Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 févr. 2026, n° 26/00769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/00769 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMWUD
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2026, à 15h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [X]
né le 12 Août 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
LIBRE
représenté par Me Célia Bert Lazli, avocat au barreau de Paris
demeurant : [Adresse 1]
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 10 février 2026, à 15h44, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2026 à 18h24 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 février 2026, à 15h34 réitéré à 15h35, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mercredi 11 février 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions du conseil de M. [D] [X] reçues le 12 février 2026 à 08h00 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [D] [X] qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [X], né le 12 août 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 6 février 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois, datée du même jour.
Le 7 février 2026, M. [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 9 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la mise en liberté de M. [X] en raison de l’irrégularité de la procédure, au motif qu’il n’est pas établi que l’avis au procureur de la République du placement en vue à vue de l’intéressé comportait toutes les informations sur les qualifications retenues.
Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, avec demande d’effet suspensif, le 10 février 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs que la notification des droits de la garde à vue a été différée en raison de l’ivresse de l’intéressé ; le procès-verbal mentionne les infractions retenues et l’avis fait au procureur de la République, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
A l’audience le préfet relève qu’en pratique un envoi électronique est réalisé et que l’absence de ce document n’entraîne pas l’irrégularité de la procédure. Il demande l’infirmation de la décision et la prolongation de la mesure.
MOTIVATION
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005 ).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte de l’article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que :
« Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Tout retard dans l’information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d’un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l’intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars 2007, n°06-89.050 pour un retard injustifié d’une heure quinze minutes).
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut d’indication, au procureur de la République, des motifs du placement en garde à vue et des qualifications notifiées à la personne, constitue une irrégularité, laquelle fait nécessairement grief (Crim., 25 juin 2013, n°13-81.977 ; Crim., 4 novembre 2015, n°15-82.456 ; Crim., 4 octobre 2016, n °16-82.416 ; Crim., 27 juin 2017, n o 16-86.354 ; Crim., 17 janvier 2023, n°22-83.722).
Selon cette jurisprudence, il n’est pas possible, en l’absence d’un avis dont le contenu répond aux exigences de la loi, de déduire de la seule connaissance préalable de la procédure par le magistrat ou de la seule prise de connaissance du placement en garde à vue par celui-ci qu’il a, ipso facto, nécessairement eu connaissance des motifs de la garde à vue et des qualifications notifiées.
En l’espèce, le procès-verbal de début de garde à vue, du 4 février à 10h22 mentionne en page 2 'De même suite, avisons par voie électronique M. Le Procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris de la présente mesure prise à l’encontre de X se disant [X] [D], il est 10h26".
Il s’en déduit que les messages complets lui ayant été adressés n’ont pas été joints en procédure, de sorte qu’il n’est pas établi que le procureur de la République a été dûment informé des qualifications retenues.
En se contentant d’indiquer dans le procès-verbal de placement en garde à vue qu’attache a été prise avec le procureur et qu’il a été informé de la mesure, le procès-verbal ne permet pas de s’assurer que ce dernier a été mis en mesure d’exercer son contrôle.
Il y a donc lieu de constater une irrégularité portant une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 12 février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Arrêt de travail ·
- Expertise ·
- Salariée ·
- Certificat ·
- Kinésithérapeute ·
- Maladie ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contrôle ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Passeport
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- International ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Audit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Épouse ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Désistement ·
- Syndicat mixte ·
- Plaine ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Code du travail
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Récompense ·
- Allocations familiales ·
- Compte joint ·
- Indivision ·
- Facture ·
- Dépense ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Montant ·
- Virement ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Absence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Cahier des charges ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Protocole ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Ristourne ·
- Courrier
- Transport ·
- Liquidation amiable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Publication ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créance certaine ·
- Radiation ·
- Morale ·
- Mandataire ad hoc
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Voirie ·
- Prescription acquisitive ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Empiétement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.