Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 23/02307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02307 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L3YO
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 11-23-0120) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] en date du 08 juin 2023, suivant déclaration d’appel du 20 Juin 2023
APPELANT :
M. [J] [K]
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de LA DROME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004722 du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIM É :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 'DROME AMENAGEMENT HABITAT', établissemnt public, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 27 décembre 2021, Drôme aménagement habitat a donné à bail à M. [J] [K] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 8].
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2023, Drôme aménagement habitat a assigné M. [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère aux fins de voir résilier le bail pour trouble du voisinage.
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère a :
— prononcé la résiliation du bail conclu le 27 décembre 2021 entre Drôme aménagement habitat et M. [J] [K] relatif au logement sis [Adresse 2],
— en conséquence, ordonné à M. [J] [K] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut pour M. [J] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Drôme aménagement habitat pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’a celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d"un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné M. [J] [K] à verser à Drôme aménagement habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux,
— condamné M. [J] [K] à verser à Drôme aménagement habitat la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] [K] aux dépens de la présente procédure.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 juin 2023, M. [J] [K] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’entier jugement et statuant à nouveau de :
— débouter Drôme aménagement habitat de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Drôme aménagement habitat à verser à M. [J] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Drôme aménagement habitat aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir qu’il a lui-même subi des troubles de voisinage, notamment de par les enfants des voisins. Il explique s’être séparé de son chien et avoir cessé d’utiliser son barbecue.
Suivant dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, l’intimé demande à la cour de confirmer l’entier jugement et statuant à nouveau, de :
— condamner M. [J] [K] à porter et payer à Drôme aménagement habitat la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel ;
— condamner M. [J] [K] en tous les dépens, comprenant les frais d’huissier engagés préalablement à ladite procédure (441,44 euros).
— dire que ceux d’appel pourront être recouvrés directement par Me Céline Cassegrain, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Drôme aménagement habitat fait valoir que M.[K] est à l’origine de nombreux troubles, tels que des nuisances sonores, des insultes violentes et l’utilisation du barbecue en violation du règlement intérieur, qui justifie la confirmation du jugement.
MOTIVATION
Sur la résiliation du bail
L’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L’obligation de jouissance paisible impose au locataire de jouir des lieux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, sans créer aux autres locataires des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Le non-respect par le locataire de ses obligations peut, en cas de manquement grave, justifier la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
En l’espèce, au soutien de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [K], Drôme aménagement habitat verse au débat des fiches de signalement de plusieurs voisins entre juillet 2022 et janvier 2023 (pièces 6,7,9,10,11,12) qui se plaignent de bruits, injures notamment à l’égard des enfants, utilisation du barbecue, aboiements, crachats, jets de nourritures dans les parties communes, déversement de litière aux abords du bâtiment et au niveau de l’étendage. Le bailleur produit également des sommations interpellatives de cesser les troubles en date du 10 août 2022 et du 20 février 2023.
Il ressort de ces éléments que les troubles de voisinage imputés à M. [K] sont établis et ont perduré dans le temps.
À ce titre, les seuls dires de l’appelant consistant à indiquer qu’il s’est séparé de son chien et qu’il a cessé d’utiliser son barbecue ou encore que les parents cautionnaient les agissements de leurs enfants au lieu de les réprimander ne peuvent raisonnablement pas remettre en cause l’existence des manquements que le premier juge a pertinemment retenus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles de voisinage sont établis, qu’ils ont perduré et ont ainsi constitué des manquements particulièrement graves, qui justifient la résiliation du bail consenti à M. [K].
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en appel, M. [J] [K] supportera les dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, M. [J] [K] étant par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [K] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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