Confirmation 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 févr. 2025, n° 20/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 6 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 20/00255 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FKPN
[T]
C/
[H]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 06 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d’appel en date du 11 FEVRIER 2020 RG n° 17/01942
APPELANT :
Monsieur [O] [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001333 du 12/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001584 du 12/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelé à l’audience publique du 28 Juin 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2024 puis au 28 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2001, [O] [T] a acquis une parcelle cadastrée CS [Cadastre 6], sise [Adresse 4]. [G] [H] est quant à lui propriétaire depuis le 23 juillet 2013 de deux parcelles cadastrées CS [Cadastre 1] et CS [Cadastre 2], sises [Adresse 5].
La propriété de [G] [H] est accessible par un chemin qui part du tronçon principal de la [Adresse 10] – laquelle relie la [Adresse 9] à celle [Adresse 7] et longe différentes parcelles, dont celle de [O] [T].
Par courriers en date des 8 et 10 janvier 2014, [G] [H] et d’autres riverains ont signalé l’empiètement d’un mur de clôture construit par [O] [T] sur le chemin desservant leurs parcelles.
Par courrier en date du 22 janvier 2014, les services de la communauté d’agglomération du Sud ont informé le maire de la commune de ce que l’étroitesse du chemin ne permettait pas la collecte des déchets.
Consulté par [G] [H] le 23 janvier 2014 sur le statut de la ruelle desservant les habitations des adresses postales [Adresse 4] et [Adresse 5], le maire [Localité 8] a répondu par courrier en date du 28 janvier 2014 que " la [Adresse 10] est classée dans le domaine public communal avec une emprise de 4,5 mètres ".
Une tentative de conciliation a été menée le 17 juillet 2015 entre [O] [T], [G] [H] et d’autres riverains, à l’initiative du premier, qui s’est soldée par un échec.
Un constat d’huissier en date du 8 février 2017, réalisé à la demande de [G] [H], a estimé que la largeur du chemin est « inférieure à deux mètres, partout ».
Par un nouveau courrier en date du 8 novembre 2017 le maire de la commune [Localité 8] a confirmé que " la [Adresse 10] est classée dans la voirie communale avec une emprise de 4,50 mètres de la [Adresse 9] jusqu’en limite de la parcelle CS [Cadastre 3] [parcelle située derrière celle de [G] [H] où se termine le chemin] ".
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2017, [G] [H] a assigné [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins, pour l’essentiel de le voir condamner à la démolition du muret de clôture, de la clôture et de toutes constructions et objets de son chef empiétant sur la [Adresse 10] afin de restituer à la ruelle sa largeur d’origine de 4,50 mètres, sous astreinte.
Le 9 octobre 2017, [O] [T] a sollicité un géomètre à des fins d’opération de bornage amiable de sa parcelle avec les parcelles contiguës, laquelle n’a pu aboutir à un accord.
Le 16 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la justification par [G] [H] d’une sommation à la direction des services de la voirie de la commune [Localité 8] aux fins de l’interpeller sur sa connaissance de l’empiètement par [O] [T] sur la [Adresse 10], sur les bases juridiques du classement de cette voie au domaine public communal et sa délimitation, sur la déclaration des travaux entrepris par [O] [T] et sur les actions qu’elle entendrait mener si l’atteinte au domaine public était avérée.
La sommation interpellative est intervenue le 28 janvier 2019. La direction des services de la voirie de la commune [Localité 8] a fait savoir qu’elle ignorait l’empiètement dénoncé, que la ruelle avait été classée dans la voirie communale par délibération du conseil municipal du 28 décembre 2000, qu’aucune déclaration de travaux n’avait été effectuée par [O] [T] et que les actions à mener le cas échéant restaient à définir.
Après ré enrôlement de l’affaire au fond, le tribunal de judiciaire de Saint Pierre a, par décision en date du 6 décembre 2019, :
— ordonné à [O] [T] de procéder à la démolition du muret de clôture, de la clôture et de toutes constructions et objets de son chef empiétant sur la [Adresse 10] afin de restituer à la ruelle sa largeur d’origine de 4,50 mètres, dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de 90 jours,
— débouté [O] [T] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné [O] [T] à verser à [G] [H] la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné [O] [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Saint Denis en date du 11 février 2020, [O] [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Saint Denis a ordonné une expertise judiciaire, confiée à [W] [Y].
L’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2022.
Pour l’essentiel, il constate que le tronçon principal de la [Adresse 10] et le chemin litigieux ont été classés dans la voirie communale par délibération du conseil municipal [Localité 8] du 28 décembre 2000, qu’il produit, sans pour autant se prononcer sur l’achèvement de la procédure de classement par la mairie et la nature juridique du chemin (voirie communale, chemin forestier ou chemin rural).
L’expert relève en outre que le chemin est constitué d’une bande de roulement en béton d’une largeur moyenne de 2,40 mètres encadrée de murs dont rien n’indique qu’ils soient postérieurs à 2000 (date de la délibération du conseil municipal).
L’expert note enfin la présence de galets, pots de plantes et poubelle, obstacles susceptibles d’être retirés et la présence d’un débord d’angle de toiture en tôle d’une extension de l’habitation de [O] [T] qui empiète de 49 centimètres sur l’emprise, pouvant constituer une gêne pour un véhicule haut et dont il préconise le rognage.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 26 septembre 2023, [O] [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre en toutes ses dispositions,
à titre principal
— de débouter [G] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— de dire qu’il a acquis par le jeu de la prescription acquisitive l’éventuelle emprise du chemin sur lequel est établie sa clôture et que seuls les éléments amovibles devront être ôtés,
en tout état de cause,
— condamner [G] [H] aux entiers dépens comprenant en outre le remboursement du coût du bornage amiable (1801,10 euros) outre 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [O] [T] fait valoir que sa demande visant la prescription acquisitive est recevable, comme étant l’accessoire de ses demandes principales et impossible à formuler antérieurement à l’expertise du 27 octobre 2022. Au fond, il estime au visa de l’article 2258 du code civil, que les murs de clôture ne sauraient être détruits comme ayant existé depuis plus de 23 ans au moins ; qu’à défaut, il peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée prévue à l’article 2272 du même code pour s’être comporté comme propriétaire pendant plus de dix ans d’une partie du chemin, qu’il a détenue de manière continue depuis 2001, non interrompue, paisible, publique et non équivoque.
S’agissant du chemin litigieux, [O] [T] distingue le tronçon principal de la [Adresse 10], dont la mairie indique que l’assiette est de 4,50 mètres, du chemin qu’il estime privé qui dessert son habitation et celle de [G] [H], qui n’est pas concerné par les courriers de la mairie et dont l’assiette originelle est en conséquence ignorée. Il conteste le classement du chemin en voirie communale considérant que les premiers juges ne disposaient ni de la délibération du conseil municipal, ni des éléments permettant de confirmer la cession du chemin à la commune. Il réfute de la même manière avoir réduit la largeur du chemin, arguant de ce qu’il a érigé sa clôture dans les limites de sa propriété. Il termine en indiquant que l’absence de bornage de sa parcelle d’une part et de servitude de passage au profit du fonds de [G] [H] interdisent de considérer celui-ci comme enclavé.
[O] [T] s’oppose enfin purement et simplement à la demande de dommages et intérêts formulée par [G] [H].
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 20 septembre 2023, [G] [H] sollicite de la cour qu’elle :
à titre liminaire,
— rejette pour cause d’irrecevabilité, la demande relative à la prescription acquisitive,
— à défaut, la déclare infondée,
à titre principal,
— confirme le jugement du 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— déboute [O] [T] de toutes ses demandes, fins ou conclusions,
— dise n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [O] [T] aux entiers dépens.
A titre liminaire, [G] [H] met en avant l’irrecevabilité de la demande tirée de la prescription acquisitive trentenaire, nouvelle au sens des dispositions de l’article 910-4 du code civil. Au fond, il considère que la preuve n’est pas rapportée d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 30 ans, en violation des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 2258, 2261 et 2272 du code civil.
A titre principal, [G] [H] estime que la preuve est rapportée, de ce que le chemin litigieux fait partie intégrante de la [Adresse 10] ; de ce qu’il a, conformément aux dispositions des articles L141-1 alinéa 1 et L141-3 alinéa 1 du code de la voirie routière et sans qu’il soit besoin de produire les éléments permettant de confirmer la cession du chemin à la commune, le caractère de voirie communale ; de ce que son emprise originelle est de 4,50 mètres, ramenée à 2,40 mètres par l’empiètement du mur de clôture érigé par [O] [T] sur le domaine communal.
[G] [H] demande en conséquence, au visa notamment des articles 544 et 1240 du code civil, la destruction du mur du clôture. Il juge que celui-ci porte atteinte à son droit de propriété – dont le libre accès à la voie publique constitue un accessoire – et lui cause un dommage – en rendant impossible le passage de véhicules larges, type collecte de déchets et véhicules de service d’urgence – dont il demande réparation au titre des préjudices moral et de jouissance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2023.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 28 juin 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, prorogée au 22 novembre 2024 puis au 28 février 2025.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive
L’article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, énonce qu’à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d’appel, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande liée à la prescription acquisitive n’est pas formulée dans les premières conclusions d’appel de [O] [T] en date du 7 mai 2020. Elles ne le sont que dans ses conclusions n°2 datées du 31 janvier 2023.
L’expertise judiciaire, datée du 27 octobre 2022, qui mentionne que les murs qui empièteraient sur le chemin litigieux « ne sont pas récents et rien n’indique que cette emprise ait été réduite depuis 2000 », constitue toutefois la révélation d’un fait tel que visé par le texte.
En conséquence, la demande liée à la prescription acquisitive trentenaire sera déclarée recevable.
Aux termes des articles 2261 et 2272 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’espèce, [O] [T] argue de l’expertise pour mettre en avant une possession « de plus de 23 ans », laquelle ne répond manifestement pas à la durée de trente ans requise par le texte, précision étant faite par ailleurs que [O] [T] n’a acquis sa parcelle qu’en 2001. La procédure opposant [O] [T] à ses riverains depuis de nombreuses années empêche en tout état de cause de qualifier la possession qui est la sienne de publique et non équivoque. Celle-ci ne peut donc fonder la prescription acquisitive dont il excipe, ni trentenaire, ni abrégée.
[O] [T] sera en conséquence débouté de sa demande au titre de la prescription acquisitive de l’éventuelle emprise du chemin sur lequel est établie sa clôture.
Sur la démolition du mur de clôture
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [W] [Y], expert judiciaire mandaté par la cour dans son arrêt du 24 septembre 2021, indique que le classement en voirie communale de la " [Adresse 10] (sur une longueur de 378 mètres à partir de la [Adresse 9]) " a été approuvé par délibération du conseil municipal de la commune [Localité 8] en date du 28 décembre 2000, qu’il produit. L’expert précise que la longueur de 378 mètres correspond à celle du tronçon principal de la [Adresse 10] (305 mètres) ajoutée à celle du chemin litigieux jusqu’à la parcelle située derrière celle de [G] [H]. Il est ainsi démontré que, contrairement à ce qu’affirme [O] [T], le chemin d’accès aux parcelles de [G] [H] fait partie intégrante de la [Adresse 10], classée voirie communale sur toute sa longueur.
Sur ce dernier point, et là encore contrairement à ce qu’indique [O] [T], en application des dispositions de l’article L141-3 alinéa 1 du code de la voirie routière, le classement des voies communales est prononcé par le conseil municipal et il n’est donc pas besoin de produire les éléments permettant de confirmer la cession du chemin à la commune.
Les courriers du maire de la commune [Localité 8] en date des 28 janvier 2014 et 8 novembre 2017 attestent de ce que la [Adresse 10] est classée dans le domaine public communal « avec une emprise de 4,5 mètres » et l’expert indique que le chemin litigieux présente désormais une assiette moyenne de 2,40 mètres, encadrée des murs de clôture litigieux. La preuve est ainsi rapportée par [G] [H] de ce que le mur de clôture construit par [O] [T] empiète sur le domaine communal.
La décision d’en ordonner la démolition prise par les premiers juges sera en conséquence confirmée, comme le sera celle de toutes constructions et objets de son chef empiétant sur la ruelle.
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution autorise tout juge à ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au vu des éléments du dossier, l’astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la décision, pendant une durée de 90 jours, ordonnée en première instance, sera confirmée.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. Le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire de ce droit de propriété. L’état d’enclave est caractérisé dès lors que l’accès à la voie publique est insuffisant pour permettre une utilisation normale de la parcelle.
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, [G] [H] produit un courrier daté du 22 janvier 2014, émis par les services de la communauté d’agglomération du Sud informant le maire de la commune de ce que l’étroitesse du chemin ne permet pas la collecte des déchets.
L’atteinte au droit de propriété de [G] [H] par la construction du mur de clôture érigée par [O] [T] et le dommage qui en résulte sont ainsi démontrés et justifient l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1500 euros tel que décidé par le tribunal judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[O] [T] ayant succombé en première instance, c’est à raison que les premiers juges ont laissé les dépens à sa charge. S’agissant de l’instance d’appel, succombant de nouveau, [O] [T] supportera la charge des dépens.
En l’absence de demande de [G] [H] relative aux frais irrépétibles, la décision des premiers juges de ne pas statuer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Il en ira de même pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion le 6 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
Condamne [O] [M] [T] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Code du travail
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Allocations familiales ·
- Compte joint ·
- Indivision ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Montant ·
- Virement ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bloom ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Incident ·
- Donner acte ·
- Charges ·
- Action ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Département ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Sociétés ·
- Paie ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Litispendance ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Salariée ·
- Certificat ·
- Kinésithérapeute ·
- Maladie ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Passeport
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.