Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 17 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 17 Décembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/159
N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RILB
Décision déférée du 27 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 7] – 25/215
APPELANT
Madame [F] [D]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Comparante et assistée par Me Hélène SAINT AROMAN avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER ARIEGE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement convoqué
TIERS
[R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, régulièrement avisée
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Décembre 2025 devant C. DUCHAC, assisté de M. MONNEL, greffier
Nous, C.DUCHAC, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 17 Décembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 20 novembre 2025, Mme [F] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, Mme [I] [R] , sur décision du directeur du CHAC Ariège [Adresse 5], dans le cadre d’une procédure d’urgence.
Le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix a été saisi par le directeur du CHAC le 24 novembre 2025.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Foix a maintenu la patiente sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte, après avoir rejeté la demande de nullité.
Mme [F] [D] en a relevé appel par courrier du 8 décembre 2025, parvenu à la cour le 8 décembre 2025.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 décembre 2025, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, elle demande au magistrat délégataire de :
— déclarer recevable l’appel de Mme [F] [D]
— faire droit aux moyens d’irrégularité soulevés
— de réformer l’ordonnance et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Mme [F] [D] depuis le 20 novembre 2025,
— d’ordonner à l’équipe médicale de mettre en oeuvre un programme de soins sous 24 heures.
A l’audience, Mme [F] [D] a précisé que Mme [I] [R] est une de ses amies, qu’elle la connaît depuis 12 ou 13 ans.
Le représentant du CHAC Ariège [Localité 6], régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
Mme [I] [R] a adressé un courrier à la cour le 15 décembre 2025. Elle indique avoir rédigé la demande d’admission aux urgences de l’hôpital de [Localité 9], en concertation avec l’équipe d’intervention du SMUR, le psychiatre d’ IDE-psy des urgences ainsi que d’un médecin généraliste amie de Mme [F] [D].
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 15 décembre 2025 , l’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doit être maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 16 décembre 2025, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel, comme étant tardif.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la décision du juge délégué doit être formé dans un délai de dix jours.
L’ordonnance a été notifiée à Mme [F] [D] le 27 novembre 2025, en mains propre à l’issue de l’audience ainsi qu’en attestent la mention et les signatures figurant en suite de la décision.
Mme [F] [D] disposait d’un délai de dix jours, expirant le 8 décembre 2025, le 7 décembre étant un dimanche.
La déclaration d’appel de Mme [F] [D], constituée d’une lettre manuscrite est datée du 28 novembre 2025. Elle a été adressée à la cour par courrier papier posté le 6 décembre 2025. Elle est arrivée à la cour le 8 décembre 2025. L’appel de Mme [F] [D] est donc recevable.
Sur la nullité soulevée par le conseil de Mme [F] [D]
Le conseil de Mme [F] [D] a soulevé la nullité de la procédure au motif que le tiers demandeur est ergothérapeute au CHAC Ariège [Localité 6] et qu’à ce titre elle ne peut pas former de demande d’admission. Il ajoute que sa carte d’identité ne figure pas à la procédure et qu’il n’est pas possible de vérifier le lien d’amitié au titre duquel elle a déclaré être intervenue.
Elle critique également le critère de l’urgence qu’elle estime ne pas être caractérisé.
Suivant l’article L3212-1 II du code de la santé publique, "Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci."
Le premier juge a retenu que la demande d’hospitalisation, contenue dans le dossier, datée du 20 novembre 2025 émane de Mme [I] [R], amie de Mme [F] [D] , ce que cette dernière a confirmé devant le premier juge et que les mentions exigées par l’article R3212-1 du code de la santé publique sont reproduites.
La demande d’hospitalisation en date du 20 novembre 2025, émane de Mme [I] [R] , qui mentionne en ce qui concerne sa profession qu’elle est ergothérapeute au CRN CHAC. Elle se présente comme amie de Mme [F] [D] .
La seule profession de Mme [I] [R] , soignante en ergothérapie au sein de l’établissement d’accueil de Mme [F] [D] exclut sa qualité à former une demande d’hospitalisation.
Par conséquent, Mme [I] [R] n’avait pas qualité pour former une demande d’hospitalisation à la demande d’un tiers concernant Mme [F] [D] .
La procédure est en conséquence irrégulière et la mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée, infirmant l’ordonnance déférée.
Cependant, selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Au vu des avis médicaux des 8 et 15 décembre 2025, si l’état de Mme [F] [D] s’est légèrement amélioré, cela reste fragile. Elle commence à peine à être engagée dans les soins.
Compte tenu de ces éléments, la présente décision prendra effet dans un délai de 24 heures après sa notification.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par Mme [F] [D] de la décision du juge délégué en date du 27 novembre 2025,
Infirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Foix du 27 novembre 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme [F] [D] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL C. DUCHAC
.
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