Infirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 3 déc. 2025, n° 24/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 342
N° RG 24/00979
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPFK
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 21 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00519.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
Monsieur [C] [J]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
signification de la DA et conclusions le 28 mars 2024 par PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’une offre de crédit acceptée le 4 janvier 2019, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a consenti à Mme [F] [G] et à M. [C] [J] un crédit personnel d’un montant de 79 920 euros, au taux débiteur de 4,10%, remboursable en 143 mensualités , la première de 530,32 euros et les suivantes de 709,83 euros.
Par un courrier recommandé avec AR du 20 juin 2023, la SA BNP PARIBAS Personal Finance informait M. [J], en sa qualité de co-emprunteur, que du fait de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de Mme [G], le non-paiement d’un loyer par cette dernière entraînera la résiliation du contrat et l’envoi d’un courrier de mise en demeure de payer afin de régulariser la situation dans les meilleurs délais.
Par un courrier avec AR du 7 juillet suivant, elle lui a adressé une mise en demeure d’avoir à régler sous quinzaine la somme de 709,43 euros, correspondant à une échéance non régularisée, l’informant qu’à de règlement, la déchéance du terme sera acquise.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2023, la SA BNP PARIBAS Personal Finance l’a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes-sur-Mer afin de voir constater et en tant que besoin prononcer la résilaition du contrat et condamner ce dernier au paiement des sommes de :
— 60 569,18 euros, outreles intérêts au taux contractuel de 4,10% l’an, dsoit un TEG de 5,40% l’an à compter de l’assignation valant mise en demeure ,
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de I’articIe 700 du code de procédure
civile et aux entiers dépens.
Aux termes d’un jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— Débouté la SA BNP PARIBAS Personal Finance de l’ensemble de ses demandes fondées sur le contrat de prêt signé le 4 janvier 2019,
— Débouté la SA BNP PARIBAS Personal Finance de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit qu’elle supportera les entiers dépens ;
Pour statuer en ce sens, le premier juge a indiqué que les pièces versées aux débats par la demanderesse ne permettait pas d’établir sa créance.
Par une déclaration au greffe du 25 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a interjeté appel de ce jugement. Cette dernière a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions à M. [C] [J] par un acte de commissaire de justice du 28 mars 2024 ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SA BNP PARIBAS Personal Finance demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Déclarer recevable et bien fondée son action,
— Condamner M. [J] à lui payer la somme de 60 569,18 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an à compter du 7 juillet 2023 avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil, jusqu’à parfait paiement,
— Condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [J] a réglé la somme totale de
36 113,82 euros dans le cadre de ce crédit, ce qui correspond à 51 mensualités et permet d’affirmer que la première échéance impayée et non régularisée est celle du 4 juin 2023, à la suite de laquelle la déchéance du terme lui est acquise.
Monsieur [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2025.
DISCUSSION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne conclut pas en cause d’appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article L312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En l’espèce, il a été valablement satisfait à cette obligation par la délivrance à M.[J], le 20 juin 2023, d’une information consécutive à l’ouverture de la procédure de sauvegarde concernant Mme [G] puis par la mise en demeure adressée le 7 juillet suivant.
Sur le fond, il sera rappelé que l’article L312-39 du même code dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est produit en l’espèceune pièce n°25 l’historique des paiements effectués par les emprunteurs dont il ressort que plusieurs échéances ont fait l’objet de reports et que la somme globale de 36 113,82 euros a été versée par ces derniers.Il résulte que ceux-ci ont acquitté 51 échéances du crédit mais non la 52ème qui correspond à celle qui était exigible le 4 juin 2023 et qui est restée impayée.
Il s’ensuit que la SA BNP PARIBAS Personal Finance peut se prévaloir utilement de la déchéance du terme prévue contractuellement, qui lui est acquise. Le jugement dont appel sera donc infirmé de ce chef.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il est produit par la SA BNP PARIBAS Personal Finance, outre l’offre de crédit souscrite par Mme [G] et M. [J] comportant les mentions exigées par l’article R 312-10 du code de la consommation et le bordereau de rétractation détachable prévu par l’article L312-21 du même code, la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée prévue à son article L312-12 ainsi qu’une fiche de renseignements comportant les 'revenus et charges’ de ces derniers, les bulletins de paie de M. [J], leurs avis d’impôt sur le revenu respectifs de l’année 2018, leur avis d’imposition à la taxe foncière 2018, diverses factures de charges courantes, outre la justification de la consultation du FICP pour chacun d’entre eux démontrant que leur solvabilité a été vérifiée avant la souscription du crédit, conformément aux exigences de l’article L312-16 du même code.
Il s’ensuit que la SA BNP PARIBAS Personal Finance justifie s’être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit par M. [C] [J] et Mme [F] [G].
Il convient en conséquence de condamner M. [J] à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance la somme de 60 569,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an sur la somme de 56 135,12 euros et au taux légal sur le solde de la dette, à compter du 7 juillet 2023, étant rappelé que l’indemnité légale de 8% ne porte intérêts qu’au taux légal.
En revanche, les articles L. 312-38 et L.312-39 du code de la consommation circonscrivent le droit à remboursement du prêteur aux seules sommes qu’ils énoncent, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une capitalisation des intérêts qui irait au-delà des prescriptions légales.
En conséquence, il convient de débouter la SA BNP PARIBAS Personal Finance de sa demande d’anatocisme.
Monsieur [C] [J], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour faire valoir ses droits, la SA BNP PARIBAS Personal Finance a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il convient en conséquence de condamner M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
— Déclare recevable la SA BNP PARIBAS Personal Finance en son action ;
— Condamne Monsieur [C] [J] à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance les sommes suivantes :
* 60 569,18 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % l’an sur la somme de 56 135,12 euros et au taux légal sur le solde de la dette, à compter du 7 juillet 2023,
* 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute la SA BNP PARIBAS Personal Finance de sa demande d’anatocisme,
— Condamne Monsieur [C] [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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