conteste avoir autorisée, le prestataire de services de paiement doit rapporter la preuve que cet utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à l’une de ces deux obligations rappelées ci-dessus. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
En l’espèce, M. [B] a immédiatement contacté sa banque pour l’informer d’une transaction sur son compte qu’il n’avait pas effectuée et la banque ne prouve pas qu’il ait agi frauduleusement ou ait été gravement négligent.
La cour confirme donc le jugement qui a condamné la banque à payer à M. [B] la somme de 4 919,79 euros avec intérêts au taux légal majoré de 15 points à compter du 4 avril 2022.
Concernant la demande de M. [B] portant sur la résistance abusive de la banque, il ne justifie pas d’un préjudice de plus de 500 euros (somme arrêtée par le jugement) alors que le retard de paiement est compensé par le taux d’intérêt majoré de 15 points dont le point de départ remonte à l’information initiale qu’il a faite à la banque.
La cour confirme donc le montant des dommages et intérêts fixé par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Confirme, dans les limites de l’appel, en toutes ses dispositions, le jugement rendu entre les parties le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Condamne la société coopérative de banque La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel dont distraction au bénéfice de Me Vanessa Martinval, avocat ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société coopérative de banque La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande et la condamne à payer à M. [M] [B] la somme de 2 000 euros pour les frais exposés devant la cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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