Confirmation 26 septembre 2025
Confirmation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 sept. 2025, n° 25/01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01209 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1217
N° RG 25/01209 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RF6B
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 septembre à 17h00
Nous I. de COMBETTES de CAUMON, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 septembre 2025 à 16H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[I] [L]
né le 23 Avril 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 26 septembre 2025 à 13 h 05 par courriel, par Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 septembre 2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[I] [L]
assisté de Me Constance Lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [P], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de L. [E] représentant la PREFECTURE DU GARD ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [L] [I] a été placé en rétention par décision en date du 21 septembre 2025.
Le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure est régulière et a prolongé la rétention le 25 septembre 2025 à 16h31.
Vu l’appel interjeté le 26 septembre 2025 à 13h05 et les moyens qu’il contient ;
Le représentant du préfet, Monsieur [L] [I] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier;
L’appel interjeté dans les délais est recevable ;
Monsieur [L] [I] assisté de son conseil soutient que la notification des droits en garde à vue est tardive étant intervenue après que son état ait été jugé compatible par le médecin; que la durée de la garde à vue est injustifiée au regard des actes faits; qu’il a demandé à s’entretenir avec un avocat; qu’il n’est pas établi que cet entretien ait eu lieu ou la carence de l’avocat; que le fait qu’il ait renoncé à la présence de l’avocat lors de son interrogatoire sur sa situation administrative n’établit pas qu’il ait renoncé à ce droit pour l’ensemble de la procédure; qu’il n’est pas justifié de la cause du recours à une traduction téléphonique des droits lors de son placement en rétention et qu’il n’est pas établi qu’il a bien compris ses droits.
Il soutient qu’il a fait l’objet d’une tentative d’éloignement illégale alors qu’un recours était en cours devant le Tribunal Administratif.
Il sollicite sa remise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Monsieur [L] [I] a été interpellé par les services de police puis placé en garde à vue après qu’il ait poursuivi sa compagne avec un couteau en état d’ivresse.
Il présentait un taux de 1,17mg/l.
Il était placé en garde à vue à compter du 20 septembre 2025 à 10h20, la notification de ses droits étant différée au regard de son importante alcoolisation et intervenant le 20 septembre 2025 à 21h50 en présence d’un interprète en langue arabe. Son état tel que constaté par le médecin à 12h25 qui n’a pas permis de faire un examen est particulièrement éclairant sur ses capacités de compréhension. Seul l’OPJ, après que le médecin ait examiné à nouveau Monsieur [L] [I] à 18h50 et ait déclaré sa garde à vue compatible, pouvait apprécier le moment où Monsieur [L] [I] était apte à comprendre ses droits. L’horaire retenu par rapport à son taux d’alcoolémie ne paraît pas de plus incohérent.
Il n’y a pas lieu à nullité de ce chef.
Monsieur [L] [I] sollicitait alors l’assistance d’un avocat commis d’office.
Un proces verbal en date du 20 septembre 2025 à 22H18 mentionnait que l’avocat Me [N] Doha désignée par le Bâtonnier avait été avisé.
Lors de la notification des droits en présence d’un interprète lors de la prolongation de la garde à vue le 21 septembre 2020 à 9 h, il indiquait ne pas souhaiter l’assistance d’un avocat. Il était entendu sur les faits le 20 septembre 2025 à 9H10 en présence d’un interprète et confirmait renoncer à être assisté d’un avocat.
Il n’y a pas lieu à nullité de ce chef.
Au regard de son état d’ébriété le 20 septembre 2025 à 10h20 et du placement en garde à vue de sa compagne le 21 septembre 2025 à 8h15, la durée totale de sa garde à vue est justifiée.
Il n’y a pas lieu à nullité de ce chef.
La notification du placement en rétention et des droits en découlant pouvait se faire en recourant à un interprète par téléphone, en l’absence de possibilité pour ce dernier de se déplacer, aucun élément ne permettant de penser que la communication était défaillante comme soutenu et que Monsieur [L] [I] n’ait pas compris les droits notifiés.
Comme relevé par le premier juge dont les motifs sont adoptés la décision de placement en rétention est motivée et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le fait qu’un éloignement avant la décision du Tribunal administratif ait été envisagé, est sans incidence sur la présente procédure, Monsieur [L] [I] n’ayant pas été expulsé.
La prolongation de la rétention est justifiée comme retenu par le premier juge, dans l’attente de la décision sur son recours devant le Tribunal Admnistratif, au regard de son absence de garanties de représentation effectives.
Une assignation à résidence ne peut être envisagée en l’absence de domicile connu, sa situation personnelle paraissant de plus compliquée au regard des faits relatifs à la jeune femme qui serait sa compagne actuelle alors qu’il dit qu’il va être père avec une autre femme.
L’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 septembre 2025.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GARD, service des étrangers, à [I] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL I. de COMBETTES de CAUMON.
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