Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 déc. 2025, n° 25/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2024, N° 24/01308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC c/ S.A.S. LUMENS CONCEPT ELECTRICITE - LCE, S.A. IN' LI |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n°442 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01861 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW4I
Décision déférée à la cour : ordonnance du 03 décembre 2024 – président du TJ de [Localité 28] – RG n° 24/01308
APPELANTE
SOCIÉTÉ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SCCV GP 260, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 29] – Irlande
Représentée par Me Frédéric Lallement de la SELARL BDL avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick Meneghetti de la SELARL Meneghetti avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
S.A. IN’LI, RCS de [Localité 30] n°602052359, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis Le Liepvre du cabinet Lacourte Raquin Tatar, avocat au barreau de Paris
S.A.S. LUMENS CONCEPT ELECTRICITE – LCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 22]
Défaillante
Me [N] [H], en qualité de liquidateur judicaire de la société LCE
[Adresse 1]
[Localité 19]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mars 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
E.U.R.L. STR SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 21]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. C.[D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société STR Services, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mars 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A.S. SK BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 27]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mars 2025 à étude
S.A.R.L. E.T.B.A, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. GANIER-GUILLOUET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.T.B.A., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 16]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
Société SCCV GP 260, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 26]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. FIDES, en qualité de liquidateur de la société SCCV GP 260, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 25]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mars 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A.R.L. STM, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 23]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 21 mars 2025 à personne habilitée à recevoir l’acte
S.A.S. E.C.B.M ENERGY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 17]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 20 mars 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 905-6 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société ' Les résidences de la région parisienne', aux droits de laquelle vient la société IN’LI, a acquis auprès de la SCCV GP 260, un immeuble sis [Adresse 7], composé de 26 logements et 32 emplacements de stationnement aux termes d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement du 6 juillet 2017 reçu par Maître [K] [W], notaire à [Localité 31], pour un montant de 5 380 819,50 euros TTC.
La SCCV GP 260 explique avoir souscrit une assurance dommages-ouvrages ainsi qu’une assurance décennale de constructeur non-réalisateur auprès de la société Amtrust (Europe) Limited, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Amtrust International Underwriters Dac.
L’article 21.3.4 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement prévoit:
« Le Vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipements nécessaires à l’utilisation des Biens soient achevés au plus tard dans un délai de vingt-deux (22) mois suivant le plus tardif des éléments suivants : le démarrage des travaux et la signature de l’Acte Authentique de Vente, si elle se réalise, sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison.
La livraison interviendra dans le mois suivant l’achèvement. »
La livraison de l’immeuble à l’acquéreur était prévue au 6 mai 2020.
En raison d’une accumulation de retards, la livraison de l’immeuble serait finalement intervenue le 13 décembre 2021.
Suivant jugement du 7 février 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard du vendeur de l’immeuble, la SCCV GP 260 et a désigné Maître [B] [C], de la société Fides, sise [Adresse 13] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes des 7, 13 et 16 août 2024 et des 5 et 6 septembre 2024, la société IN’LI a fait assigner la société Amtrust International Underwriters Dac, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’immeuble, la société SCCV GP 260, la société [D], la société ECBM Energy, la société ETBA, la sociéyé Fides, la société Ganier-Guillouet, la société LCE, la société SKBAT, Me [H], la société STM et l’Eurl STR services, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir, notamment :
désigner un expert judiciaire avec pour mission de se prononcer sur la réalité des désordres affectant l’immeuble et d’en déterminer les responsabilités ;
ordonner la communication par les défendeurs de leurs attestations d’assurances de responsabilités obligatoires.
Par ordonnance réputée contradictoire du 3 décembre 2024, le juge des référés, a :
mis hors de cause la société Amtrust Limited ;
reçu la compagnie Amtrust International Underwriters Dac en son intervention volontaire;
enjoint à la société [D], la société ECBM Energy, la société ETBA, la sociéyé Fides, la société Ganier-Guillouet, la société LCE, la société SCCV GP 260, la société SKBAT, Me [H], la société STM et l’Eurl STR services de communiquer à la société IN’LI leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ;
ordonné une mesure d’expertise ;
désigné pour y procéder M. [Z], expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser la date d’apparition des désordres et non- conformité et dire s’ils étaient visibles à la livraison ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties.
désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise ;
dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’immeuble situé au [Adresse 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
dit qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la société IN’LI à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre de la société IN’LI, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société IN’LI à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe ;
dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
rappelé aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée » ;
enjoint de communiquer entre les mains des demandeurs et de l’expert leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ;
dit que les dépens resteront à la charge de la société IN’LI ;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société Amtrust International Underwriters DAC a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2025, l’appelante demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 123, 145, 699 et 700 du code de procédure civile et des articles L114-, L.242-1 et 2° de l’Annexe II art A.243-1 du code des assurances, de :
juger recevable et bien fondée la société Amtrust International UnderWriters DAC en ses écritures ;
infirmer l’ordonnance entreprise rendue par la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’elle a : ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Amtrust International UnderWriters Dac en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la SCCV GP 260.
et, statuant à nouveau
à titre liminaire sur la demande de révocation de clôture :
à titre principal :
révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 2 octobre 2025 ;
admettre aux débats les présentes conclusions ;
à titre subsidiaire :
débouter la société IN’LI de de sa demande de rejet des conclusions de la société Amtrust International UnderWriters DAC en date du 1er octobre 2025 ;
à titre principal sur le fond :
juger la société IN’LI irrecevable en son action à l’encontre de la société Amtrust International UnderWriters DAC faute d’avoir régularisé une déclaration de sinistre antérieurement à l’assignation en référé délivrée à l’encontre de cette dernière ;
à titre subsidiaire :
juger que la déclaration de sinistre de la société IN’LI auprès de la société Amtrust International UnderWriters DAC est prescrite pour avoir été régularisée en dehors du délai de prescription biennale applicable ;
juger que la société IN’LI fait défaut à établir avoir interrompu le cours du délai de prescription biennale ;
juger que la demande de mesure d’instruction formée par la société IN’LI à l’encontre de la société Amtrust International UnderWriters DAC est manifestement irrecevable car prescrite ;
en tout état de cause :
juger que la demande de la société IN’LI aux fins de désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la société Amtrust International UnderWriters DAC est dépourvue de motif légitime ;
en conséquence,
juger la société IN’LI irrecevable en ses demandes tendant à rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [Z] communes et opposables à la Société Amtrust International UnderWriters DAC en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et l’en débouter purement et simplement ;
débouter les intimés de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamner la société IN’LI à payer à la société Amtrust International UnderWriters DAC la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société IN’LI au paiement des entiers dépens de procédure de première instance et d’appel à la société Amtrust International UnderWriters DAC que Maître Patrick Meneghetti recouvrera conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, la société IN’LI demande à la cour, sur le fondement des articles 122, 123, 126 et 145 du code de procédure civile, des articles L.242-1 et L.243-1 du code des assurances et de l’article 1601-3 du code civil, de :
à titre liminaire,
à titre principal :
révoquer l’ordonnance de cloture intervenue le 2 octobre 2025 ;
admettre aux débats les présentes conclusions.
à titre subsidiaire,
rejeter les dernieres conclusions signifiees par l’appelante signifiees le 1er octobre 2025;
sur le fond,
juger recevable et bien fondée la societe IN’LI dans l’ensemble de ses fins, moyens et pretentions ;
confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil du 3 décembre 2024, dans l’ensemble de ses dispositions et particulièrement en ce qu’elle a:
— ordonné une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la societe Amtrust Internationa Underwiters DAC en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SCCV GP 260 ;
— désigné pour y procéder, M. [Z] avec mission de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons, nonconformités et /ou inachèvements sont imputables et, dans quelle proportions.
en conséquence,
débouter la société Amtrust International UnderWriters DAC de sa demande d’infirmation de l’ordonnance querellee du 3 decembre 2024, en ce qu’elle a :
— ordonné une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la société Amtrust Internationa Underwiters DAC en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SCCV GP 260 ;
— désigné pour y procéder, M. [Z] avec mission de relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties, en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres malfaçons, nonconformités et /ou inachèvements sont imputables et, dans quelle proportions.
débouter la société Amtrust International UnderWriters Dac de sa demande tendant à voir juger la société IN’LI irrecevable en sa demande de designation d’un expert judiciaire ;
débouter la société Amtrust International UnderWriters Dac de sa demande tendant à voir juger la société IN’LI irrecevable en sa demande de désignation d’un expert judiciaire en raison de l’acquisition de la prescription biennale ;
débouter la société Amtrust International UnderWriters Dac de sa demande tendant à voir juger prescrite la déclaration de sinistre de la société IN’LI auprès de Amtrust International UnderWriters Dac pour avoir été regularisée en dehors du délai de prescription biennale applicable ;
débouter la société Amtrust International UnderWriters Dac de sa demande tendant à voir juger la demande de désignation d’expert judiciaire dépourvue de motif légitime;
débouter la société Amtrust International UnderWriters Dac de ses demandes plus amples;
condamner la société Amtrust International UnderWriters Dac aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SCP Grappote Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile;
condamner la Société Amtrust International UnderWriters Dac à payer à la société IN’LI la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits séparés du 20 mars 2025, la société Amtrust International Underwriters Dac à fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à:
— la SELARL C.[D]
— la SAS ECBM Energy
— la SARL ETBA
— la SAELARL FIDES ès qualités de liquidateur de la société SCCV GP 260
— la SAELARL Garnier-Guillouet ès qualités de liquidateur de la société ETBA
— la SAS LCE
— la société SCCV GP 260
— la SAS SK BAT
— Maître [H] ès qualités de liquidateur de la société LCE
— la SARL STM
— l’EURL STR Services,
Ces parties intimées n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions du 15 septembre 2025, la société Amtrust International Underwiters DAC s’est désistée de son appel à l’égard des sociétés ETBA et SCCV GP 260, lesquelles sont représentées à la procédure par leur mandataire liquidateur et sollicite que la cour lui donne acte de ce désistement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel .
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Conformément à l’accord des parties, l’ordonnance de clôture du 2 octobre 2025 a été révoquée et la clôture a été prononcée le 27 octobre 2025 par le magistrat délégué avant l’ouverture des débats.
Dans ces conditions, il n’y a lieu pour la cour à répondre sur la demande de la société Amtrust International UnderWriters en révocation de l’ordonnance de clôture qui figure au chef du dispositif de ses dernières conclusions.
Sur le désistement de la société Amtrust International UnderWriters à l’égard des sociétés ETBA et SCCV GP 260 représentées par leur mandataire liquidateur
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la cour constate que les sociétés ETBA et SCCV GP 260 représentées par leur mandataire liquidateur n’ont pas constitué avocat.
Il convient dès lors de donner acte à la société Amtrust International UnderWriters de son désistement d’appel à l’égard des sociétés ETBA et SCCV GP 260.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de déclaration de sinistre préalable à l’assignation en référé expertise
La société Amtrust International Underwriters Dac soutient à titre principal que la demande d’expertise judiciaire de la société IN’LI n’est pas recevable, faute pour celle-ci d’avoir régularisé une déclaration de sinistre antérieurement à l’assignation en référé introductive d’instance, et ce, au visa des dispositions impératives des articles A.243-1 et L.242-1 du codes des assurances. Elle fait observer que cette fin de non recevoir ne peut être régularisée par une déclaration de sinistre postérieure.
La société IN’LI oppose que l’assureur n’a sollicité l’irrecevabilité de sa demande que postérieurement à l’audience de première instance alors même qu’à l’audience il avait soutenu ses conclusions de protestations et réserves. La société IN’Li indique qu’en tout état de cause elle a couvert la fin de non-recevoir telle qu’excipée par la société Amtrust International Underwriters Dac tirée de l’absence de déclaration de sinistre, par l’envoi d’une déclaration de sinistre, en cours d’instance, peu important que cette déclaration soit postérieure à la saisine de la cour d’appel.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Les articles A.243-1 et L.242-1 du codes des assurances disposent respectivement :
« En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur ».
« L’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ».
Il résulte de ce texte que pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant d’effectuer préalablement une déclaration de sinistre à l’assureur, soit a minima 60 jours avant la saisine de la juridiction, tant que le délai imparti à l’assureur pour notifier sa décision quant au principe de sa garantie n’est manifestement pas expiré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société IN’LI en sa qualité d’acquéreur, a introduit une action en justice en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil en août 2024 aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sans avoir régularisé préalablement une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage.
En effet une déclaration de sinistre n’a été régularisée par IN’LI auprès de la société Amtrust International Underwriters Dac en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage que par courrier du 29 juillet 2025, auquel la société International Underwriters Dac a répondu par courrier du 31 juillet suivant, accusant réception de la déclaration de sinistre et notifiant à la société IN’LI un refus de garantie au motif que la demande serait prescrite.
Dans ces conditions, et dès lors que la déclaration de sinistre est intervenue postérieurement à l’assignation en référé, il y a lieu de déclarer la société IN’LI irrecevable en son action à l’encontre de l’assureur par application des dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances.
Dès lors que la demande de la société IN’LI est déclarée irrecevable à l’égard de la société Amtrust International Underwriters Dac en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage la demande de la société IN’Li tendant à voir ordonner l’expertise au contradictoire de l’assureur dommages ouvrage est irrecevable, étant précisé que la mesure d’expertise n’est pas contestée par les autres parties.
Il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire au contradictoire de la société Amtrust international Underwriters Dac.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt commande de confirmer la décision entreprise du chef des dépens.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La société UN’LI supportera en conséquence, les dépens d’appel.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Amtrust international Underwriters Dac au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dans la limite de sa saisine,
Donne acte à la société Amtrust International Underwiters DAC de son désistement d’appel à l’égard des sociétés ETBA et SCCV GP 260,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle ordonne une mesure d’expertise au contradictoire de la société Amtrust international Underwriters Dac ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare irrecevable la société IN’LI en son action à l’encontre de la société Amtrust international Underwriters Dac tendant à voir dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la société Amtrust international Underwriters Dac ;
Condamne la société UN’LI aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Patrick Meneghetti en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à la société Amtrust international Underwriters Dac ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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