Irrecevabilité 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 juin 2025, n° 24/18349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2024, N° 23/54183 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 JUIN 2025
(n° 164 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18349 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJKH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2024 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 23/54183
APPELANTE
Mme [V] [G] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-philippe CARPENTIER de la SELEURL CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0233
INTIMÉES
S.A.S. [Adresse 9] agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent DELVOLVÉ, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Fierville, avocat au barreau de PARIS
A.S.L. [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée le 13 déembre 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Florence LAGEMI, Présidente de chambre
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Patrick BIROLLEAU, Magistrat Honoraire, chargé du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
Mme [G], victime d’une chute dans le parking du centre commercial [Adresse 12] (Val-de-Marne) le 21 mai 2016, a introduit devant le tribunal de grande instance de Créteil, une action aux fins de voir reconnaître la responsabilité du centre commercial.
Par arrêt confirmatif rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Paris, Mme [G] a été déboutée de ses demandes.
Souhaitant introduire un recours en révision contre l’arrêt du 9 février 2023, elle a, par acte du 5 mai 2023, en vue d’identifier le responsable du parking du centre commercial, fait assigner les sociétés Kohlberg Kravis Roberts & Co et [Adresse 9] et l’Associations syndicale libre Centre commercial Carrefour devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner, sous astreinte, la communication de l’acte de propriété du parking et des baux éventuels le concernant.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
— déclaré Mme [G] irrecevable en son action intentée à l’encontre des trois parties défenderesses ;
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Kohlberg Kravis Roberts & Co ;
— condamné Mme [G] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Kohlberg Kravis Roberts & Co la somme de 1.000 euros et à la société [Adresse 9] celle de 1.000 euros, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 28 octobre 2024, Mme [G] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble des chefs du dispositif, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Par conclusions remises et notifiées le 11 décembre 2024, elle demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté la société Kohlberg Kravis Roberts & Co de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
statuant à nouveau,
— ordonner à la société Kohlberg Kravis Roberts & Co, à la société [Adresse 9] et à l’Associations syndicale libre Centre commercial Carrefour de communiquer :
— l’acte de propriété du parking ;
— le règlement intérieur du centre commercial ;
— les consignes de sécurité du parking de ce centre ;
— les baux éventuels le concernant ;
sous astreinte de 500 euros par jour et par document ;
— condamner, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société Kohlberg Kravis Roberts & Co à lui verser la somme de 10.000 euros, la société [Adresse 9] celle de 10.000 euros, l’Associations Syndicale Libre Centre Commercial Carrefour celle de 10.000 euros ;
— condamner solidairement les sociétés Kohlberg Kravis Roberts & Co et [Adresse 9] et l’Associations syndicale libre Centre commercial Carrefour aux dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 10 février 2025, la société [Adresse 9] demande à la cour de :
— constater que les premières conclusions d’appel ne la saisissent d’aucun chef de l’ordonnance ;
— dire, en l’absence d’effet dévolutif, n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de Mme [G] ;
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond, a déclaré Mme [G] irrecevable en son action intentée à l’encontre des trois parties défenderesses, et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour déclarerait recevable l’action de Mme [G],
— la débouter de toutes ses demandes et notamment de sa demande de communication de pièces pour défaut de motif légitime ;
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité à la somme de 1.000 euros la condamnation de Mme [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau de ce chef,
— condamner Mme [G] à verser la somme de 2.000 euros à la société Carrefour Property France en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— en tout état de cause, condamner Mme [G] à verser la somme de 3.000 euros à la société [Adresse 9] en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 12 février 2025, la société Kohlberg Kravis Roberts & Co demande à la cour de :
à titre liminaire,
— dire que le dispositif des conclusions n°1 régularisées par Mme [G] le 11 décembre 2024 ne saisit la cour d’appel de Paris d’aucun chef de l’ordonnance entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à statuer sur l’appel interjeté par Mme [G] en l’absence de tout effet dévolutif ;
à titre principal,
— la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Kohlberg Kravis Roberts & Co pour procédure abusive ;
— la confirmer pour le surplus ;
statuant à nouveau,
— condamner Mme [G] à payer à la société Kohlberg Kravis Roberts & Co la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause, la débouter de toute demande contraire aux présentes conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association syndicale libre [Adresse 10], à laquelle Mme [G] a fait signifier la déclaration d’appel par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024 remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
Mme [G] n’a pas réglé le timbre prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d’absence de paiement lui ont été rappelés par messages adressés par le RPVA les 7 et 22 mai 2025.
SUR CE, LA COUR,
L’article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient de l’acquittement du droit prévu à cet article, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, laquelle est constatée d’office par la cour.
En dépit des messages qui lui rappelaient cette obligation et la sanction prévue si elle n’était pas respectée, Mme [G] n’a ni justifié du paiement du timbre ni fait valoir une quelconque observation sur l’irrecevabilité ainsi encourue.
L’appel formé par Mme [G] sera en conséquence déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société Kohlberg Kravis Roberts & Co sollicite la condamnation de Mme [G] au paiement de la somme d’un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, elle ne démontre pas un préjudice particulier, autre que celui indemnisable en application de l’article 700 du code de procédure civile, lié à la mise en oeuvre de la procédure d’appel. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [G] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 1.000 euros à la société Kohlberg Kravis Roberts & Co et celle de 1.000 euros à la société [Adresse 9].
Du fait de l’irrecevabilité de l’appel principal, il n’y a pas lieu de statuer sur les frais irrépétibles alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [G] ;
Rejette la demande de la société Kohlberg Kravis Roberts & Co de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [G] aux dépens d’appel et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la somme de 1.000 euros à la société Kohlberg Kravis Roberts & Co et celle de 1.000 euros à la société [Adresse 9].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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