Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 28 janv. 2025, n° 22/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 juin 2022, N° 21/00538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
28 JANVIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01386 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F25H
[I] [B] [V]
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[8]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00538
Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [B] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence MARCELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [B] [P] [O] (la salariée) a été engagée par la SAS [10] (la société ou l’employeur) à compter du 12 avril 2005 en qualité d’emballeuse-empaqueteuse.
Le 12 décembre 2013 la salariée a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 23 décembre 2013 de la [6] (la [7]), pour des douleurs à l’épaule droite, l’arrêt de travail ayant été prolongé jusqu’au 05 août 2015.
Le 06 janvier 2014, Mme [P] [O] a saisi la [7] d’une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre du tableau n°57, s’agissant d’une atteinte du canal carpien bilatéral. La date de consolidation a été fixée au 29 février 2020. La salariée a repris le travail le 02 mars 2020 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
Le 03 avril 2018, Mme [P] [O] a saisi la [7] d’une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 22 mars 2018, succédant à des arrêts de travail depuis le 22 décembre 2017. Le 20 novembre 2018, la [7] a admis la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 09 juillet 2020, par décision de la caisse, contestée par la salariée devant le pôle social du tribunal.
Par un certificat médical non versé aux débats du médecin traitant le Dr [C], émis le 13 mars 2020 ou le 17 mars 2020, il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail jusqu’au 27 juin 2020 pour capsulite rétractile de l’épaule gauche.
Par un certificat médical non versé aux débats du médecin traitant le Dr [C], émis le 18 septembre 2020, il est constant que le mi-temps thérapeutique a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 15 septembre 2020, la [7] a signifié à la salariée une décision mettant fin au versement des indemnités journalières à compter du 20 septembre 2020, au motif que l’arrêt de travail prescrit le 17 mars 2020 n’était plus justifié. Par courrier du 23 septembre 2020, la salariée a contesté cette décision et demandé une expertise médicale qui a été confiée au Dr [W].
Par son rapport du 26 avril 2021, le Dr [W] a considéré que le repos thérapeutique de l’assurée n’était plus médicalement justi’é au-delà du 19 septembre 2020. La caisse a en conséquence confirmé sa décision d’interruption du versement des indemnités journalières.
Le 23 août 2021, Mme [P] [O] a saisi d’une contestation de cette décision la commission de recours amiable de la [7] (la [9]).
Par décision du 25 août 2021, la [9] a rejeté cette contestation au motif que l’avis de l’expert s’imposait à elle.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, Mme [P] [O] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision explicite.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal a débouté Mme [P] [O] de sa demande d’expertise tenant à déterminer si le repos thérapeutique dont elle bénéficiait restait justifié, alors que la [7] lui refusait la prolongation, et l’a condamnée aux dépens.
Le courrier portant notification du jugement a été retourné au tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Mme [P] [O] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 04 juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 14 octobre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [I] [B] [P] [O] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
— à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer si le repos thérapeutique reste justifié, et dans la négative, dire s’il l’était encore au-delà du 9 septembre 2020 en s’appuyant sur un examen médical et les pièces médicales du demandeur,
— à titre subsidiaire, ordonner un complément d’expertise,
— en tout état de cause, mettre à la charge de la [8] les frais qu’elle a engagés dans le cadre d’une nouvelle expertise ou d’un complément d’expertise, et les dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience, la [8] demande à la cour de confirmer le jugement, et de débouter Mme [P] [O] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article L.141-2 ancien du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, dispose que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L.141-1 ancien, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse, et que, au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de nouvelle expertise, a rappelé que le litige portait sur la justification ou non du repos thérapeutique au-delà du 19 septembre 2020, a priori au titre de la maladie simple, la maladie professionnelle ayant été considérée consolidée au 09 juillet 2020, ce qui a été contesté par la salariée dont la demande de nouvelle expertise a été rejetée par jugement du même tribunal du 18 novembre 2021, dont la salariée a relevé appel.
Le tribunal a rappelé les termes du rapport du Dr [W], expert désigné par la caisse, et a considéré que l’attestation de son médecin traitant produite par Mme [P] [O] confirmait en fait l’analyse de l’expert, ce dont il a déduit que l’unique élément médical nouveau produit était insuffisant à remettre en cause les conclusions argumentées de l’expert.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, Mme [P] [O], par ses conclusions, a soulevé des contestations relatives à la régularité de la procédure d’expertise, qu’elle a retirées à l’audience, maintenant ses contestations sur le fond à l’appui d’une demande de nouvelle expertise. A ce titre elle soutient que le rapport d’expertise du Dr [W] n’est pas suffisamment clair, précis et dépourvu d’ambiguïté, au regard du fait que l’expert a noté qu’elle était en arrêt de travail depuis le 17 mars 2020 et en mi-temps thérapeutique ininterrompu depuis le 02 mars 2020, n’a pas indiqué qu’un arrêt de travail avait été prescrit le 10 juillet 2020 pour des cervicalgies, et ne s’est pas prononcé sur la nécessité de poursuivre le mi-temps thérapeutique, se contentant d’indiquer que le repos thérapeutique n’était plus justifié.
Mme [P] [O] ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’absence d’élément nouveau en lien avec l’accident du travail et le fait qu’aucune thérapeutique ne soit de nature à entraîner une amélioration de son état de santé ne sont pas incompatibles avec le repos thérapeutique, d’autant plus nécessaire en l’absence de thérapeutique utile. Elle soutient que le fait que le Dr [C] et le Dr [W] aient le même avis sur cette absence est sans rapport avec la nécessité de poursuivre l’arrêt de travail dans le cadre du mi-temps thérapeutique ou hors de ce cadre.
Mme [P] [O] soutient que les éléments médicaux qu’elle produit sont de nature à remettre en cause l’appréciation de l’expert, et font à tout le moins naître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans ordonner une nouvelle expertise. Elle indique à ce titre que son score de Constant, évaluant la fonctionnalité de l’épaule, qui au regard de son âge et de son sexe devrait s’élever à 78, ne s’élevait qu’à 23 en mars 2018, à 22 en août 2018, et à 45 en décembre 2020. Elle invoque l’attestation de sa kinésithérapeute Mme [M] selon laquelle le mi-temps thérapeutique est le plus approprié, l’attestation de son médecin traitant le Dr [C] et l’attestation du Dr [H] rhumatologue, qui selon elle établissent qu’elle ne pouvait reprendre le travail à temps complet et que l’arrêt maladie était encore justifié au 19 septembre 2020, en ce qu’elle n’avait pas récupéré ses capacités fonctionnelles.
La [6], à l’appui de sa demande de confirmation du jugement, se borne à rappeler que l’avis de l’expert s’impose à elle.
SUR CE
Par son rapport du 26 avril 2021, le Dr [W], désigné dans le cadre d’un protocole d’expertise en application de l’article L.141-1 ancien du code de la sécurité sociale, a conclu que « le repos thérapeutique de l’assurée, en arrêt de travail depuis le 17 mars 2020, n’était plus médicalement justifié au-delà du 19 septembre 2020 ». Ces conclusions font suite à l’examen médical réalisé le 26 avril 2021 et au recueil des doléances à cette occasion, s’agissant de douleurs de l’épaule gauche et à un moindre degré de l’épaule droite avec limitation fonctionnelle. Ces conclusions sont motivées comme suit :
« au total, polypathologies non systématisées avec mi-temps thérapeutique ininterrompu depuis le 02 mars 2020. Ce jour récupération des mobilités fonctionnelles dans un contexte dystonique. Une kinésithérapie est toujours effectuée à un risque de deux séances par semaine. Le traitement est pris lors des poussées algiques. Il n’y a pas d’élément nouveau en lien direct avec les faits en cause. Aucune thérapeutique spécifique depuis le 19 septembre 2020 n’est à même d’entraîner une amélioration. »
Mme [P] [O], qui supporte la charge de la preuve, ne communique à la cour ni le certificat médical initial du 13 ou du 17 mars 2020 prescrivant un arrêt jusqu’au 27 juin 2020, ni le ou les certificats de prolongation de l’arrêt jusqu’au 19 septembre 2020, ni le certificat de prolongation au-delà de cette date, ni l’arrêt de travail du 10 juillet 2020 pour cervicalgies qu’elle invoque.
Les éléments médicaux qu’elle produit, s’agissant du certificat du premier juillet 2021 de son médecn traitant le Dr [C], et du courrier du 03 novembre 2020 du Dr [H] rhumatologue, ne font aucunement mention de la nécessité de prolonger l’arrêt de travail au-delà du 19 septembre 2020. Le Dr [H] se borne en effet à conclure qu’il existe des séquelles douloureuses dans le cadre de la capsulite à prendre en compte, sans se prononcer aucunement sur les conséquences sur l’activité professionnelle. Le Dr [C] certifie que la patiente montre une capsulité rétractile gauche peu évoluée par rapport aux consultations de novembre, avec gêne fonctionnelle permanente, sans plus se prononcer sur les conséquence sur l’activité professionnelle.
Les éléments émanant de Mme [M], kinésithérapeute, sont soit dépourvus de date, soit antérieurs à l’arrêt de travail (06 mars 2018, 11 février 2019, 18 juin 2019, 11 février 2020), à l’exception d’une attestation du 15 septembre 2020, qui conclut que pour l’activité professionnelle le mi-temps thérapeutique est le plus approprié. La cour constate d’une part que ce document a été établi pendant la période d’arrêt de travail et n’est donc pas en contradiction avec les conclusions de l’expert qui a considéré que l’arrêt n’était plus justifié à compter d’une date postérieure à l’avis du kinésithérapeute, et que d’autre part il ne fait pas état de la nécessité d’une prolongation de l’arrêt de travail, évoquant un mi-temps thérapeutique. La cour considère que cet élément, qui n’a pas été établi par un médecin, n’est pas de nature à permettre de retenir que l’expert aurait dû se prononcer sur cette possibilité, comme le soutient la salariée.
En conséquence, Mme [P] [O] ne produisant aucun élément permettant de penser que les conclusions de l’expert sont erronées, et ces conclusions étant selon la cour suffisamment claires, précises et dépourvues d’ambiguïté, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nouvelle expertise.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qu’il a condamné aux dépens Mme [P] [O], partie perdante, qui supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [I] [B] [P] [O] à l’encontre du jugement n°21-538 prononcé le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [I] [B] [P] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET
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