Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 29 avr. 2026, n° 25/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°26/
SL
R.G : N° RG 25/01513 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMVK
S.A.R.L. REMO SARL
C/
Me [C] [O] – Mandataire liquidateur
Me [J] [F] – Mandataire liquidateur de S.E.L.A.S. [J] [F]
S.A.R.L. [T] [S] [G]
S.C.O.P. S.A. COOPERATIVE OUVRIERE REUNIONNAISE – COR
Société SHANDONG [L] INTELLIGENT EQUIPMENT CO. LTD
S.E.L.A.R.L. AXYME
S.E.L.A.S. [J] [F]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 23 JUILLET 2025 suivant déclaration d’appel en date du 27 NOVEMBRE 2025 rg n°: J202400074
APPELANTE :
S.A.R.L. REMO SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Marina BEAUMONT, Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION – Me Laurent FREUDL, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
Me [O] [C] (SELAFA) ès qualité- Mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Me [J] [F] (SELAS) – Mandataire liquidateur de S.E.L.A.S. [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. [T] [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE substitué par Me LOUBERSAC, Plaidant/Postulant, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.O.P. S.A. COOPERATIVE OUVRIERE REUNIONNAISE – COR société coopérative de production anonyme à capital variable immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS DE LA REUNION
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SHANDONG [L] INTELLIGENT EQUIPMENT CO. [Adresse 6]
[Adresse 7],
[Localité 6]
CHINE
S.E.L.A.R.L. AXYME Es qualité de liquidateur judiciaire de la Société ETUDES GESTION TRANSIT EGETRA Société anonyme au capital de 2 153 250 € Dont le siège est sis [Adresse 8] à 75017 PARIS, iImmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 140 816
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Loïc AH-KIEM, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETUDES GESTION TRANSIT EGETRA
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion par ordonnance de Madame la Première Présidente,
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [T] [S] [G], spécialisée dans les travaux de charpente et structure métallique et de soudure industrielle, a acheté auprès de la SARL Remo, exerçant une activité d’achat-revente de machines et outils neufs et d’occasion, un coupe tube plasma Remo le 20 janvier 2021 au prix de 171 780,46 euros HT, machine permettant la découpe industrielle de pièces métalliques de grande taille sur plan numérisé.
La machine a été construite par le fournisseur chinois de la société Remo, la société Shandong [L] Intelligent Equipment co.ltd sous enseigne [L] laquelle produit des machines de découpe et de soudage laser à fibre plasma CNC pour structures en acier.
Elle a été vendue à la société Remo le 2 juillet 2020 avec un règlement par deux ordres de virement international du 22 mai et 23 décembre 2020.
La machine est arrivée le 3 février 2021 au port de la [Etablissement 1], le colis ayant été déposé par la SACV Coopérative ouvrière réunionnaise cor. Elle a été livrée et montée par la société Remo courant avril 2021 en contrepartie du paiement d’un forfait installation, mise en service et formation d’un montant de 5 000 euros TTC.
La SARL [T] [S] [G] notait sur une fiche d’intervention la présence de rouille et un état général très médiocre et faisait établir un procès-verbal d’huissier constatant plusieurs désordres le 31 mai 2021.
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion désignait un expert pour identifier d’éventuels désordres et chiffrer le préjudice pouvant en résulter.
Le rapport d’expertise était déposé au greffe le 29 octobre 2023 et constatait l’absence de fonctionnement de la machine et l’impossibilité de la mettre en service.
Par acte du 29 janvier 2024, la SARL [T] [S] [G] a assigné devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion la SARL Remo aux fins de voir prononcer la résolution de la vente de la machine, d’obtenir le paiement de la somme de 171 780,46 euros au titre du remboursement du prix, outre la somme de 181 573,46 euros au titre du préjudice subi, avec intérêts légaux à compter de la date de l’assignation et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an et la somme de 813,75 euros par mois au titre des frais de stockage de la machine à compter de décembre 2022 et jusqu’à complet enlèvement ainsi que la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par actes des 11,12 et 17 juin 2024, la SARL Remo a assigné en intervention forcée la Selarl Axyme et la Selas [F] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SA Etudes Gestion Transit Egetra, la société Shandoong [L] Intelligent Equipment co.ltd sous enseigne [L] et la SACV Coopérative ouvrière réunionnaise cor.
La jonction des procédures a été ordonnée le 9 septembre 2024.
La SARL Remo a soulevé l’incompétence territoriale de la juridiction au profit du tribunal de commerce de Versailles et subsidiairement, du tribunal de commerce de Vienne en raison d’une clause attributive de compétence figurant dans les documents contractuels liant les parties.
Par jugement du 23 juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a :
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale ;
— rejeté la demande de disjonction d’instance ;
— s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige ;
— a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen des demandes de nullité de l’assignation, d’irrecevabilité et au fond à l’audience du 17 septembre 2025 à 9 heures ;
— réservé les dépens.
Le tribunal a écarté l’application de la clause attributive de compétence spécifiée dans les documents contractuels en raison de l’existence d’une discordance entre la juridiction désignée, la compétence du tribunal de commerce de Versailles étant visée sur la facture du 20 janvier 2021 et sur les fiches d’intervention de la société Remo sur la machine objet de la vente tandis que le devis accepté et signé pour le forfait d’installation et la facture pro-forma du 27 novembre 2019 désignaient le tribunal de commerce de Vienne.
Le tribunal a considéré que le fait que la société Remo ait avisé sa cliente habituelle de la volonté de soumettre les litiges à la compétence du tribunal de commerce de Versailles était insuffisant pour lever le doute sur la clause réellement applicable en 2021 et a retenu que les discordances existantes privaient de tout effet chacune des clauses.
Par déclaration du 27 novembre 2025, la SARL Remo a interjeté appel de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article 85 du code de procédure civile en intimant toutes les parties de première instance à la procédure et en joignant ses conclusions motivées.
Par requête du 24 novembre 2025, la SARL Remo a saisi le premier président de la présente cour d’appel aux fins d’être autorisée à délivrer une assignation à jour fixe en application de l’article 84 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par ordonnance du premier président du 2 décembre 2025, la SARL Remo a été autorisée à délivrer une assignation à jour fixe le 17 décembre 2025 à 9 heures.
Les assignations à jour fixe ont été délivrées à la société [T] [F], à la COR, à la Selarl Axyme ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Egetra, à la Selas [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Egetra, lesquelles ont toutes constitué avocat.
La société Shandong [L] Intelligent Equipment Co.Ltd a été attraite en la cause via la délivrance d’une assignation le 10 décembre 2025 transmise par l’intermédiaire de l’autorité judiciaire chinoise et suivie de la transmission d’une copie par lettre recommandée avec accusé de réception internationale dont il n’a cependant pas été justifié de la réception ni des modalités de signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025, renvoyée au 18 février 2026 à la demande des parties et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 29 avril 2026.
La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence, s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige et a réservé les dépens et statuant à nouveau, de:
— juger que [T] [F] SARL a expressément et inconditionnellement accepté les conditions générales de vente de Remo, lesquelles attribuent compétence exclusive en cas de litige au tribunal de commerce de Versailles ;
— se déclarer incompétent territorialement ;
— renvoyer l’examen de l’affaire au tribunal de commerce de Versailles ;
Sur appel incident, demande de disjonction faite par [T] [F],
— juger conformément aux dispositions des articles 367, 368 et de l’article 537 du code de procédure civile que la décision statant sur une demande de disjonction constitue une mesure d’administration judiciaire et est à ce titre insusceptible de recours ;
— condamner in solidum les sociétés Etudes Gestion Transit, Egetra, Shandong [L] Intelligent Equipment Co.ltd et Coopérative ouvrière réunionnaise COR à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux frais de la procédure ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’appelante fait valoir que :
— les parties ont souhaité d’un commun accord soumettre leurs éventuels litiges à la juridiction du tribunal de commerce de Versailles comme en attestent les documents échangés en amont et lors de la vente (descriptif technique de la machine, facture du 20 janvier 2021ainsi que les fiches d’intervention signées) ;
— les parties étaient en relations d’affaires habituelles et le 15 mars 2016, l’acquéreur avait accepté les conditions générales de vente ;
— les documents faisant référence au tribunal de commerce de Vienne sont inapplicables car les prestations d’installation et de mise en service n’ont pas le même objet que la vente qui n’a pas été formée suivant la facture pro-forma du 27 novembre 2019 dont le prix a ultérieurement été modifié le 31 janvier 2020 avec la référence à la compétence du tribunal de commerce de Vienne mais ce document n’a pas été signé par M. [T].
Par seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SARL [T] [S] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Remo et s’est déclaré compétent pour connaître de l’entier litige ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de disjonction de la SARL [T] [S] [G] et réservé les dépens ;
Statuant à nouveau,
— ordonner la disjonction de l’instance principale en garantie des vices cachés introduite par ses soins à l’encontre de la société Remo et l’instance introduite par la société Remo à l’encontre de la Selarl Axyme et de la Selas [J] [F] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Etudes Gestion Transit Egetra, de la société Shandong [L] Intelligent Equipment Co Ltd et de la Coopérative Ouvrière Réunionnaise assignées en intervention forcée dans le cadre d’un appel en garantie ;
— condamner la société Remo à verser la somme de 5 000 euros à la SARL [T] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— débouter la SARL Remo de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :
— la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Versailles est inefficace et inopposable en raison de la discordance des documents contractuels en application des dispositions de l’article 1119 du code civil ;
— l’expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Reunion dont la compétence n’avait pas été contestée ;
— la clause attributive de compétence au profit du tribunal mixte de commerce de Versailles est inopposable en application de l’article 48 du code de procédure civile en l’absence de spécification très apparente ;
— l’acquéreur n’a pas à subir les lourdeurs de la procédure d’appel en garantie qui ne tend qu’à ralentir l’action en garantie des vices cachés engagée par ses soins, ce qui justifie la demande de disjonction.
Dans ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025, la société Coopérative Ouvrière Réunionnaise COR demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et déclaré que le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion est compétent pour connaître du litige;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence et déclaré que le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion est compétent pour connaître du litige;
— déclarer que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour connaître du litige et y renvoyer la cause et les parties pour qu’y soit tranché le fond du litige ;
En tout état de cause,
— débouter la société Réalisation Exploitation Machine Outillage de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société Réalisation Exploitation Machine Outillage à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens d’appel.
Elle soutient que :
— la contradiction manifeste entre les clauses attributives de compétence désignant deux juridictions différentes justifie d’en écarter l’application et de revenir aux règles de compétence du droit commun et le lieu d’exécution de la prestation de services justifie la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en application de l’article 46 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, il convient de retenir le lieu de la livraison de la chose litigieuse sur la commune du port emportant compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion ;
— les mesures de jonction et de disjonction sont des mesures d’administration judiciaire inscusceptibles de recours en application de l’article 537 du code de procédure civile.
Dans ses seules conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la Selafa Mandataires judiciaires associés (MJA) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etudes Gestion Transit (Egetra), intervenant en lieu et place de la Selarl Axyme suivant ordonnance du président du tribunal des affaires économiques de Paris du 20 mars 2025 et la Selas [J] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Egetra désignée à ses fonctions par jugement du 2 août 2021 du tribunal de commerce de Paris demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [C] [A] en remplacement de la Selas Axyme ;
— prendre acte que la Selafa MJA et la Selas [J] [F] s’en rapportent à justice quant à l’appel effectué par la société Remo visant à infirmer le jugement déféré ;
— débouter la société Remo de sa demande de condamnation de la société Egetra au paiement in solidum d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la Selafa Mandataires judiciaires associés (MJA) :
Il est produit l’ordonnance rendue par le président du tribunal des affaires économiques de Paris le 20 mars 2025 ayant désigné la Selafa MJA prise en la personne de Maître [K] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etudes Gestion Transit Egetra en lieu et place de la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [K] [O].
L’intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.
Sur l’incompétence de la juridiction saisie :
Selon l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il est constant que seule une clause claire, non équivoque et dépourvue de toute ambiguïté permet de faire échec aux dispositions de droit commun applicables en matière de compétence territoriale d’une juridiction.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, en cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans en effet.
Le premier juge a écarté l’application de la clause attributive de compétence dont se prévalait la société Remo à titre principal, au profit du tribunal de commerce de Versailles et à titre subsidiaire, au profit du tribunal de commerce de Vienne à raison des discordances relevées dans les documents contractuels liant les parties de nature à neutraliser les clauses attributives de compétence stipulées.
L’appelante considère désormais que seule la clause attributive de compétence stipulée au profit du tribunal de commerce de Versailles doit s’appliquer, les documents faisant référence à la compétence du tribunal de commerce de Vienne ne pouvant s’appliquer.
L’intimée soutient que la stipulation de clauses attributives de compétence incompatibles est de nature à les écarter conformément à la décision du premier juge dont elle sollicite la confirmation sur ce point.
Elle argue en outre de l’inopposabilité de la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Versailles compte tenu de l’absence de spécification très apparente de cette clause.
Il est établi que les conditions générales de vente ont été signées le 15 mars 2016 par la société [T] [F] dans le cadre de la réalisation d’une mise à jour de compte, conditions indiquant dans un paragraphe 8 intitulé 'Juridiction', qu’en cas de contestation, le tribunal de commerce de Versailles est seul compétent.
Les conditions générales figurent sur une seule page comportant dix paragraphes dont les titres sont écrits en capitales, libellés en gras et soulignés. Si la clause attributive de compétence a été rédigée dans une typographie identique à toutes les autres clauses, c’est vainement qu’il est conclu à l’absence de caractère très apparent de celle-ci dès lors que le paragraphe afférent à la juridiction compétente, bien que figurant au sein des autres stipulations, est facilement repérable et identifiable dans le document.
La clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de vente est ainsi opposable à la société [T] [F] dont il est établi qu’elle entretenait une relation d’affaires avec la société Remo au regard de l’ensemble des ventes antérieures intervenues entre les parties.
Pour l’examen du contenu des documents contractuels liant les parties, ll n’y a pas lieu de tenir compte de la mention de la clause attributive de compétence désignant le tribunal de commerce de Vienne telle que figurant dans le devis accepté par la société [T] [F] le 1er mars 2021 portant sur le forfait d’installation et mise en service, cette prestation étant distincte de la vente et ne pouvant ainsi avoir aucune incidence dans le litige afférent à la désignation de la juridiction compétente pour connaître du litige portant sur la demande de résolution de la vente.
Il en est de même des fiches d’intervention réalisées par la société Remo sous les n° 18506, 18507 et 18508 dans le cadre de la mise en service de la machine litigieuse telles que signées par la société acquéreur rappelant que 'le client reconnaît avoir prix connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso', lesquelles ont été entièrement reproduites sans que la société [T] [F] ne les ait cependant signées.
Il convient en revanche de s’attacher précisément aux documents afférents à la vente litigieuse.
Le descriptif technique de la machine acquise porte mention au pied des quatorze pages de son contenu de ce que l’offre est faite 'aux conditions générales figurant au verso de la présente'.
La facture proforma du 27 novembre 2019 adressée à la société [T] [F] portant sur la commande de la machine au prix de 170 000 euros signée par l’acquéreur renvoie aux conditions générales de vente mais vise cependant expressément la compétence du tribunal de commerce de Vienne en cas de contestation.
Une autre facture Proforma a été émise le 27 novembre 2019 sous le même numéro de facturation à raison d’une modification du prix à hauteur de 171 780,46 euros renvoyant également expressément à la compétence du tribunal de commerce de Vienne.
Il est indifférent que ce document, matérialisant les conditions de la vente consentie entre les parties à raison de l’accord sur la chose et le prix, n’ait pas été signé par la société [T] [F], cet élément étant sans incidence sur la formalisation d’une clause attributive de compétence dans les documents contractuels de la société Remo distincte de celle figurant dans les conditions générales de vente.
La facture du 20 janvier 2021 correspondant à la commande de la machine acquise par la société [T] [F] au prix de 171 780,46 euros fait référence à l’acceptation des conditions générales de vente et précise que toute contestation sera jugée par le tribunal de commerce de Versailles mais cette facture a été libellée à la SNC Sevres [Adresse 11] [Cadastre 1] située à Fort de France et n’a ainsi pas été adressée à la société [T] [F].
Il ne peut dès lors être soutenu que la clause attributive de compétence y figurant a expressément été portée à la connaissance de la société [Q] [F] qui l’aurait ainsi acceptée par l’effet du règlement de la facture alors que les documents contractuels afférents à la conclusion de la vente litigieuse et notamment la facture proforma du 27 novembre 2019 matérialisant les conditions de la vente comportent la mention d’une clause attributive de compétence au profit de la juridiction commerciale de [Localité 7].
La discordance entre les clauses attributives de compétence figurant dans les documents contractuels afférents à la vente de la machine transmis à la société [T] [F] est ainsi parfaitement établie, ce qui justifie d’écarter la clause attributive de compétence stipulée au profit de deux juridictions distinctes, élément source d’ambiguïté dans la volonté des parties de nature à revenir aux règles de droit commun en matière de compétence territoriale.
La décision du premier juge sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion étant compétent sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner le critère de compétence au profit du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion sollicité à titre subsidiaire par la COR.
Sur la demande de disjonction :
Les mesures de jonction et disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaires prévues par les articles 367 et 368 du code de procédure civile, lesquelles sont insusceptibles de recours en application de l’article 537 du code de procédure civile.
Si le juge peut ordonner ces mesures à la demande des parties ou d’office, de sorte qu’il serait toujours loisible à la cour d’appel d’ordonner une disjonction d’instance même en l’absence d’une possibilité effective de recours ouverte à la société [T] [F], il n’est cependant pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la disjonction de l’instance principale aux fins de résolution de la vente engagée par la société [T] [F] et des appels en garantie formés par la société Remo en dépit de l’alourdissement de la procédure du fait de l’intervention de plusieurs parties.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de disjonction de l’instance.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la société Remo sera condamnée à régler les entiers dépens de l’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de la condamner à payer la somme de 3 500 euros à la société [T] [S] [G] et la somme de 1 500 euros à la Coopérative ouvrière réunionnaise au titre des frais irréptibles respectivement exposés par les intimées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’appelante sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selafa MJA prise en la personne de Maître [C] [A] en remplacement de la Selarl Axyme ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etudes Gestion Transit (Egetra) ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la disjonction de l’instance principale en garantie des vices cachés introduite par la société [T] [F] et des appels en garantie formés par la SARL Remo ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Remo à payer les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SARL Remo à payer la somme de 3 500 euros à la SARL [T] [S] [G] ;
Condamne la SARL Remo à payer la somme de 1 500 euros à la Coopérative ouvrière réunionnaise ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER,Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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