Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 nov. 2024, n° 24/02302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 17 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02302 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V35P
N° de Minute : 2277
Ordonnance du mardi 19 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [Z]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 17] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 7]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [F] [L] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 19 novembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 19 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 novembre 2024 à 15 h 06 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 novembre 2024 à 9 h 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [Z], né le 7 avril 1982 à [Localité 17] (Albanie), de nationalité albanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 15 novembre 2024 notifié à 14h10 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 novembre 2024 à 15h06, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [Z] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] du 18 novembre 2024 à 9h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— Irrégularité du contrôle d’identité dit Schengen en l’absence de la note de service,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur la régularité du contrôle d’identité et l’absence de note de service,
Aux termes de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le l9juin 1990 et une ligne tracée a 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au tra’c international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées a la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa. en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu a bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arret qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situe dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée a la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes.Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnes au même alinéa.
L’article 78-2 alinéa 9, du code de procédure pénale prévoit ainsi que toute personne peut être contrôlée, aux fins de "'vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi , dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États de l’espace Schengen et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gare ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de saisine en date du 14 novembre 2024 à 22h00, que les policiers indiquent qu’agissant sous la responsabilité de M.[D] [T] commandant divisionnaire fonctionnel, chef du SPAF de [Localité 8], vu les instructions émanant de leur hiérarchie, qui leur demande de bien vouloir procéder à des opérations ponctuelles de prévention et de recherche des infraction liées à la criminalité transfrontalière (article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale – bande des 20 klms) ; qu’ils ont mis en place une opération de contrôle non systématique et aléatoire des diverses personnes présentes ou circulant dans la zone dite « bande des 20 kilomètres » " ce jeudi 14 novembre 2024 de 18h30 à 23h30 dans les lieux suivants : A [Localité 8] : Quartier gares, tout espace public, rues, voies ouvertes se situant l’ intérieur du secteur délimité par : [Adresse 14], [Adresse 13] [Adresse 12] et [Adresse 11] de [6] et [9] , [Adresse 3], [Adresse 4] , [Adresse 15], [Adresse 2], [Adresse 1],
[Adresse 5], [Adresse 16],[Adresse 10], ainsi que l’emprise ferroviaire des gares [6] et [9]. Les rues et stations de métro pré-cités se trouvent à moins de vingt kilomètres de la frontière belge , "
En l’espèce, le contrôle de l’intéressé a eu lieu à la gare de [6] à [Localité 8] le 14 novembre 2024 à 22h05, alors qu’il sortait du train TER en provenance de [Localité 18].
Les conditions exigées dans l’article 78-2 al.9 du code de procédure pénale ont été respectées, ainsi que la justement rappelé le premier juge, la note de service a pour seul objet d’organiser l’activité des services de police et de programmer certaines opérations de contrôle mais n’est pas un acte nécessaire pour autoriser ce type de contrôle et le rendre régulier, dès lors qu’il résulte du procès-verbal qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le contrôle respecte les dispositions du texte précité.
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 15 novembre 2024 à 17h03, l’intéressé étant en possession de son passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02302 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V35P
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2277 DU 19 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 19 novembre 2024 :
— M. [Y] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [Z] le mardi 19 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le mardi 19 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 19 novembre 2024
N° RG 24/02302 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V35P
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