Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 6 mars 2025, n° 24/05698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 août 2024, N° 24/00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FONCIERE MEDICALE 1 c/ S.A.S. SNLB, S.A.S. LINKCITY ILE DE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/05698 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXHI
AFFAIRE :
S.C.I. FONCIERE MEDICALE N°1
C/
S.A.S. LINKCITY ILE DE FRANCE
S.A.S. SNLB [Localité 14]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Août 2024 par le Président du TJ de VERSAILLES
N° RG : 24/00329
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 06/03/2025
à :
Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, 255
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. FONCIERE MEDICALE N°1
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° RCS NANTERRE : 331 691 709
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 140188
Plaidant : Me Christian-Claude GUILLOT, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. LINKCITY ILE DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS VERSAILLES : 343 183 331
[Adresse 10]
[Localité 7]
S.A.S. SNLB [Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS VERSAILLES : 921 705 406
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 – N° du dossier 2474573
Plaidant : Me Jérôme BARBET, du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSE DU LITIGE
En 1990, la société Cogepar a acquis plusieurs parcelles en vue d’édifier un parc d’affaires et la construction devait se faire en quatre phases, dont la première, qu’elle a seule mise à exécution, correspondait à la construction de 5 bâtiments à usage de bureaux et activités sur la parcelle AB [Cadastre 9] à [Localité 17]. Par acte notarié du 20 septembre 1990, la société Cogepar a fait établir les statuts d’une ASL et un cahier des charges portant sur le périmètre du parc d’affaires à construire.
La SCI Foncière Médicale n°1 est devenue propriétaire de ce premier ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 9].
La société Linkcity Ile-de-France est elle-même devenue propriétaire de diverses parcelles contigues à celle de la société Foncière Médicale n°1 et notamment des parcelles cadastrées AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4], mitoyennes de la parcelle AB [Cadastre 9], sur lesquelles elle a entrepris la réalisation d’une importante opération immobilière consistant en la construction d’une résidence de service pour personnes âgées, d’un centre médical et d’un bâtiment à usage de commerces, suivant un permis de construire délivré le 28 mars 2022.
Postérieurement à l’achèvement de la première phase, les sociétés Cogepar et Foncière Médicale n° 1 ont décidé d’annuler les dispositions du cahier des charges et de l’ASL établies le 20 septembre 1990 pour les remplacer, suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 1995, par un cahier des charges nouveau et une ASL nouvelle.
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 1995, il a été établi un cahier des charges de droit privé et les statuts d’une ASL de propriétaires s’appliquant à une périmètre dont relèvent les parcelles AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4].
Par acte du 27 février 2024, la société Foncière Médicale n°1 a fait assigner en référé la société Linkcity Ile de France afin qu’il lui soit interdit d’utiliser la parcelle cadastrée AB [Cadastre 9] pour les besoins du chantier et d’y faire circuler des engins et afin qu’elle soit condamnée à enlever tous les matériels positionnés dessus. Elle a en outre sollicité une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 13 août 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
accueilli l’intervention volontaire de la société SNLB [Localité 14] ;
rejeté la demande d’interdiction de passage ;
dit la demande d’enlèvement des matériels et baraquements sans objet ;
rejeté la demande d’expertise ;
condamné la société Foncière Médicale n°1 à payer à la société Linkcity Ile de France la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Foncière Médicale n°1 aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 23 août 2024, la société Foncière Médicale n°1 a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositif, à l’exception de celui ayant accueilli l’intervention volontaire de la société SNLB [Localité 14].
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé plus détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncière Médicale n°1 demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 1240 et suivants du code civil, 145, 834, 835 et suivants du code de procédure civile, de :
'- infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau ;
— condamner les sociétés Linkcity Ile de France et SNLB [Localité 14] et leurs ayants cause à ne pas faire circuler quelque véhicule ou personne que ce soit sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 9] située Parc d’affaires de [Localité 17] au lieudit [Localité 14] et [Adresse 16] (Yvelines) à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— condamner les sociétés Linkcity Ile de France et SNLB [Localité 14] in solidum entre elles à payer à la SCI Fonciere Medicale n°1 la somme de 1 000 euros par infraction constatée dans l’hypothèse où, nonobstant les termes de l’arrêt à intervenir les sociétés Linkcity Ile de France et SNLB [Localité 14] feraient circuler sur la parcelle AB [Cadastre 9] située Parc d’affaires de [Localité 17] au lieudit [Localité 14] et [Adresse 16] (Yvelines), propriété de la sci Fonciere Medicale n°1 quelque engin de chantier, véhicule ou personne que ce soit.
— dire que la cour se réservera d’avoir à liquider l’astreinte par elle ordonnée au bénéfice de la sci Fonciere Medicale n°1 ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec mission habituelle en pareille matière et notamment de :
— se rendre sur place sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 9] Parc d’affaires de [Localité 17] au lieudit [Localité 14], [Adresse 16] (Yvelines),
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— visiter les lieux et les décrire,
— entendre tous sachants,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation,
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis ;
— chiffrer les préjudices subis
— en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d''uvre et par des entreprises
— dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal.
— condamner les sociétés Linkcity Ile de France et SNLB [Localité 14] in solidum entre elles à payer à la sci Fonciere Medicale n°1 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une somme qui ne saurait être inférieure à 12 000 euros.
— condamner les sociétés Linkcity Ile de France et SNLB [Localité 14] in solidum entre elles aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître Nicolas avocat aux offres de droits en vertu de l’article 699 du code de procédure civile'.
Au soutien de son appel, la société Foncière Médicale n° 1 expose que ses adversaires, que sont la société Linkcity et sa filiale, la société SNLB [Localité 14], avaient demandé, lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’ASL du 25 novembre 2022, l’inscription d’une résolution tendant à ce qu’il leur soit accordé, pour la réalisation des tranches 2 et 3 du parc d’affaires, l’accès de tous les véhicules à destination de leur lot par la [Adresse 16], dans sa portion collective et que cette résolution n’ayant jamais été votée, faute pour l’assemblée de s’être tenue, les travaux litigieux ne peuvent pas être réalisés à partir de cette rue, qui reste donc interdite à tous les véhicules de chantier à destination de ses lots AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 3]. Aucune servitude de passage n’a grevé la parcelle AB [Cadastre 9] au profit des parcelles AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 3], propriétés de la société SNLB [Localité 14]. Pourtant, la société SNLB [Localité 14] a utilisé la [Adresse 15] dès le mois de décembre 2023 pour y faire passer des engins de chantier, des camions-toupies de béton et des engins de terrassement, dans le cadre de la construction des parcelles cadastrées AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 3]. En outre, les sociétés Linkcity et SNLB [Localité 14] ont implanté, tant sur la zone de circulation pavée de la [Adresse 16] que sur les places de stationnement louées aux occupants des immeubles de la société Foncière Médicale n°1 plusieurs bungalows de chantier. La société Foncière Médicale n°1 considère que le juge de première instance a inversé la charge de la preuve, dès lors que c’est à celui qui se prétend créancier d’un droit de passage de le prouver et qu’il a également dénaturé l’article 13 du cahier des charges, dès lors que les deux entrés charretières projetées ne délivrent pas un accès directement sur la [Adresse 16] mais sur des parties engazonnées de la parcelle AB [Cadastre 9].
La société Foncière Médicale n°1 ajoute que la société SNLB [Localité 14] a fait procéder à l’enlèvement des baraques de chantier, à la veille de la signification de l’acte introductif d’instance seulement. Elle indique également que la société Linkcity a eu connaissance du cahier général de l’ASL et de ses annexes dans le cadre de la cession de la parcelle AB [Cadastre 9], que celle-ci n’ignorait aucunement les documents contractuels et l’absence de servitude grevant cette parcelle. L’acte de vente en état futur d’achèvement du 20 septembre 1990 par lequel la société Foncière Médicale n°1 est devenue propriétaire de la parcelle n’octroie aucune servitude de passage au bénéfice des parcelles AB [Cadastre 4] et [Cadastre 3], devenues AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6], désormais propriétés de la société SNLB [Localité 14]. Ainsi, le protocole d’accord annexé au cahier des charges du 30 octobre 1995 constitue toujours la loi des parties, de sorte que c’est en fraude de cet acte que les sociétés Linkcity et SNLB [Localité 14] utilisent pour leurs besoins personnels la [Adresse 18] au mépris de son droit de propriété. La société Foncière Médicale n°1 considère que l’alinéa 1er de l’article 8 du cahier des charges ne fait qu’affirmer une sorte de lapalissade, selon le terme qu’elle emploie, en ce qu’il stipule que « les propriétaires de chaque lot qui est ou sera inclus dans le périmètre du parc d’affaires, leurs ayants-cause, ainsi que les personnes à leurs services, leurs visiteurs, fournisseurs et clients, auront à titre de servitude perpétuelle un droit de circulation aussi étendu que possible, compatible avec la nature des voies et allées. » Ainsi, ni l’article 8 ni l’article 11 du cahier des charges ne sont créateurs d’une servitude de passage à la charge des parcelles AB [Cadastre 9] au bénéfice des parcelles AB [Cadastre 4] ou [Cadastre 3] devenues AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6] acquises par la société SNLB [Localité 14]. En outre, le protocole annexé au cahier des charges du 30 octobre 1995 stipule que « lors de la réalisation du lotissement 2ème et 3ème tranches du parc d’affaires, le lotisseur réalisera une voie d’accès chantier évitant le passage par la [Adresse 16] (1ère tranche) pour les entreprises du chantier, qui auront connaissance de cette obligation. » Ainsi, la société SNLB [Localité 14] ne dispose d’aucun droit de passage sur la [Adresse 16]. La circonstance tenant à ce que ni le cahier des charges ni son annexe ni le protocole d’accord du 30 octobre 1995 n’aient été publiés à la conservation des hypothèques est indifférente quant à leur application.
S’agissant de la demande d’expertise, la société Foncière Médicale n° 1 indique qu’il résulte du procès-verbal de constat du 26 décembre 2023 que d’importantes fondrières se trouvent désormais sur la voie de circulation située sur la parcelle AB [Cadastre 9] et que la cause en est à rechercher dans le fait que des engins de terrassement et des camions y passent pour les besoins du chantier ; un autre procès-verbal de constat, du 17 janvier 2024 a confirmé le passage d’un important camion malaxeur. Ainsi, les sociétés Linkcity et SNLB [Localité 14] ont commis une faute quasi-délictuelle engageant leur responsabilité, ce qui justifie la mesure d’expertise. En outre, si des travaux de remise en état devaient être effectués, ils devraient l’être sous le contrôle de l’expert judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 24 décembre 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Linkcity Ile de France et SNLB [Localité 14] demandent à la cour, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par Mme la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles le 13 août 2024 (RG n°24/00329) ;
en conséquence :
— débouter la société Foncière Médicale n°1 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Foncière Médicale n°1 à payer aux sociétés Linkcity Ile de France et SNLB [Localité 14] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.'
Les intimées indiquent en préambule que l’appelante devait leur vendre la parcelle AB [Cadastre 9] mais que ce projet ne s’est finalement pas concrétisé, faute de réalisation d’une des conditions suspensives dont la promesse était assortie et que, cette promesse étant ainsi devenue caduque, l’appelante a choisi en guise de rétorsion d’engager la procédure de référé pour un tout autre motif. Elles ajoutent qu’il résulte d’un constat par commissaire de justice que le seul accès carrossable aux parcelles leur appartenant est celui de la [Adresse 16] ; en effet, à l’ouest, le [Adresse 12] a été obstrué par la ville qui a interdit la circulation de tout véhicule terrestre à moteur sur cette voie et fait poser des blocs de béton en travers et au nord, le [Adresse 11] borde une zone humide bénéficiant d’une protection environnementale, comme telle inconstructible, ce qui interdit d’y réaliser tous travaux et empêche notamment d’y réaliser un quelconque accès de chantier.
Les intimées citent également l’article 8 du cahier des charges qui instaure un droit de passage entre les différentes parcelles situées dans le périmètre du parc d’affaires, ce qui leur permet de circuler « à titre de servitude perpétuelle », ce droit étant « aussi étendu que possible ».
Les intimées exposent qu’il était prévu que la société Cogepar, soit en tant que promoteur, soit en tant que lotisseur, réaliserait la totalité du parc d’affaires et c’est la raison pour laquelle, concomitamment à la signature du cahier des charges, cette société et la société Foncière Médicale n° 1 ont signé, le 30 octobre 1995, un protocole et un règlement de lotissement qui avaient pour objet d’organiser les conditions dans lesquelles la société Cogepar, en tant que lotisseur, pourrait utiliser les voies de la parcelle AB [Cadastre 9], pour réaliser le programme des tranches n° 2 et 3 ; mais la société Cogepar n’ayant finalement pas réalisé les autres tranches du programme, ce protocole et ce règlement de lotissement n’ont jamais trouvé application. Au demeurant, ce protocole ne crée d’obligations qu’à la charge de la société Cogepar et les sociétés Linkcity et SNLB [Localité 14] n’y sont pas parties, ce protocole n’ayant en outre été annexé à aucun des actes de vente successif des parcelles dont la SNLB [Localité 14] est propriétaire.
Les intimées indiquent que, contrairement à ce que soutient l’appelante, l’ordre du jour figurant dans la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2022 n’a jamais eu pour objet de créer une servitude de passage entre la parcelle AB [Cadastre 9] et les parcelles qu’elles-mêmes ont acquises.
Les intimées exposent également que, au terme d’une assemblée générale extraordinaire de l’ASL du 27 mars 2023, l’article 13 du cahier des charges a été partiellement supprimé pour que son contenu se limite à permettre l’autorisation de la création d’entrées charretières après obtention de l’accord du directeur de l’ASL, ce que l’appelante a elle-même accepté ; or, justement, la société SNLB [Localité 14] a obtenu l’autorisation, par le directeur de l’ASL, de créer deux entrées charretières aux droits de la [Adresse 16].
Les intimées ajoutent qu’elles ont retiré les bungalows et baraquements de chantier non pas à la veille de la délivrance de l’assignation en référé, mais quatre jours auparavant, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 23 février 2024.
S’agissant de la demande d’expertise, les intimées indiquent qu’un constat contradictoire par commissaire de justice a été réalisé avant le démarrage des travaux et que la SNLB [Localité 14] a prévu, en tant que maître d’ouvrage, de refaire, en fin de chantier, une portion de la [Adresse 16]. Elles ajoutent que la société Foncière Médicale n° 1 ne peut se prévaloir d’aucun préjudice résultant de l’usage de la [Adresse 16], qui constitue une partie commune du parc d’affaires et non pas une partie privative et elles font valoir que la SNLB [Localité 14] n’est pas la seule à utiliser cette rue. De l’ensemble de ces éléments, elles déduisent que la mesure d’expertise n’est pas utile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à faire interdire aux sociétés Linkcity et SNLB [Localité 14] le droit de faire circuler quelque véhicule ou personne que ce soit sur la parcelle cadastrée AB [Cadastre 9] :
Cette demande d’interdiction est formée par la société Foncière Médicale n° 1 au visa des deux articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En application de l’article 834 de ce code, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article suivant, pris en son alinéa 1er, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demande d’interdiction formulée par la société Foncière Médicale n° 1 ne peut s’autoriser d’aucune de ces deux dispositions.
En effet, qu’il s’agisse des parcelles de l’appelante ou de celles des intimées, celles-ci font partie de l’association syndicale libre du parc d’affaires de [Localité 17], qui est régie, selon l’appelante elle-même, par le cahier des charges et ses annexes convenus le 30 octobre 1995 entre la société Foncière Médicale n° 1 et la société Cagepar, qui étaient alors les deux seuls propriétaires au sein de cette association. Il est constant qu’une assemblée générale extraordinaire de l’ASL a été convoquée pour le 27 mars 2023. Lors de cette AGE, l’article 13 du cahier des charges a été modifié et il est désormais rédigé selon la rédaction citée in extenso par la décision de première instance qui n’est pas arguée de dénaturation (pièce n° 5.2 des intimées).
Il résulte désormais de cet article 13 que toute demande par un propriétaire de modification ou de création d’une entrée charretière devra recevoir l’accord du directeur de l’ASL.
Or, par un courrier du 17 juillet 2023, la société SNLB [Localité 14] a sollicité auprès du directeur de l’ASL, conformément à cet article 13, « l’autorisation de créer deux entrées charretières sur la parcelle AB [Cadastre 3] », en joignant à ce courrier un plan de masse de l’opération avec les deux entrées à créer (pièce n° 10 les intimées). En l’occurrence, ces deux entrées figurent bien sur la [Adresse 16]. Ce courrier a été signé par le directeur. L’appelante considère que l’apposition de cette signature ne constitue pas une autorisation, laquelle doit être expresse, claire et sans équivoque. Le fait, pour son destinataire, de signer un courrier demandant une autorisation, sans compléter cette signature de la mention d’un quelconque refus quant à l’autorisation sollicitée constitue, sans qu’il ne soit besoin d’interpréter cette mention, un accord quant à la mesure sollicitée.
Ainsi, le trouble éventuel résultant du passage des véhicules de chantier, pendant le temps de ce chantier, par la [Adresse 16], ne revêt aucun caractère manifestement illicite. En outre, la demande d’interdiction à ce passage se heurte à une contestation éminemment sérieuse.
Pour cette première raison, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’interdiction formulée par la société Foncière Médicale n° 1.
À titre surabondant, comme l’indique l’appelante elle-même, ce cahier des charges n’a été à cette occasion modifié qu’en ses articles 13 et 14 (§ 12 des conclusions de l’appelante). Ainsi, demeure inchangé l’article 8 de ce cahier des charges qui prévoit en son premier paragraphe de la partie A que les propriétaires de chaque lot « auront à titre de servitude perpétuelle un droit de circulation aussi étendu que possible, compatible avec la nature des voies et allées. »
Il résulte de cet article 8 que la société SNLB [Localité 14] dispose bien d’un droit de circulation qui, étant « aussi étendu que possible » et « compatible avec la nature des voies » l’autorise bien à faire circuler les véhicules qui sont nécessaires à l’accomplissement du chantier qu’elle a entrepris. L’appelante qualifie cette disposition de lapalissade. Elle ne lui en demeure pas moins applicable et opposable et précisément, avec l’évidence dont procède cette prétendue lapalissade, il en résulte un droit pour la SNLB [Localité 14] de faire circuler les véhicules qui viennent d’être mentionnés.
Pour s’opposer au passage des véhicules, l’appelante invoque le protocole annexé au cahier des charges du 30 octobre 1995, qui indique : « Lors de la réalisation du lotissement 2ème et 3ème tranches du parc d’affaires, le lotisseur réalisera une voie d’accès chantier évitant le passage par la [Adresse 16] (1ère tranche) pour les entreprises du chantier, qui auront connaissance de cette obligation'.
Cependant, comme l’indique l’appelante elle-même (§ 36 de ses conclusions), « ce Protocole annexé au cahier des charges en date du 30 octobre 1995 (…) a la même portée juridique que ce cahier des charges ». Ainsi, que l’on retienne la position des intimées, qui exposent les raisons pour lesquelles, selon elles, ce protocole serait devenu sans objet, faute de réalisation par la société Cogepar du projet de lotissement, ou que l’on retienne la position de l’appelante elle-même, ce protocole n’a pas une valeur supérieure à l’article 8 du cahier des charges. Dès lors, à supposer même que ces deux textes soient contradictoires, il résulte des énonciations de l’appelante elle-même que le trouble qui résulterait de la méconnaissance de ce protocole annexé au cahier des charges du 30 octobre 1995 ne revêt pas pas un caractère manifestement illicite et l’interdiction sollicitée se heurte à une contestation sérieuse.
Au surplus, le protocole et le règlement de lotissement du 30 octobre 1995 n’ont pas été signés par les intimées, n’ont pas davantage été publiés au service de la publicité foncière et l’acte de vente conclue par la société SNLB [Localité 14] ne le mentionne pas, de sorte que pour cette autre surabondante raison, l’interdiction invoquée par l’appelante est inopérante à caractériser les conditions du référé, que ce soit sur le fondement de l’article 834 ou sur celui de l’article 835 du code de procédure civile.
Enfin, et de nouveau à titre surabondant, le chantier dont la SNLB [Localité 14] est le maître d’ouvrage ne peut être réalisé que par l’accès à la [Adresse 16] car il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 26 avril 2024 (pièce n° 18 des intimées) qu’aucune autre voie ne le permettrait, compte-tenu de ce que l’accès par le sud ne peut se faire que par une piste cyclable et que celui par l’ouest, suivant le chemin dit des Cochons, est obstrué par des blocs de béton placés précisément pour interdire la circulation de véhicules à moteur.
Pour chacune de ces raisons, l’accès des véhicules de chantier par la [Adresse 16] ne constitue pas un trouble manifestement illicite et l’interdiction qui est demandée à cet accès se heurte elle-même à une contestation sérieuse.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce premier point.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
La voie d’accès par la [Adresse 16] a fait l’objet d’un procès-verbal de constat extrêmement minutieux pour décrire notamment la [Adresse 16] avant le commencement des travaux. Ce procès-verbal de constat (pièce n° 7 des intimées), de 105 pages et comportant de très nombreuses photographies, a été réalisé en présence d’un représentant de la société Foncière Médicale n° 1 elle-même. Ainsi, l’état de la [Adresse 16] est précisément documenté, qui plus est de manière contradictoire, avant les éventuelles dégradations occasionnées par les engins du chantier entrepris par les intimées.
Ce chantier est encore en cours, de sorte qu’une mesure d’expertise, qui n’aurait pas d’intérêt pour appréhender l’état de la route avant le commencement des travaux, et il n’en aurait pas davantage pour apprécier les dégradations occasionnées à la route puisque celles-ci risquent de s’accentuer encore. Au demeurant, les intimées ne contestent aucunement le fait qu’il leur appartiendra de réparer la route à l’issue du chantier, ainsi que le prévoit d’ailleurs expressément l’article 8 du cahier des charges.
Aussi est-ce à bon droit que le juge de première instance a rejeté la demande d’expertise.
Ainsi, l’ordonnance de première instance sera confirmée dans son intégralité.
Partie succombante à la présente instance, la société Foncière Médicale n° 1 sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les intimées.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Condamne la société Foncière Médicale n° 1 aux dépens d’appel ;
Condamne la société Foncière Médicale n° 1 à verser aux sociétés Linkcity et SNLB [Localité 14] la somme globale de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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