Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 22 avr. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hagueneau, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/184
Copie exécutoire à :
— Me Noémie BRUNNER
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— greffe du tribunal de proximité de Haguenau
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01792 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJRC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 avril 2024 par le tribunal de proximité de Haguenau
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
S.A.S.U. PROFIL +, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS ET INCIDEMMENTS APPELANTS :
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant: Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [Z] [D] – [R]
[Adresse 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant: Me Erine ENDT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant devis en date des 1er décembre 2021 et 5 janvier 2022, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [D]-[R] ont passé commande auprès de la Sasu Profil+ pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour un montant de 21'954,72 ' puis d’une porte d’entrée, d’une porte de service et d’une porte de garage au prix de 8 928,94 '.
Les époux [R] ont, le 1er avril 2022, procédé au règlement des sommes de 10'977,36 ' et de 4 464,47 ' correspondant à 50 % du montant de chacun des deux devis.
Une mise en demeure de régler le solde des marchés leur a été adressée le 10 novembre 2022 et ils ont opéré au profit de la Sasu Profil+ le virement d’une somme de 9 312,70 ' en date du 13 janvier 2023.
Par courrier recommandé du 19 janvier 2023, la Sasu Profil+ a mis en demeure les époux [R] de procéder au paiement du solde dû soit la somme de 6 129,13 '.
A défaut, elle a, par acte délivré le 24 février 2023, fait citer les époux [R] solidairement devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes, dans le dernier état de la procédure, de :
-6 129,13 ' correspondant au solde du prix des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022,
-80 ' au titre de l’indemnité de recouvrement des articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce,
-1 500 ' au titre de la résistance abusive,
-2 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de la procédure.
Elle a sollicité également la condamnation des époux [R] au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’ huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
Les époux [R] se sont opposés aux demandes en invoquant l’exception d’inexécution fondée sur un retard à la livraison et ont sollicité reconventionnellement la condamnation de la Sasu Profil+ à leur payer une somme de 7 990,03 ' en réparation du préjudice subi, ainsi décomposée':
— 2 590,03 ' au titre du surcoût des travaux,
— 5 400 ' au titre du préjudice de jouissance.
Ils ont sollicité la condamnation de la Sasu Profil+ à tester le bon fonctionnement des volets en leur présence, et ce sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard passé le délai de trois semaines à compter du prononcé du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire, ils ont demandé au tribunal d’ordonner la compensation entre les créances réciproques et en tout état de cause de condamner la demanderesse au frais et dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de proximité de Haguenau a :
— condamné solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [D]-[R] à payer à la Sasu Profil+ la somme de 6 129,13 ' en paiement du solde des factures avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné la Sasu Profil+ à payer à Monsieur [L] [R] et à Madame [Z] [D]- [R] la somme de 3 200 ', avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle,
— ordonné la compensation entre les montants auxquels sont condamnées les parties,
— débouté la Sasu Profil+ du surplus de ses demandes et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, de sa demande en paiement des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2022, de sa demande de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que de sa demande relative aux droits proportionnels de recouvrement,
— débouté Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [D] [R] de leurs demandes tendant à voir condamner la Sasu Profil+ à tester le bon fonctionnement des volets en leur présence,
— débouté la Sasu Profil+ du surplus de ses demandes,
— condamné la Sasu Profil+ à payer aux époux [R] la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sasu Profil+ au frais et dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le délai contractuel de livraison n’avait pas été respecté ; que la Sasu Profil+, qui ne justifie pas d’un cas de force majeure, ne saurait opposer aux époux [R] les délais des fournisseurs aux fins de justifier de ses retards'; que la faute commise par la Sasu Profil+ justifiait l’exception d’inexécution opposée par les époux [R] qui n’ont pas manqué à leurs obligations ; que toutefois, les époux [R] échouent à démontrer en quoi le manquement contractuel de la Sasu Profil+ aurait engendré un préjudice à hauteur du montant du solde des factures'; que faute pour ceux-ci de solliciter une réduction du prix et de démontrer que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui avait été convenu, ils doivent être condamnés au paiement du solde des factures avec compensation ; que si le lien de causalité n’est pas établi entre la faute commise par la Sasu Profil+ et le dommage qu’ils invoquent, le retard dans les travaux a nécessairement causé un préjudice aux époux [R] en termes de surcoût des tarifs des travaux des autres entreprises, préjudice chiffré à la somme de 1 200 ' et que si les époux [R] ne justifient ni de la réalité ni du chiffrage du préjudice de jouissance, ce préjudice existe nécessairement à hauteur de la somme de 2 000 '.
La Sasu Profil+ a interjeté appel à l’encontre de cette décision suivant déclaration en date du 1er mai 2024.
Par dernières écritures notifiées le 5 octobre 2024, elle conclut à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’il l’a condamné à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 3 200 ' et ordonné la compensation entre les montants auxquels sont condamnées les
parties et en ce qu’elle a été déboutée du surplus de ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a demandé à la cour en conséquence et statuant à nouveau sur ces points de :
— juger de l’absence de faute commise par la Sasu Profil+ à l’égard des consorts [R] intimés,
— juger de l’absence de préjudice démontré par les consorts [R] intimés,
En conséquence :
— juger de l’absence de responsabilité contractuelle engagée par la Sasu Profil+ à l’encontre des consorts [R] intimés,
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [D]-[R] à payer à la Sasu Profil+ la somme de 6 129,13 ' en paiement du solde des factures numéro 14 02 849 et 14 02 848,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute la concluante de sa demande de paiement des intérêts légaux à compter du 10 novembre 2022 et condamner les intimés à lui payer les intérêts légaux sur la somme de 6 129,13 ' à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022,
— condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner solidairement Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [D]-[R] à lui payer la somme de 5 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien de son appel et pointant un certain nombre de contradictions affectant la motivation de la décision entreprise, la Sasu Profil+ fait valoir que ni les consorts [R] ni le premier juge n’ont été en capacité de préciser à quelle date exacte les prestations devaient être exécutées'; qu’elle n’a commis aucune faute et a démarré les travaux dans un délai raisonnable'; que les travaux achevés, elle a convié les consorts [R] à un rendez-vous de réception et livraison pour le 13 septembre 2022'; que les consorts [R] ont refusé de prendre livraison des travaux réalisés et achevés (sous réserve de la porte d’entrée de la maison qui n’était pas conforme à la commande suite à une erreur du fournisseur quant au sens du motif sur l’ouvrant de celle-ci )'; que l’intégralité des travaux de finition restant à la charge de l’entreprise et notamment le remplacement de la porte d’entrée ont été finalisés'; que les consorts [R] n’établissent pas la réalité d’un quelconque préjudice.
S’agissant de la demande au titre de la réalisation d’un test de fonctionnement des volets, elle indique que, suite à un appel téléphonique en date du 11 juin 2024, elle est intervenue le 3 juillet 2024 pour remplacer le moteur des volets du séjour.
Par écritures notifiées le 9 septembre 2024 Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [D] épouse [R], demandent à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L 111-1 et L216-1 du code de la consommation de :
Sur appel principal
— déclarer l’appel mal fondé,
En conséquence,
— le rejeter,
— débouter la Sasu Profil+ de l’ensemble de ses demandes formées à ce titre,
Sur appel incident
— déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
En conséquence,
— faire droit à l’ensemble des demandes des concluants,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer à la Sasu Profil+ la somme de 6 129,13 ' en paiement du solde des factures de travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, en ce qu’il a condamné la Sasu Profil+ à leur payer la somme de 3 200 ' avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait de son inexécution contractuelle, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de voir condamner sous astreinte la Sasu Profil+ à tester le bon fonctionnement des volets en leur présence,
En conséquence et statuant à nouveau,
— débouter la Sasu Profil+ de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sasu Profil+ à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 7 990,03' en réparation du préjudice subi à raison du retard dans l’exécution des travaux, se décomposant comme suit :
' 2 590,03 ' au titre du surcoût des travaux,
' 5 400 ' au titre du préjudice de jouissance,
— condamner la Sasu Profil+ à tester le bon fonctionnement des volets en présence des consorts [R] et ce sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard passé le délai de trois semaines à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par extraordinaire il serait fait droit en tout ou partie à la demande de la Sasu Profil+ :
— ordonner la compensation entre les créances réciproques,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus,
En tout état de cause,
— débouter la Sasu Profil+ de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la Sasu Profil+ à payer aux consorts [R] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— condamner la Sasu Profil+ aux entiers frais et dépens d’appel.
Au soutien, les intimés font valoir que les documents contractuels prévoyaient un délai de huit semaines pour la réalisation des travaux de la Sasu Profil+ ; que ce délai était impératif'; que les travaux du premier devis ont été réalisés avec un retard de 24 semaines tandis que les travaux du second ont été finalisés avec un retard de 32 semaines'; que la jurisprudence a, en tout état de cause, fixé un délai raisonnable de trois mois à compter de la signature du devis pour l’exécution des travaux'; que les erreurs commises par les fournisseurs de la Sasu Profil+ ne l’exonèrent pas de sa responsabilité alors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat'; que la faute commise par la Sasu Profil+ est suffisamment grave pour justifier l’exception d’inexécution de sorte qu’ils n’ont pas à régler le solde du coût des travaux.
S’agissant de leur préjudice, ils font valoir qu’ils ont été contraints de décaler à plusieurs reprises l’intervention de plusieurs autres sociétés sur le chantier et ont subi une augmentation des coûts d’intervention de ces entreprises d’un montant de 2 590,03 ' ; qu’en tout état de cause, ils ont subi un préjudice en termes de perte de chance de contracter aux conditions initialement prévues et de ne pas subir un surcoût de 2 590,03 ' ; que le préjudice de jouissance à raison de 600 ' par mois pendant neuf mois s’élève à 5 400 ''; qu’ils ont subi un préjudice moral indéniable'; que la somme allouée par le premier juge est bien insuffisante pour compenser la réalité du préjudice ; qu’à tout le moins l’article 1217 du code civil permet également d’obtenir une réduction du prix équivalente.
***
L’ordonnance de clôture est en date du 17 février 2025.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile';
Vu les pièces régulièrement communiquées';
Sur l''engagement de la responsabilité contractuelle de la Sasu Profil+
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages-intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La force majeure est définie à l’article 1218 du code civil comme étant un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées et qui empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
En l’espèce, chacun des devis litigieux porte que la livraison doit être exécutée dans un délai exprès de huit semaines. La Sasu Profil+ ne saurait donc utilement faire valoir qu’elle devait s’exécuter dans un délai raisonnable.
S’agissant de la date de point de départ de ce délai, il convient de se référer à la commune intention des parties, à défaut de stipulation expresse des bons de commande à ce sujet.
Dans un mail adressé à la Sasu Profil+ le 25 juillet 2022, Madame et Monsieur [R] écrivaient':'
«'Faisant suite à notre conversation téléphonique de vendredi afin de confirmer cet échange. Nous vous confirmons être disponibles à la date de pose proposée par téléphone à savoir les 29 et 30 août 2022.
En revanche nous vous prions de bien vouloir revenir vers nous concernant les pénalités de retard de notre commande.
En effet, vous nous indiquez sur la commande un délai de huit à douze semaines une fois la commande passée, c’est-à-dire jour de règlement de l’acompte de 50 %. Nous avons réglé l’acompte de 50 % le 1er avril 2022 ce qui amène les délais de réception et pose au 24 juin 2022 maximum'».
Un second mail du 6 septembre 2022 a été adressé par les époux [R] à la Sasu Profil+ en ces termes :
« … nous rencontrons tous les jours de nouvelles surprises à vos côtés et cela devient lassant et énervant.
1-Livraison et pose des fenêtres et portes prévue fin mai début juin (huit semaines après la commande indiqué fermement sur le devis signé et la facture d’acompte. Nous sommes finalement livrés d’une partie les 29 et 30 août soit plus 22 semaines… ».
Il convient donc de considérer que les parties ont convenu que le point de départ du délai de livraison devait être fixé au jour du paiement des accomptes, soit le 1er avril 2022, de sorte qu’elle aurait dû intervenir à la fin du mois de mai 2022 au plus tard.
La livraison s’entend de la date à laquelle le professionnel a fourni sa prestation, indépendamment des réserves que le maître de l’ouvrage a formulées et qui doivent faire l’objet de reprises.
Si en l’espèce la livraison a été réalisée en date des 29 et 30 août 2022, il est apparu que n’étaient pas conforme à ce qui avait été commandé d’une part la fenêtre dans la salle de bain commandée dans le cadre du devis du 1er décembre 2021 et d’autre part, la porte d’entrée de la maison commandée au titre du devis du 1er mars 2022.
Après nouvelles commandes auprès du fabricant, ces éléments ont été remplacés le 7 octobre 2022 s’agissant de la fenêtre et le 22 décembre 2022 s’agissant de la porte d’entrée.
La Sasu Profil+, qui justifie avoir, le 14 avril 2022, passé elle-même commandes auprès du fabricant, la société Eko Okna, ne peut se retrancher derrière les délais de ce dernier pour justifier une livraison à la fin du mois d’août 2022 au lieu de la fin du mois de mai
2022 alors que les délais de fabrication peuvent raisonnablement être prévus lors de la conclusion d’un contrat et qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles ayant causé un retard dans la fabrication des éléments commandés.
En revanche, ces documents montrent que la commande adressée par la Sasu Profil+ au fabricant concernant la porte du garage et la fenêtre de la salle de bains était parfaitement conforme aux prévisions des devis et que le fabricant a commis une erreur dans la fabrication , de sorte qu’il est justifié de ce que l’incapacité dans laquelle s’est trouvée la Sasu Profil+ de livrer au mois d’août 2022 une fenêtre de salle de bains et une porte de garage conforme, procède d’une erreur dans la production commise par le fabricant, événement qui a échappé au contrôle de l’appelante.
Si la fenêtre a été remplacée dans un délai normal, la Sasu Profil+ ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle ait signalé au fournisseur l’urgence à remplacer la porte non conforme, qu’elle lui ait adressé des relances et tenté d’éviter ainsi les longs délais d’attente préjudiciables aux consorts [R].
Il résulte de ces énonciations qu’il convient de retenir que la Sasu Profil+ s’est exécutée avec trois mois de retard s’agissant du devis menuiseries et avec six mois de retard s’agissant du devis portes.
La faute commise par la Sasu Profil+ est ainsi établie et elle doit indemniser le préjudice qui en est directement résulté pour les consorts [R] en application de l’article 1231-1 du code civil précité, étant ajouté que la charge de la preuve de la réalité et de la consistance du préjudice incombe aux consorts [R] en application de l’article 1353 du code civil.
— sur le surcoût des tarifs des travaux des autres entreprises
Les intimés produisent':
— un devis Morgenthaler établi le 14/12/2021 et non signé concernant les travaux de chauffage-chaudière gaz condensation-plancher chauffant pour un montant de 15'961,20 ' ainsi qu’un second devis établi par la même entreprise le 5 septembre 2022 d’un montant de 23'997,94 ' qu’ils ont signés,
— deux devis d’électricité de l’entreprise Adrien, non signés, le premier en date du 15 janvier 2022 pour un montant de 15'863,24 ', l’autre en date du 15 octobre 2022 pour un montant de 17'673,24 ',
— un devis de l’entreprise Point.P du 2 mars 2023 établissant le prix de divers matériaux pour des tarifs 2022 s’élevant à 3 389,93 ' et 2023 s’élevant à 3909,10 '.
Les intimés n’établissent pas pour quelle raison ils n’auraient pas pu passer contrat avec l’entreprise Morgenthaler le 14 décembre 2021 ni à quelle date exacte les tarifs de cette entreprise ont été majorés, soit qu’ils l’aient été avant ou après le 30 mai 2022.
S’agissant des devis Adrien et Point P, aucun des documents versés aux débats ne comporte la signature des consorts [R] qui ne justifient pas davantage des factures qu’ils auraient été amenés à devoir régler à leur titre.
S’ils allèguent avoir dû décaler des entreprises du fait du retard dans l’exécution de ses travaux par la Sasu Profil+, ce qui aurait contraint ces entreprises à proposer de nouveaux devis à un tarif majoré, ils ne produisent aucune attestation de l’une ou l’autre de ces prestataires indiquant qu’ils n’ont pu intervenir à la date prévue sur le chantier par la faute de la Sasu Profil+ et avoir été amenés à majorer leurs tarifs.
Les époux [R] échouent ainsi à justifier d’un préjudice matériel en lien de causalité avec la faute commise par la Sasu Profil+ qui n’a pas respecté les délais de livraison contractuels.
— sur le préjudice de jouissance
Il est certain que les consorts [R] ont subi un préjudice moral et/ou de jouissance puisque du fait du retard pris par la Sasu Profil+ dans l’exécution du contrat, ils ont dû différer l’entrée en possession de leur maison et ont subi des troubles et tracas divers concernant l’évolution de la construction de leur bien.
S’ils alléguaient dans leurs courriers devoir payer un loyer et subir ainsi un péjudice du fait du retard pris dans l’exécution des travaux par la Sasu Profil+, ce chef de préjudice n’a pas été évoqué devant le tribunal non plus qu’ à hauteur d’appel.
Le préjudice moral et de jouissance incontestablement causé aux époux [R] par suite du retard dans l’exécution des travaux, imputable à la Sasu Profil+, sera suffisamment réparé par la condamnation de la Sasu Profil+ à leur payer la somme de 3 200 ' à titre de dommages-intérêts.
Sur l’exception d’inexécution
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne ou si cette inexécution est suffisamment grave.
L’obligation principale à laquelle s’est engagée la Sasu Profil+ est de livrer et d’installer des éléments de menuiseries ainsi que des portes au profit de la maison en construction des consorts [R].
La Sasu Profil+ a exécuté sa prestation et effectué les reprises qui s’imposaient. Les intimés ne se plaignent d’aucun désordre affectant les travaux mis en 'uvre.
Ils doivent donc en payer le prix, sans possibilité de réduction, le retard dans l’exécution des travaux se résolvant en dommages intérêts, tels que fixés ci dessus.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit non fondée l’exception d’inexécution et en ce qu’il a condamné Madame et Monsieur [R] à payer à la Sasu Profil+ la somme de 6 129,13 '.
En revanche le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal courront sur ce montant à compter du jugement.
Les intérêts sur la somme de 6 129,13 ' courront à compter du 21 janvier 2023, date de réception de la dernière mise en demeure de payer, étant précisé que la porte d’entrée conforme n’ayant pas été livrée à cette date, les intimé étaient fondés à opposer l’exception d’inexécution à réception de la lettre de mise en demeure du 10 novembre 2022.
Sur la compensation entre les créances réciproques
En vertu de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
C’est en l’espèce à bon droit que le premier juge a prononcé la compensation entre les créeances réciproques des parties. Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la demande relative au fonctionnement des volets sous astreinte
Les intimés, qui ne consacrent aucun développement à cette demande dans leurs écritures ne proposent ainsi aucun moyen propre à remettre en cause les énonciations du jugement déféré qui a rejeté leur demande, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées en ce que, tour à tour perdante, chacune des parties sera condamné à supporter le poids de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles d’appel.
Partie perdante à hauteur d’appel, la Sasu Profil+ sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par les consorts [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la limite de la somme de 2 000 '.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de la saisine de la cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la somme de 6 129,13 ' due par les époux [R] produira intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la somme de 6 129,13 ' au paiement de laquelle Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [D]-[R] ont été solidairement condamnés à payer à la Sasu Profil+, produira intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2023,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais, dépens et frais irrépétibles de première instance,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la Sasu Profil+ à payer aux consorts [R] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sasu Profil+ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sasu Profil+ aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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