Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 4 févr. 2026, n° 23/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 janvier 2023, N° 2018030960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BC.N nouvelle dénomination de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION, la société BATEG c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 04 FEVRIER 2026
(n° /2026, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 23/04012 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGMG
Décision déférée à la Cour : jugementdu 20 janvier 2023 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2018030960
APPELANTE
S.A.S.U. BC.N nouvelle dénomination de la société CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION venant aux droits de la société BATEG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Françoise VERNADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S.U. BAUDET prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
Ayant pour avocat plaidant Me Valérie BURGAUD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué à l’audience par Me Mathieu BARBE, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audieence par Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’établissement public Les Maisons de retraites de [Localité 6] (l’établissement MNR) a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait réaliser la restructuration et la mise aux normes de l’EHPAD Roger Teulle situé à [Localité 6] (92).
Il a, par marché public, confié la maîtrise d''uvre de cette opération à la société Atelier architecture hall et Idasiak (la société Hall).
Le 4 mai 2011, l’établissement MRN a, par marché public, confié la réalisation des travaux à la société Bateg, entreprise générale, pour un montant de 8 286 919,52 euros TTC.
Cette opération comprenait, notamment, la rénovation de salles de bains avec installation de cabines de douche préfabriquées
Le 22 juillet 2011, la société Bateg a, pour la somme de 398 000 euros, sous-traité à la société Baudet, assurée auprès la société Gan assurances (la société Gan), la fourniture et la pose de cabines de douche préfabriquées ; la société Baudet a été acceptée par le maître de l’ouvrage.
Le 12 mars 2013, la société Hall a établi un procès-verbal de proposition de réception, sans réserve concernant l’accessibilité des salles de bain, qui n’a, toutefois, pas été signé par l’établissement MRN. Les marchés ont été intégralement payés et l’établissement MRN a pris possession des lieux.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 mars 2014, l’établissement MRN a informé la société Bateg de désordres non-relevés à la date présumée de la réception, si tant est que celle-ci fût intervenue tacitement, consistant en l’existence de barres de seuil à l’intérieur des chambres entre les parties accueillant notamment le couchage et les cabines sanitaires en préfabriqué et indiqué, qu’en conséquence, elle repoussait la date limite de garantie de parfait achèvement et lui demandait de trouver une solution pour remédier à ces difficultés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2014, la société Bateg, contestant la prohibition alléguée de toute barre de seuil, l’absence de décaissé prévu impliquant leur apposition, a souligné avoir réalisé des travaux conformes au marché et respectant parfaitement la règlementation d’accessibilités aux personnes handicapées.
En septembre 2014, selon des mesures effectuées par l’établissement MRN, dans 79 sur les 115 chambres rénovées, le ressaut était supérieur aux 4 centimètres prévus dans la norme applicable aux lieux utilisés par des personnes à mobilité réduite. Le 25 mars 2015, ce constat a été confirmé, globalement, par des mesures faites contradictoirement avec les sociétés Baudet et Bateg.
Le 30 avril 2015, ces dernières ont proposé une solution technique, avec une offre commerciale, qui a été refusée par l’établissement MNR. Il en fut de même d’une autre solution proposée par société Bateg le 19 mai 2017.
L’établissement MRN, qui a décidé de faire effectuer par elle-même les travaux, selon un mode consistant en la création d’une pente en ciment recouverte de sol souple devant chaque seuil non-conforme, sur la base du devis d’une entreprise tierce, a appelé la garantie à première demande fournie par la société Bateg à hauteur de 88 164 euros.
Par requête en référé en date du 27 juillet 2017, la société Bateg a sollicité du juge administratif qu’il désignât un expert au contradictoire de l’établissement MRN et des sociétés Hall, Baudet et Gan.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande au motif que, les travaux de correction ayant été exécutés, une expertise était devenue inutile.
Par acte du 23 mai 2018, la société Bateg a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, la société Baudet et son assureur, la société Gan, en paiement de la somme de 88 164 euros.
Parallèlement, par requête du 4 juin 2018, la société Bateg a demandé au juge administratif la condamnation, à titre principal, de l’établissement MRN à lui rembourser la somme de de 88 164 euros ou, à tout le moins, celle de 37 164 euros, correspondant à l’écart entre son devis et celui de l’entreprise choisie par l’établissement MRN, et, à titre subsidiaire, de condamner la société Hall à lui payer le solde des sommes non remboursées.
Par jugement en date du 30 mars 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la société Hall à verser à la société Bateg la somme de 8 816,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2018, le reste des demandes étant rejeté.
Pour ce faire, le tribunal a, notamment, retenu, d’une part, que, en l’absence de réparation des malfaçons affectant 79 des 115 chambres, l’établissement MRN était fondé à mettre en 'uvre la garantie à première demande au titre des frais de reprise des réserves émises à la suite du constat de ces désordres, d’autre part, que la société Hall, en ce qu’elle n’avait pas demandé à la société Bateg de corriger les défauts des ressauts pourtant évoqués dès la réunion de chantier du 30 octobre 2012, avait commis des fautes ayant contribué à hauteur de 10 % à la réalisation du dommage.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Déboute la société BC.n nouvelle dénomination de la société Campenon Bernard construction venant aux droits de la société Bateg (la société BC.n) de sa demande de dommages envers la société Baudet solidairement avec son assureur la société Gan ;
Condamne la société BC.n à payer à la société Baudet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BC.nà payer à la société Gan la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BC.n aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 150,40 euros dont 24,64 euros de TVA.
Par déclaration en date du 22 février 2023, la société BC.n a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Baudet et la société Gan, ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société BC.ndemande à la cour de :
Recevoir la société BC.n en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Débouté la société BC.n de sa demande de dommages envers la société Baudet, solidairement avec son assureur, la société Gan, à savoir de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 79 342,60 euros en principal augmentée des intérêts de droit à compter de la date de délivrance de l’assignation et avec capitalisation dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil et à lui régler une indemnité de 7 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à les voir supporter les dépens ;
Condamné la société BC.n à payer à la société Baudet la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société BC.n à payer à la société Gan, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société BC.n aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 150,40 euros, dont 24,64 euros de TVA ;
Statuant à nouveau ;
Déclarer la société Baudet et la société Gan mal fondées en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
Condamner la société Baudet, solidairement avec son assureur, la société Gan, à payer à la société BC.n :
la somme de 79 342,60 euros en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mai 2018, date de délivrance de l’assignation et avec capitalisation dans les conditions des dispositions de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil ;
la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Baudet, solidairement avec son assureur, la société Gan, aux entiers dépens de première instance et d’appel et dont distraction au profit de la société Moreau Guillou Vernade Simon Lugosi, représentée par Me Lugosi, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Baudet demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 janvier 2023, en ce qu’il a :
Débouté la société BC.n de sa demande de dommages envers la société Baudet solidairement avec son assureur la société Gan ;
Condamné la société BC.n à verser à la société Baudet 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société BC.n aux entiers dépens ;
Y ajoutant ;
Débouter la société BC.n de sa demande de condamnation de la société Baudet à lui verser la somme de 79 342,60 euros en principal ;
Débouter la société BC.n de ses demandes complémentaires au titre des intérêts et de la capitalisation ;
Débouter la société BC.n de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BC.n à verser à la société Baudet une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société BC.n aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société Gan, ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal de commerce de Paris ;
Ce faisant ;
Débouter la société Bateg de sa demande de condamnation présentée à l’encontre de la société Gan ;
Condamner la société Bateg à payer à la société Gan la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Bateg aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Kong Thong en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 décembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société Baudet
Moyens des parties
La société BC.n soutient que la société Baudet a, en tant que sous-traitant, manqué à son obligation de résultat en procédant à l’installation des cabines sanitaires sans respecter la règlementation applicable en matière d’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Elle observe qu’elle ne peut se prévaloir d’un défaut de planéité du support dès lors, d’une part, qu’elle l’a accepté sans réserve, d’autre part, qu’il lui appartenait d’y pallier au moyen des vérins de réglage.
En réponse, la société Baudet fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations en installant ses cabines sans décaissé, comme le prévoit le CCTP ; la chambre témoin présentée par elle au maître de l’ouvrage, maître d''uvre, bureau de contrôle et entrepreneur ayant été validée.
Elle souligne que, dans sa correspondance en date du 13 mars 2014, la société Bateg a, elle-même, reconnu que les travaux exécutés étaient conformes au marché et à la règlementation applicable aux personnes handicapées.
Elle précise que, comme le mentionne son DOE, les vérins des cabines sont uniquement destinés à une mise à niveau et non à réaliser un décaissé, d’ailleurs interdit par le CCTP.
Elle indique que la jurisprudence sur l’acceptation du support n’est pas transposable, en l’occurrence, dès lors que les sols n’étaient pas affectés de désordres.
Elle observe que le ragréage, qui aurait permis de rattraper les faux niveaux et le dénivelé, incombait au titulaire du lot gros 'uvre.
Elle ajoute que la société BC.n entend se défausser sur elle, simple sous-traitante jamais convoquée aux réunions de chantier ni destinataire des comptes rendus de celles-ci.
Quant à la société Gan, elle n’a pas conclu sur la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle de son assurée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l’occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est établi que le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat (3e Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420, Bull. 2017, III, n° 17) dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoi n° 95-19.504, Bull. 1997, III, n° 227).
Au cas d’espèce, il appartient, d’abord, à la cour de déterminer quel résultat devait être atteint par la société Baudet.
Aux termes du sous-traité, elle devait réaliser le lot n° 11 intitulé « cabines sanitaires ».
Selon le CCTP de ce lot, elle était ainsi tenue de fournir, poser et mettre à niveau des cabines sanitaires, dans un modèle 3 fonctions accessible aux personnes handicapées, comprenant les raccordements sur les attentes de plomberie, ventilation et électricité.
Dans ce document technique, il n’est toutefois pas fait référence à l’installation de barres de seuil ni explicitement à la réglementation applicable pour la fixation de celles-ci lorsque le logement est occupé par une personne handicapée ; aucun élément technique sur les hauteurs à respecter en cette occurrence n’étant fourni au sous-traitant.
En note de bas de page, il y est mentionné que « le lot gros 'uvre prévoit des percements, réservations et ragréages. Pas de décaissé prévu ».
Il résulte de ces éléments que la société Baudet était tenue de livrer, de monter et de mettre à niveau des cabines adaptées à des personnes handicapées mais pas de compenser un éventuel dénivelé par la réalisation d’un ragréage qui ne lui incombait pas.
Contrairement à ce que soutient la société BC.n, il ressort de l’examen du DOE que les vérins de la cabine ont pour objet de permettre une mise à niveau de celle-ci et non de réaliser un décaissé.
De même, la jurisprudence sur l’acceptation du support n’est pas transposable aux faits de l’espèce dès lors que les sols n’étaient pas affectés de désordres mais d’un défaut de planéité qu’il n’appartenait pas à la société Baudet de vérifier.
Aussi, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 mars 2014, la société Bateg a reconnu que les travaux exécutés étaient conformes au marché et à la règlementation applicable aux personnes handicapées, la chambre témoin ayant précédemment été validée par le maître de l’ouvrage et son maître d''uvre.
Enfin, la cour observe que la solution réparatoire choisie par le maître de l’ouvrage a consisté en la création d’une pente en ciment recouverte de sol souple devant chaque seuil non-conforme, soit des travaux ne relevant pas du lot sous-traité à la société Baudet.
Dès lors, la société BC.n échoue à démontrer que la société Baudet a manqué aux obligations lui incombant.
Par suite, c’est exactement que les premiers juges ont rejeté l’action en responsabilité dirigée contre la société Baudet et son assureur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société BC.n, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Baudet la somme de 3 000 euros et à la société Gan la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société BC.n aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BC.n et la condamne à payer à la société Baudet la somme de 3 000 euros et à la société Gan assurances la somme de 3 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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