Infirmation partielle 30 décembre 2025
Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 30 déc. 2025, n° 25/01585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1595
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RI7X
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 30 décembre à 11h00
Nous A. MAFFRE, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 décembre 2025 modifiée le 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2025 à 17H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [V]
né le 27 Septembre 2001 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 29 décembre 2025 à 12 h 43 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 décembre 2025 à 15h30, assisté de , K.DJENANE, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[N] [V]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [X] [I], interprète en langue arabe, assermentée;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [B] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [N] [V], âgé de 24 ans et de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris par le préfet du Var le 13 mai 2025 et notifié par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le 29 novembre 2025, le préfet du Var a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à l’issue de sa retenue.
Saisi par le préfet du Var en prolongation de la rétention, le juge délégué de [Localité 5] a déclaré la requête recevable, rejeté l’exception de nullité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 3 décembre 2025.
M. [N] [V] a été transféré du local de rétention administrative de [Localité 3] au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) le 4 décembre 2025 en exécution de cette décision.
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention de 26 jours, le préfet du Var a sollicité du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [N] [V] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 27 décembre 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h47.
Ce magistrat a ordonné la prolongation par ordonnance du 28 décembre 2025 à 17h06.
M. [N] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 décembre 2025 à 12h43.
A l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [N] [V] a principalement soutenu que :
— sur l’irrecevabilité de la requête,
. la copie du registre produite ne mentionne pas la période de placement en local de rétention administrative du 29 novembre au 3 décembre 2025,
. il n’est pas produit la correspondance des autorités consulaires marocaines accusant réception de la demande de laissez-passer consulaire et sollicitant une audition, pièce justificative utile, alors que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même,
— sur l’insuffisance des diligences, il n’est pas justifié de relance depuis l’audition prévue le 23 décembre 2025 et non réalisée,
— sur l’article L 742-4,
. il n’est pas démontré que la délivrance d’un laissez-passer consulaire pourrait intervenir dans un délai raisonnable,
. de simples signalisations ne suffisent pas à considérer que le comportement de M. [V] est une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave.
À l’audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours.
M. [N] [V] a indiqué qu’il n’était pas au courant de l’OQTF, sans quoi il serait parti, ce qu’il souhaite faire par ses propres moyens, et même si sa femme est ici.
Le préfet du Var, régulièrement représenté à l’audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s’en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les nombreuses communications entre administrations témoignent des diligences.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge délégué est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Aux termes de l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 que le juge délégué s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-.2 du même code.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
S’agissant de la copie du registre jointe à la requête, il importe de préciser que cette pièce émane du centre de rétention administrative de Cornebarrieu auprès duquel M. [V] a été transféré le 4 décembre 2025, postérieurement à la première prolongation de rétention intervenue le 3 décembre 2025.
Dès lors, elle ne peut comporter de mentions relatives aux événements qui se sont produits antérieurement et en un autre lieu de rétention administrative, s’agissant de la copie actualisée du registre du CRA de Cornebarrieu exigée par le texte.
Et, concernant les justificatifs d’échanges avec les autorités marocaines au titre des diligences, si de telles pièces peuvent compter dans le débat au fond, elles ne conditionnent pas la recevabilité de la requête.
Par conséquent, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable la requête en prolongation.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement.
Or, il est constant que M. [V] n’a pas remis de documents de voyage, perdus depuis longtemps selon ses déclarations, et le bien-fondé de ce critère de prolongation n’est pas contesté.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la question de l’existence d’une menace à l’ordre public. autre critère légal de prolongation, ou celle du délai raisonnable de délivrance desdits documents, exigence qui ajouterait aux conditions d’une deuxième prolongation.
S’agissant enfin des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est ici mis en avant l’absence de relance des autorités consulaires depuis l’audition prévue le 23 décembre 2025 et non réalisée en raison du refus de M. [V] de sortir de sa chambre pour être présenté au consul du Maroc à [Localité 4].
De fait, un seul échange de courriels est postérieur à cette obstruction de M. [V] : il est intervenu le même jour, 23 décembre 2025, entre les services de la police aux frontières de [Localité 5] et ceux du CRA de [Localité 2], et il mentionnait la possibilité de préparer une nouvelle audition le 6 ou le 13 janvier 2026, selon la convenance du CRA de [Localité 5].
Ainsi, il n’est justifié d’aucun échange avec les autorités consulaires marocaines en vue de l’octroi d’une autre date pour l’audition de M. [V], les courriels produits étant restés purement internes à l’administration française : les pièces du dossier ne font donc apparaître aucun contact avec les autorités étrangères, seules compétentes, et donc aucune preuve d’une démarche utile et seule efficiente.
Dès lors, force est de constater que la préfecture ne justifie pas de ce que toutes les diligences utiles à l’éloignement de M. [V] ont été menées depuis la tentative avortée d’audition par le consulat du 23 décembre 2025.
En conséquence, en l’absence de diligences utiles démontrées, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation de la rétention. La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et l’appelant, libéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] [V] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la requête préfectorale en prolongation,
L’infirmons en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [V],
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonnons que M. [N] [V] soit remis en liberté,
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu’au conseil de M. [N] [V] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [N] [V], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. MAFFRE.
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