Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/03689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
12/06/2025
N° RG 24/03689 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTHC
Décision déférée – 04 Novembre 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] -24/00292
[X] [R]
C/
S.A. CA CONSUMER FINANCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025/119
***
Le douze Juin deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Charlotte CHACON, avocat au barreau d’ALBI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-18245 du 03/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Exposé du litige :
Par déclaration en date du 13 novembre 2024, [X] [R] a relevé appel du jugement du juge du contentieux et de la protection d'[Localité 3] du 4 novembre 2024 qui, sur opposition à injonction de payer, l’a condamné à verser à la SA Consumer Finance notamment la somme de 7.761,34 euros outre intérêts.
Par conclusions en date du 9 décembre 2024, [X] [R] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’ un incident de procédure aux fins de prononcer un sursis à statuer jusqu’à la reconnaissance de culpabilité de son ancienne compagne [L] [O] qui aurait renouvelé le crédit souscrit à son insu.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 février 2025 et renvoyé contradictoirement au 15 mai 2025 à 10h 35.
Vu les conclusions en date du 17 décembre 2024 de [X] [R] auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Juger qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour laquelle [L] [O] est convoquée en qualité de prévenue ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens d’incident.
Vu les conclusions en date du 11 février 2025 de la SA Consumer Finance auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, demandant de -Recevoir la société CA CONSUMER FINANCE en ses écritures et la dire bien fondée,
— Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer,
— Réserver les dépens.
Motifs de la décision :
[X] [R] sollicite un sursis à statuer car il expose que son ancienne compagne doit être jugée en audience de CRPC (comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité) le 23 juin 2025 pour usurpation d’identité au préjudice de son conjoint.
Dès lors d’ici la fin du mois de juin 2025 et avant fixation de la présente affaire au fond, les parties seront en mesure de décider si l’instance entre [X] [R] et la banque se poursuit ou pas notamment pour défaut d’engagement contractuel d’une partie ou si [X] [R] doit engager une action parallèle en indemnisation contre son ancienne compagne pour condamnation à rembourser la banque par la faute de son ex compagne.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dès lors que les parties sont en mesure de prendre position juridiquement sur la suite à donner à la présente procédure.
Les dépens de l’incident sont réservés jusqu’à l’arrêt de fond ou l’éventuelle ordonnance de désistement d’instance.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— rejette la demande de sursis à statuer de [X] [R]
— renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 9 octobre 2025 à 14h pour suite à donner à la procédure
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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