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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 17 févr. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP LECAT ET ASSOCIES la SELEURL PINCENT AVOCATS
la SELEURL PINCENT AVOCATS
EXPÉDITION à :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
M. [M] [X]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00296 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEWQ
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date du
02 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Non comparante, non substitué
D’UNE PART,
ET
INTIMÉ :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Non comparant, non substitué
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 DECEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 09 DECEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Réputé contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 17 FEVRIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [X], autoentrepreneur, est affilié à la CIPAV ; il a sollicité un « relevé de carrière », autrement appelé « relevé de situation individuelle », sur le site « GIP info-retraite », nécessitant, selon lui, la revalorisation des points de retraite de base et complémentaire y figurant pour la période 2015-2022.
Le 28 février 2024, M. [X] a exercé un recours devant la commission de recours amiable, qui par courrier du 29 avril 2024 a rejeté ses demandes.
Contestant cette décision, M. [X] a saisi, par requête du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, qui selon jugement du 2 décembre 2024, a :
Déclaré recevable et bien fondé le recours de M. [M] [X]
Condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par M. [X] selon le détail suivant :
36 points en 2015
36 points en 2016
72 points en 2017
108 points en 2018
180 points en 2019
252 points en 2021
252 points en 2022
Condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [X] selon le détail suivant :
214.6 points en 2015
299.9 points en 2016
390.8 points en 2017
531.5 points en 2018
532.7 points en 2019
530.9 points en 2020
533.1 points en 2021
533.7 points en 2022
Condamné la CIPAV à transmettre à M. [X] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision,
Débouté la CIPAV et M. [X] du surplus de leurs prétentions,
Condamné la CIPAV à payer à M. [X] une somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la CIPAV aux dépens.
Selon déclaration formée par voie électronique adressée au greffe de la cour le 27 décembre 2024, la CIPAV a relevé appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 décembre 2025, la CIPAV, dispensée de comparaître demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [X] ;
Statuant à nouveau
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de M. [X] ;
— Attribuer à M. [X] les points de retraite de base suivants :
141.7 points en 2015
208.5 points en 2016
266.8 points en 2017
462.5 points en 2018
529.7 points en 2019
420.7 points en 2020
529.8 points en 2021
530.2 points en 2022
— Attribuer à M. [X] les points de retraite complémentaires suivants :
9 points en 2015
30 points en 2016
37 points en 2017
63 points en 2018
73 points en 2019
56 points en 2020
72 points en 2021
74 points en 2022
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [X] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 16 février 2025, M. [X], dispensé de comparaître conformément, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2024, sauf en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la CIPAV à verser à M. [X] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral
Y ajoutant,
— Condamner la CIPAV à verser à M. [X] la somme de 5000 euros en réparation de l’appel abusif
— Condamner la CIPAV à verser à M. [X] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
MOTIFS
La Cour de cassation a dit que les dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la procédure d’appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, régie par l’article 946 du code de procédure civile ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376).
La Cour de cassation a jugé que, si, en application de l’article 946, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut autoriser une partie qui en fait la demande à ne pas se présenter à une audience, conformément à l’article 446-1, tant qu’elle n’en a pas été dispensée, la partie est tenue de comparaître devant la cour d’appel pour soutenir oralement à l’audience ses prétentions et moyens. (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 18-22.434).
Il en résulte que si la cour d’appel ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense ( 2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376 ).
Au cas particulier, il ressort de la procédure que la CIPAV, appelante et M. [X], intimé, n’ont pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée et ne se sont pas fait représenter.
Il convient dès lors, d’ordonner la réouverture des débats afin d’assurer leur comparution.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience en rapporteur de la chambre des affaires de sécurité sociale du mardi 28 avril 2026 à 14h en vue de la comparution des parties ;
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience ;
Réserve toutes les demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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