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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 26 mai 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
N° de Minute : 74/25
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WER7
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
ayant pour avocat postulant Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Arthur DE LA ROCHE, avocat au barreau de Reims
DÉFENDERESSE :
Société BTP RESIDENCES MEDICO-SOCIALES
ayant son siège [Adresse 2] prise en son établissement
RMS EHPAD [4] situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 28 Avril 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt six mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
58/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, saisi par l’association BTP Résidences medico-sociales prise en son établissement BTP RMS Ehpad [4], a:
— fait interdiction à M. [I] [O] de se présenter dans l’établissement BTP RMS Ehpad [4] et ce, jusqu’au 30 juin 2025, sous peine d’astreinte de 1.000 euros par infraction constatée,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— dit qu’en cas de non respect de cette interdiction, l’établissement sera autorisé à requérir la force publique aux fins de procéder à l’expulsion de M. [I] [O],
— condamné M. [I] [O] à payer à l’établissement Ehpad BTP RMS [4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour d’appel le 24 mars 2025.
Par acte du 4 avril 2025, M. [I] [O] fait assigner l’association BTP RMS Ehpad [4] devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir, suivant ses conclusions récapitulatives soutenues à l’audience:
— être jugé recevable et bien fondé,
— arrêter l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance du 11 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Lille,
— à titre subsidiaire, aménager l’exécution provisoire en interdisant à M. [O] de paraître au sein de l’établissement Ehpad de [4] les lundis, mardis et vendredis,
en tout état de cause,
— rejeter toute demande, moyen et conclusions contraires,
— condamner l’association BTP RMS à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit pour la selarl Pelletier & Associés de les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le juge des référés ne lui a pas donné la possibilité de régulariser la difficulté de constitution d’avocat soulevée à l’audience et que sa constitution est valable en cause d’appel, ce qui permettra de réformer l’ordonnance déférée. Il considère que l’association entend se substituer au procureur de la République qui a classé la plainte de la directrice déposée à son encontre, que le maintien des liens familiaux doit être préservé avec sa mère et son beau-père qui résident dans l’Ehpad [4] où il leur rend visite, que les attestations du personnel produites, dont il conteste le contenu, ne sont pas objectives et qu’il convient d’attendre la décision de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins suite à la plainte de la direction le concernant. Il précise qu’un contentieux est né avec la nouvelle directrice qui ne souhaitait pas entendre les critiques sur l’accueil et la maltraitance, et disposer de chances d’annulation ou de réformation de la décision contestée.
il considère que la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, sa mère et son beau-père étant très âgés avec un état de santé dégradé, qu’il ne souhaite pas les faire sortir de l’établissement pour ses visites et qu’ils risquent de décéder sans son accompagnement.
Par conclusions soutenus à l’audience, l’association BTP Résidences Médico-sociales prise en son établissement BTP RMS Ehpad [4] demande au premier président de:
— débouter M. [I] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’association fait valoir que M. [I] [O], médecin retraité, adopte une attitude inadaptée envers le personnel générant du stress et de l’anxiété et s’immisce dans le fonctionnement de l’établissement, conduisant à le désorganiser, ce qui a été signalé à l’ARS. Elle indique que la directrice a déposé plainte pour menace de mort, qu’une plainte a également été déposée devant le conseil de l’ordre des médecins, qu’une pétition a été signée par une cinquantaine de salariés et que malgré cela, il poursuit ses agissements, nécessitant l’intervention d’un vigile, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite constaté par le juge de l’évidence. Elle indique que la mère et le beau-père de M. [I] [O] reçoivent régulièrement des visites de la famille et que les liens peuvent être maintenus en dehors de
58/25 – 3ème page
l’établissement. Elle s’oppose à la demande d’aménagement, en rappelant que M. [I] [O] ne respecte pas les horaires de visite et ne prend pas conscience de la gravité de ses agissements.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Suivant l’ordonnance entreprise, le juge des référés a retenu que le trouble illicite résultant du comportement de M. [O] justifie qu’il soit porté atteinte temporairement à son droit de bénéficier d’une vie familiale et privée par des visites à es parents à l’Ehpad.
Or, les moyens soulevés parM. [O], s’agissant du respect de sa vie privée et familiale et en fait, s’agissant de la contestation du comportement qui lui est reproché en présence d’un contentieux l’opposant à la directrice, au regard des pièces produites relatives aux incidents survenus, n’apparaissent pas suffisamment sérieux pour entrainer une réformation de la décision.
Dès lors, sans qu’il n’y ait lieu à examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance sera rejetée.
Dans ces circonstances, la demande d’aménagement de l’exécution provisoire formée par M. [O] ne pourra qu’être également rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’association BTP RMS les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboute M. [I] [O] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2025,
Déboute M. [I] [O] de sa demande d’aménagement de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 mars 2025,
Condamne M. [I] [O] à verser à l’association BTP RMS Ehpad [4] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [O] aux dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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