Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 5 mars 2025, n° 22/00764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 24 février 2022, N° 19/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société REGIE D' ELECTRICITE DE [ Localité 8 ], S.A. ENEDIS, son représentant légal c/ S.A. ENEDIS, Syndicat C.G.T. ENERGIE 54 MEURTHE-ET-MOSELLE SUD, Syndicat CGT, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00083
05 Mars 2025
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N° RG 22/00764 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FWPU
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Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de METZ
24 Février 2022
19/01021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq Mars deux mille vingt cinq
APPELANTES :
S.A. ENEDIS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
Société REGIE D’ELECTRICITE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
Représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [Y] [H]
[Adresse 6]
Représenté par M. [I] [F] (Délégué syndical ouvrier)
[Adresse 4]
Représentée par Me Marine CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
Syndicat CGT
[Adresse 2]
Représentée par M. [I] [F] (Délégué syndical ouvrier)
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat C.G.T. ENERGIE 54 MEURTHE-ET-MOSELLE SUD pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD et en présence de [W] [E], greffier stagiaire.
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] a servi dans l’armée de l’air du 21 juillet 1992 au 6 août 2007, date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à pension de retraite militaire.
A compter du 6 août 2007, il a travaillé pour la Régie communale d’électricité de [Localité 8] en qualité de monteur électricien.
Le 1er juin 2018, il a été muté au sein de la SA Enedis à un poste de conseiller clientèle distributeur sur lequel il avait postulé.
La relation de travail est soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières.
Estimant que ce statut n’avait pas été respecté à son égard, M. [H] a saisi, par courrier posté le 9 décembre 2019, la juridiction prud’homale tant à l’encontre de la Régie communale d’électricité de [Localité 8] (procédure n° 19-01021) que de la SA Enedis (procédure n° 19-01022).
Le syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud est intervenu volontairement dans les deux procédures.
Par deux jugements avant-dire droit du 11 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Metz a ordonné, dans chacune des procédures, la réouverture des débats pour dépôt de notes et pièces complémentaires par M. [H], la Régie communale d’électricité de Sainte-Marie-aux-Chênes et la société Enedis.
A l’audience du 3 juin 2021, les parties ont sollicité la jonction des deux procédures.
Par jugement contradictoire du 24 février 2022, la formation paritaire de la section industrie a statué comme suit :
« - sur la demande principale :
Dit et juge recevable et bien fondée les demandes de Monsieur [H] [Y] ;
En conséquence,
Condamne la Régie d’électricité de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [Y] :
— 2.919,17 euros bruts à titre de rappel de salaire
— 219,82 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 383,02 euros bruts à titre de rappel de salaire d’astreinte
— 38,30 euros bruts à titre de congés payés afférents
— 1.500,00 euros nets d’indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire
— 365,00 euros nets au titre de l’intéressement 2018
Dit que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 30 décembre 2019, date de réception par la Régie d’électricité de [Localité 8] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Condamne la Société Enedis SA, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [Y] :
— 4.138,26 euros bruts au titre de la prime d’adaptation
— 7.660,49 euros bruts au titre de l’indemnité de compensation pour perte d’astreinte
Dit que ces sommes porteront intérêts de droit, au taux légal, à compter du 30 décembre 2019, date de réception par la Régie d’électricité de [Localité 8] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Donne acte à la Société Enedis du versement à Monsieur [H] de la somme de 968,00 euros à titre de prime d’intéressement pour l’exercice 2018 ;
Condamne la Régie d’électricité de [Localité 8] et la Société Enedis SA, prise en la personne de leurs représentants légaux, à payer chacune à Monsieur [H] [Y] :
— 1500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [Y] du surplus de sa demande ;
— sur l’intervention volontaire : (…)
Dit et juge recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Syndicat CGT Energie Meurthe-et-Moselle Sud.
En conséquence,
Condamne la Régie d’électricité de [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer au Syndicat CGT Energie Meurthe-et-Moselle Sud :
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au rôle de l’organisation syndicale
Condamne la Société Enedis SA, prise en la personne de son représentant légal, à payer au Syndicat CGT Energie Meurthe-et-Moselle Sud :
— 1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au rôle de l’organisation syndicale
Dit que ces sommes porteront intérêts de retard au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement ;
Déboute la Régie d’électricité de [Localité 8] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R. 1454-28 du Code du travail ;
Condamne solidairement la Régie d’électricité de [Localité 8] et la Société Enedis SA, prise en la personne de leurs représentants légaux, aux entiers dépens."
Le 28 mars 2022, la société Enedis a interjeté appel par voie électronique du jugement qui lui avait notifié le 2 mars 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22-00764.
Le 28 mars 2022, la Régie communale d’électricité de [Localité 8] a interjeté appel par voie électronique du même jugement qui lui avait été notifiée le 2 mars 2022. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22-00772.
Dans ses dernières écritures remises par voie électronique le 5 décembre 2023, la Régie communale d’électricité de [Localité 8] requiert la cour :
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il :
* a dit et jugé recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud ;
* l’a condamnée à payer à M. [H] les sommes de 2 919,17 euros brut à titre de rappel de salaire, 219,82 euros brut à titre de congés payés y afférents, 383,02 euros brut à titre de rappel de salaire d’astreinte, 38,30 euros brut à titre de congés payés y afférents et 1 500 euros net à titre d’indemnité pour non-respect du repos hebdomadaire ;
* l’a condamnée à payer au syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au rôle de l’organisation syndicale ;
statuant à nouveau,
— de débouter M. [H] et le syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud de leurs demandes;
— de condamner M. [H] et le syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de son appel, elle expose s’agissant du rappel d’ancienneté pour années de service dans l’armée :
— que les deux notes étendues DP 32.58 et DP 32.60 dont se prévaut M. [H] ne sont pas constitutives de droit ;
— qu’elles ne sont que la stricte application des articles 96 et 97 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des miliaires ;
— que les articles 96 et 97 ayant été abrogés, les deux notes évoquées sont désormais privées d’effet, étant observé qu’elles ne constituent pas des actes réglementaires ;
— que, même à supposer que les deux notes aient valeur réglementaire, elles seraient alors illégales car reposant sur des textes abrogés ;
— que la pratique d’autres entreprises de la branche est sans influence en la matière ;
— que M. [H] n’a pas formulé d’appel incident, de sorte qu’il ne saurait lui être octroyé une somme supérieure à celle allouée en première instance ;
— qu’elle produit un décompte précis qui n’est pas critiquable, contrairement aux demandes du salarié qui varient sans explication et ne prennent pas en considération les règles de prescription.
S’agissant des dommages-intérêts au titre du non-respect du repos hebdomadaire, elle fait valoir :
— que les premiers juges ont statué ultra petita en attribuant une somme au titre de la violation du repos quotidien, alors que la demande de M. [H] portait sur le repos hebdomadaire ;
— que rien ne démontre que l’amplitude quotidienne de travail ait excédé treize heures ;
— que M. [H] se heurte à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail, la dernière intervention remontant au mois de juillet 2017 et la requête ayant été déposée au mois de décembre 2019 ;
— que les conclusions du salarié ne sollicitent pas l’infirmation du jugement, alors qu’il réclame un montant supérieur à celui alloué en première instance.
Sur l’action du syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud, la Régie communale d’électricité de [Localité 8] souligne :
— qu’il n’est justifié d’aucun intérêt à l’intervention volontaire du syndicat ni d’un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession représentée ;
— que les statuts du syndicat font état d’un champ d’action limité aux entreprises de l’énergie électrique et gazière, leurs filiales et sous-traitantes, dans le bassin d’emploi de la Meurthe-et-Moselle ;
— qu’elle est située en Moselle et n’entre donc pas dans le champ d’action géographique du syndicat.
Dans ses dernières écritures qui ont été remises par voie électronique le 1er décembre 2023 et qui sont identiques pour les deux affaires, la société Enedis requiert la cour :
à titre principal,
— de juger que la décision du 24 février 2022 ne lui est pas opposable ;
à titre subsidiaire,
sur les demandes de M. [H],
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [H], en qu’il l’a condamnée à payer à M. [H] les sommes de 4 138,26 euros brut à titre de prime d’adaptation et de 7 660,49 euros brut à titre d’indemnité de compensation pour perte d’astreinte, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, en ce qu’il l’a condamnée ainsi que la Régie communale d’électricité de [Localité 8] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail et en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec la Régie communale d’électricité de [Localité 8] aux entiers dépens ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] ;
sur les demandes du syndicat CGT énergie,
— d’infirmer le jugement, en ce qu’il a déclaré bien fondée l’intervention volontaire du syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud et en ce qu’il l’a condamnée à payer à ce syndicat la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession et au rôle de l’organisation syndicale, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement ;
— de juger l’action du syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud irrecevable et infondée ;
— de rejeter l’ensemble des demandes du syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud.
A l’appui de son appel, elle expose :
— qu’aucune jonction des deux procédures introduites sous les numéros RG 19-01021 et RG 19-01022 n’a été prononcée par la juridiction de première instance ;
— qu’elle n’était pas partie à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19-01021 ;
— qu’aucune motivation concernant une décision de jonction ne figure dans le jugement précité qui concerne uniquement la procédure RG 19-01021 ;
— qu’aucun jugement n’a été rendu dans l’affaire qui l’a opposée à M. [H] et qui a été inscrite au rôle du conseil de prud’hommes de Metz sous le numéro RG 19-01022 ;
— qu’aucune décision ne peut être prononcée à l’encontre d’une personne qui n’est pas partie à la procédure, de sorte que le jugement du 24 février 2022 ne lui est pas opposable.
Subsidiairement, sur la prime d’adaptation, elle indique :
— que cette prime n’est pas systématiquement prévue pour un agent amené à changer de métier ou à accroître ses responsabilités ;
— que le salarié doit établir l’existence d’actions de formation lourdes et d’une durée d’adaptation comprise entre six mois et un an ou d’un effort d’adaptation lourd avec mise à niveau pendant six mois à un an ;
— que ces formations ou adaptations doivent être nécessaires à la prise de poste ;
— que M. [H] ne produit aucun élément susceptible de fonder ses prétentions au titre de la prime litigieuse, alors que la charge de la preuve lui incombe ;
— que la simple « modification essentielle du contenu du travail » ne constitue pas une condition du versement de la prime d’adaptation ;
— que M. [H], du fait de son expérience de monteur-électricien, avait « des connaissances techniques du réseau d’électricité et de ses composants » et n’a donc eu besoin d’aucune formation à ce titre, étant observé qu’il s’agissait de la première exigence requise pour occuper l’emploi de conseiller clientèle ;
— que le salarié intervenait régulièrement chez les usagers dans le cadre de son précédent emploi et était doté d’un bon relationnel, ce qui répondait à la deuxième exigence ;
— que l’intimé a seulement suivi, six mois après sa mutation, une formation de quatre jours qui n’était pas personnalisée, mais dédiée à l’ensemble des nouveaux agents « CCD raccordement » ;
— que cette formation n’était pas indispensable à la prise de poste du salarié ;
— que M. [H] a obtenu le poste, car il disposait de prérequis, notamment la capacité à appréhender rapidement les modules informatiques, ainsi qu’à acquérir la maîtrise des outils bureautiques et informatiques ;
— que le salarié a suivi un cursus de montée en compétence durant six mois sans qu’il soit question de formation ou d’adaptation lourde.
Sur la demande au titre de l’indemnité de perte d’astreintes, la société Enedis soutient :
— que cette indemnité n’est pas due en cas de mutation pour convenances personnelles, de sorte que M. [H], qui a sollicité son changement de poste, ne peut y pas prétendre ;
— qu’en tout état de cause, M. [H] ne souhaitait pas continuer à effectuer des astreintes, ce qui rend incompréhensible sa demande visant à obtenir la prime litigieuse destinée à compenser la perte d’indemnités liées à une sujétion ;
— qu’étant salarié d’une autre structure au moment de sa demande de mutation, l’intimé se trouvait « hors du périmètre de la publication des postes d’exécution et de maîtrise » de la DR Lorraine de la société Enedis.
Sur l’intervention volontaire du syndicat, la société Enedis prétend :
— que l’organisation syndicale ayant mandaté le défenseur syndical constitué dans la présente procédure est le syndicat CGT Meurthe-et-Moselle sud (et non le syndicat CGT énergie 54 IEG);
— que le syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud ne 'semble pas répertorié au niveau du SIRENE’ ;
— que les demandes du syndicat sont irrecevables et doivent être rejetées, celui-ci ne démontrant pas l’existence d’un préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;
— que le présent contentieux se limite au seul cas de M. [H] ;
— que le syndicat tente en réalité d’obtenir réparation de son préjudice propre résultant de la prétendue remise en cause de sa capacité d’intervention ;
— que, de l’aveu même du syndicat, certains points ont été réglés avant la saisine de la juridiction prud’homale, de sorte qu’aucune négligence coupable ne lui est imputable ;
— que le désaccord sur l’interprétation des textes entre les parties ne permet pas de conclure à l’existence d’un préjudice pour l’organisation syndicale.
Dans leurs conclusions reçues au greffe le 30 novembre 2022, M. [H] et le syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud, représentés par M. [I] [F], défenseur syndical, sollicitent la cour de statuer comme suit :
S’agissant du salarié (voir pièce PJ 20) :
« En conclusion la Cour d’Appel de Metz condamnera la régie de [Localité 8] à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes :
— 5 602,52 euros à titre de rappel de salaire lié à la reprise d’ancienneté
— 560,25 euros à titre des congés payés afférents
— 382,03 euros à titre de rappel de salaire sur l’indemnité d’astreinte
— 38,20 euros à titre des congés payés y afférents
— 3000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte au repos quotidien
— 365,00 euros au titre de l’intéressement 2018
— 15000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations
contractuelles
— 3000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
Ordonnera la production des bulletins de salaire d’octobre 2016 à juin 2018 rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’arrêt à intervenir
Condamnera la régie de [Localité 8] aux entiers frais et dépens
En outre, la Cour d*Appel confirmera en tout point le jugement de 1ère instance s’agissant d’Enedis.
Y joutant
Condamnera Enedis à payer à Monsieur [H] 1500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamnera Enedis aux entiers frais et dépens. "
S’agissant du syndicat (voir pièce PJ 19) :
« Le Syndicat Energie Meurthe et Moselle Sud demande expressément la confirmation du jugement de première instance. »
Dans la procédure l’opposant à la société Enedis, M. [H] a déposé au greffe le 26 septembre 2023 des 'conclusions additionnelles’ dans lesquelles il présente des observations, mais ne formalise aucun dispositif ni ne présente aucune demande.
M. [H] et le syndicat CGT répliquent :
— que, dès son embauche par la Régie communale d’électricité de [Localité 8], M. [H] ne s’est pas vu appliquer les textes idoines ;
— que le salarié aurait dû bénéficier d’une reprise d’ancienneté pour les quinze années pendant lesquelles il a été militaire ;
— qu’à son embauche, M. [H] a ainsi été classé à l’échelon 4 au lieu de l’échelon 7, ce qui a généré une perte de salaire importante tout au long de sa carrière ;
— qu’après la mutation de M. [H], la société Enedis a régularisé cette erreur, après intervention du syndicat CGT ;
— que les textes dont le salarié se prévaut n’ont pas été abrogés et s’appliquent à une entreprise même non nationalisée ;
— que le calcul retenu par le conseil de prud’hommes s’agissant du rappel pour ancienneté est erroné ;
— que l’absence de prise en compte de l’ancienneté a également eu une incidence sur le montant des primes d’astreinte.
Ils font valoir :
— que la demande de dommages-intérêts présentée par M. [H] portait, en première instance, sur le repos hebdomadaire, mais que l’argumentaire développé concernait intégralement le repos quotidien, de sorte que les premiers juges ont valablement fait droit à la demande ;
— qu’en raison d’interventions hors du temps de travail et souvent la nuit, le salarié a subi un préjudice important lié au non-respect du temps de repos ;
— que M. [H] était titulaire d’un diplôme de niveau BTS au moment de l’embauche, qui n’a pas été pris en compte par la Régie communale d’électricité de [Localité 8] ;
— que cette négligence coupable de l’employeur a eu pour conséquence de faire perdre à M. [H], sur la durée du contrat, un montant de 50 000 euros de salaire.
Ils affirment s’agissant de la prime d’adaptation :
— qu’avant d’intégrer la société Enedis, M. [H] a occupé un emploi de monteur électricien et qu’à ce titre, il a effectué des branchements électriques et est intervenu tant sur le réseau que chez les usagers, de sorte qu’en prenant des fonctions de conseiller clientèle distributeur, ses missions ont changé de façon significative ;
— que M. [H] fournit les descriptifs d’emploi qui démontrent la modification essentielle du contenu de son travail ;
— que le salarié a dû acquérir de nombreuses connaissances, notamment la maîtrise de plusieurs logiciels, ce qui a nécessité un effort long ;
— qu’il ressort de l’entretien d’appréciation de l’année 2019 que l’effort d’adaptation de M. [H] a été lourd et a duré plus de six mois.
Ils soutiennent, s’agissant de l’indemnité de perte d’astreintes :
— que, contrairement à ce qui est avancé par l’employeur, M. [H] ne se trouvait pas hors périmètre de la publication des postes d’exécution et de maîtrise, puisque le poste pour lequel il a postulé avait été publié ;
— que, sur la demande de mutation, la case « Hors publication d’emploi » « convenances personnelles » est vide ;
— que la volonté de M. [H] de ne plus assurer d’astreintes est sans conséquence sur les droits de celui-ci à la prime litigieuse qui a vocation à limiter la perte de ressources à l’occasion d’un changement de poste.
Ils ajoutent que le premier rôle d’un syndicat consiste en la défense des salariés, ce qui passe par le respect des textes légaux et réglementaires régissant la profession.
Le 6 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction tant dans l’affaire numéro RG 22-00764 que dans l’affaire numéro RG 22-00772.
MOTIVATION
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de plusieurs instances pendantes peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances.
En l’espèce, les deux recours portent sur un même jugement dans un litige opposant M. [H] et son syndicat aux deux employeurs successifs de ce salarié avec des difficultés d’interprétation du statut du personnel des industries électriques et gazières.
En conséquence, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner d’office à hauteur de cour la jonction de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 22-00772 à celle enregistrée sous le numéro RG 22-00764.
Par ailleurs, à titre liminaire, la cour relève que les dernières conclusions de M. [H] et du syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud à l’encontre de la société Enedis ont été reçues le 26 septembre 2023 au greffe en vue de l’audience du 22 janvier 2024. Elles sont intitulées 'Conclusions additionnelles’ et ne contiennent aucune demande, seules des observations étant développées.
A l’égard de la société Enedis, la cour ne statuera que sur ces conclusions reçues le 26 septembre 2023, conformément à l’alinéa 4 de l’article 954 du code de procédure civile qui dispose, dans sa version applicable au présent litige, que 'Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures’ et qu’ 'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées'.
La cour relève aussi qu’aucune des parties ne sollicite l’infirmation du jugement, en ce qu’il a condamné la Régie communale d’électricité de [Localité 8] à payer à M. [H] la somme de 365 euros net au titre de l’intéressement de l’année 2018 et en ce qu’il a rejeté la demande du salarié au titre de la médaille du travail, de sorte que ces deux dispositions sont ipso facto confirmées.
Sur l’opposabilité du jugement à la société Enedis
Il ressort des deux dossiers de première instance que :
— M. [H] a engagé, par courrier posté le 9 décembre 2019, une procédure à l’encontre de la Régie communale d’électricité de [Localité 8] (numéro RG 19-01022) et une autre à l’encontre de la société Enedis (numéro RG 19-01021) ;
— selon procès-verbal de l’audience de jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud’hommes a alors décidé de ne pas procéder à la jonction ;
— les parties ont sollicité la jonction des deux procédures à l’occasion de l’audience plaidoiries du 3 juin 2021.
Le jugement rendu le 24 février 2022 sous le seul numéro RG 19-01021 a rappelé le déroulement des deux procédures, examiné les demandes présentées à l’encontre des deux employeurs successifs et prononcé des condamnations tant de la Régie communale d’électricité de [Localité 8] que de la société Enedis.
Les deux entreprises sont mentionnées en première page de la décision en tant que défenderesses.
Il s’ensuit que le conseil de prud’hommes a implicitement mais nécessairement procédé, dans le jugement frappé d’appel, à la jonction de l’affaire numéro RG 19-01022 à la procédure numéro RG 19-01021, étant d’ailleurs observé que les pochettes des deux dossiers sur support papier font mention de la jonction, la pochette de l’affaire numéro RG 19-01021 indiquant même 'Jonction + Jgt le 24.02.22".
En conséquence, la société Enedis ne peut pas valablement prétendre qu’elle n’était pas dans la cause en première instance.
Il en résulte que le jugement du 24 février 2022 lui est opposable.
Sur le rappel de salaire au titre de la reprise d’ancienneté
La situation des salariés de la Régie communale d’électricité de [Localité 8], entreprise non nationalisée, est soumise :
— au statut national du personnel des industries électriques et gazières (IEG) issu du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut, pris par habilitation de la loi de nationalisation de l’électricité et du gaz de 1946, qui regroupe les entreprises qui, en France, exercent des activités de production, transport, distribution, commercialisation et fourniture d’électricité et de gaz, étant précisé qu’il s’applique à l’ensemble du personnel en situation d’activité ou d’inactivité ;
— aux textes d’application, notamment des circulaires personnel appelées PERS et des notes DP émanant de la Direction du Personnel d’EDF-GDF, lorsqu’elles ont été étendues.
L’article 12 du statut national du personnel des IEG dispose notamment que :
« § 4. Le temps que l’intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d’instruction et éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d’échelon."
La société EDF-GDF a pris des textes d’application afin de compléter le texte réglementaire issu des articles 95 à 97 de la loi n° 72-662 du 12 juillet 1972 portant statut général des militaires.
Il s’agit notamment :
— d’une note DP étendue 32-58 du 11 août 1983 relative à la prise en compte des services militaires pour le calcul de l’ancienneté en échelon et qui indique que :
« La Direction Générale du Gaz, de l’Electricité et du Charbon vient de nous informer que les dispositions des articles 96 et 97 de la loi n° 72-6 du 13 Juillet 1972 portant statut général des militaires devaient être appliquées aux anciens militaires recrutés au titre des emplois réservés dans nos Industries.
En application de cette décision, le temps passé sous les drapeaux pour les anciens militaires non officiers engagés ou sous-officiers de carrière est pris en compte pour l’ancienneté en échelon dans les conditions suivantes :
— en ce qui concerne les emplois d’exécution, pour la durée effective jusqu’à concurrence de dix ans,
— en ce qui concerne les emplois de maîtrise, pour la moitié de la durée effective jusqu’à concurrence de cinq ans, à condition que les intéressés n’aient pas demandé lors de leur recrutement la substitution des diplômes et qualifications militaires aux titres et diplômes exigés (…)."
— d’une note DP 32-60 du 17 avril 1984, également étendue, qui précise le champ d’application de cette mesure :
'Sont concernés par ces mesures les anciens militaires engagés non officiers ou sous officiers de carrière recrutés dans nos Etablissements aussi bien par voie directe qu’au titre des emplois réservés et qui sont amenés à occuper des emplois d’exécution ou des emplois de maîtrise'.
Ces deux notes DP ayant été étendues aux entreprises non nationalisées ont ainsi acquis valeur conventionnelle. Il s’ensuit que l’abrogation de la loi du 13 juillet 1972 par la loi du 24 mars 2005 est sans incidence sur leur portée juridique et qu’elles ne sont pas, contrairement à ce qu’affirme la Régie communale d’électricité de [Localité 8], 'manifestement illégales depuis lors'.
L’employeur concerné ne faisant pas valeur d’autre moyen sur le principe de la demande, M. [H] était en droit de bénéficier des dispositions prévues par ces deux notes DP.
Sur le quantum, la Régie communale d’électricité de [Localité 8] ne conteste pas la somme de 2 919,17 euros brut allouée par les premiers juges et l’incidence de la reprise d’ancienneté sur le montant des astreintes.
M. [H] ne sollicite pas l’infirmation du jugement, en ce qu’il ne lui a accordé que le montant de 2 919,17 euros brut sur le fondement d’un décompte produit par l’employeur en première instance comme en cause d’appel (pièce n° 4).
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné la Régie communale d’électricité de [Localité 8] à payer à M. [H] les sommes de 2 919,17 euros brut à titre de rappel de salaire, 219,82 euros brut à titre de congés payés y afférents, 383,02 euros brut à titre de rappel de salaire d’astreintes et 38,30 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est aussi confirmé, en ce qu’il a dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation.
Sur le non-respect de la durée quotidienne de repos
Dans son acte introductif d’instance du 11 décembre 2019, M. [H] a sollicité à l’encontre de la Régie communale d’électricité de [Localité 8] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect du repos 'hebdomadaire'.
Mais ses conclusions portaient en réalité sur la durée quotidienne de repos, de sorte que le conseil a statué, à bon droit, sur ce point rendant ainsi à la demande son véritable objet.
En cause d’appel, le salarié sollicite bien des dommages-intérêts pour 'atteinte au repos quotidien'.
S’agissant de la prescription biennale soulevée par l’employeur dans la partie 'discussion’ de ses conclusions, il convient d’observer qu’aucune demande d’irrecevabilité n’est présentée dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y pas lieu d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale.
Il résulte de l’article L. 3131-1 du code du travail que tout salarié bénéficie en principe d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
Les dispositions de l’article L. 3171-4 du même code relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne, qui incombe à l’employeur. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-13.015).
L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte, n’étant pas un temps de travail effectif, doit être décomptée et indemnisée indépendamment de celui-ci. Toutefois, la durée d’intervention et le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte sont considérés comme un temps de travail effectif.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’employeur que le salarié a ponctuellement effectué des interventions au cours de ses périodes d’astreinte des années 2016 à 2018 (pièces n° 11 a, b et c).
Ces documents de suivi font état du nombre d’heures normales effectuées par le salarié et du nombre d’heures supplémentaires comptabilisées en raison d’interventions dont le motif est indiqué.
Toutefois, les horaires de travail et d’intervention ne sont pas précisés, bien que certaines de celles-ci aient eu lieu alors que le salarié travaillait le jour même et le jour suivant (les 7 juin 2016, 11 juillet 2016, 7 décembre 2016, 18 juillet 2017 et 21 décembre 2017).
Il n’est donc pas possible de déterminer le nombre d’heures successives de repos quotidien dont le salarié a bénéficié.
En conséquence, l’employeur échouant à démontrer qu’il a respecté le temps de repos quotidien, le jugement de première instance est confirmé, en ce qu’il a condamné la Régie communale d’électricité de [Localité 8] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur le non-respect par la Régie communale de ses obligations contractuelles
Au soutien de son affirmation selon laquelle il est titulaire d’un BTS obtenu au cours de l’année 2004 qu’il a tenté 'en vain’ de faire valoir lors de son embauche, ce qui lui a occasionné un préjudice de rémunération, M. [H] produit :
— une circulaire PERS.952 d’Electricité de France/Gaz de France du 20 octobre 1994 relative à l''embauche, insertion, rémunération des jeunes techniciens supérieurs’ dont il ressort, à la lecture du tableau joint, qu’un titulaire du BTS est rattaché au groupe fonctionnel GF 8 (pièce n° 16) ;
— une copie du justificatif établi le 4 février 2004 par l’armée de l’air de son brevet supérieur de 'technicien supérieur de maintenance en installations et systèmes industriels’ homologué par l’Etat au niveau III (pièce n° 17) ;
— un décompte (pièce n° 18), selon lequel il a subi une perte mensuelle de 389,36 euros par mois sur treize mois pendant dix années, soit un total de 50 526,80 euros, étant toutefois observé qu’il limite sa demande à un montant de 15 000 euros de dommages-intérêts.
Ce diplôme était connu de son employeur puisqu’un relevé de 'situation individuelle de l’agent’ édité postérieurement au 1er juin 2017 mentionne dans la colonne 'Diplômes’ un 'brevet supérieur année 2004". (pièce n° 4)
Toutefois, il y a lieu d’observer que M. [H] ne justifie pas :
— que, comme il le prétend, il a fait valoir dès son embauche ce brevet supérieur auprès de l’employeur ;
— que ce brevet supérieur délivré par l’armée de l’air équivaut à un brevet de technicien supérieur obtenu dans le civil ;
— que la prise en compte de ce diplôme militaire dans les conditions de la circulaire PERS.952 lui aurait permis d’obtenir une rémunération supérieure à celle dont il aurait dû bénéficier du fait de sa reprise d’ancienneté pour le temps passé sous les drapeaux, ce dont il a déjà obtenu indemnisation ci-dessus.
En conséquence, la demande de M. [H], qui n’agit pas en rappel de salaire mais en dommages-intérêts, est rejetée.
Sur la prime d’adaptation
La note DP 20-159 dont M. [H] sollicite l’application prévoit (pièce n° 11 du salarié) notamment que :
« Les agents dont la mutation (avec ou sans mobilité géographique) se traduit par un changement d’emploi qui nécessite :
* des actions de formation lourdes et une durée d’adaptation au nouvel emploi comprise entre 6 mois et un an,
ou
* un effort d’adaptation lourd avec une mise à niveau directement sur le poste de travail compris entre 6 mois et 1 an,
bénéficient d’une prime d’adaptation.
L’examen de l’ouverture du droit à la prime d’adaptation est réalisé par le directeur d’unité (ou son délégué) au moment de la mutation, indépendamment du caractère promotionnel ou non de celle-ci.
Si les conditions sont réunies, l’ensemble du dispositif fait l’objet d’une convention tripartite (entité prenante, entité cédante, agent). (')
Elle est versée à l’issue de la période d’adaptation qui, en tout état de cause, ne doit pas excéder 1 an.
Une adaptation permettant à un agent d’évoluer au sein de son métier ne relève pas de ce dispositif".
En l’espèce, il ne résulte pas de la lecture de cette note que l’effort d’adaptation ou les actions de formation doivent être indispensables à la prise de poste pour ouvrir droit au bénéfice de la prime litigieuse.
Pour démontrer son éligibilité à la prime d’adaptation, M. [H] produit deux offres d’emploi, l’une pour un emploi de 'conseiller clientèle distributeur « (pièce n° 11 ter), l’autre pour un poste de »technicien d’intervention polyvalent" (pièce n° 11bis).
Aux termes de la note d’entreprise DP 20-159 l’éligibilité du salarié à l’obtention de la prime est évaluée au moment de la mutation, de sorte que l’analyse et la comparaison de ces deux offres d’emploi est pertinente pour déterminer si, indépendamment des facultés d’adaptation du salarié, son changement de poste, au regard des nouvelles missions, nécessitait une adaptation lourde.
Les similitudes des deux postes résident dans la nécessité d’une connaissance technique du réseau et de ses composants.
Les différences sont liées à l’obligation d’intervenir en extérieur pour le poste de technicien, alors que celui de conseiller clientèle distributeur traite à distance les demandes des clients, ce qui implique une maîtrise de logiciels informatiques.
Le salarié produit le rapport d''entretien d’appréciation 2019" du 7 mars 2019. Il fait valoir que sa hiérarchie a fait état notamment des éléments suivants :
— « novice sur cet item du fait de son arrivée » ;
— "[Y] est sérieux (') il a suivi un cursus de montée en compétence sur les 6 mois suivant son arrivée" ;
— "[Y] a été formé en 2018 sur les outils du racco (…) Cela constitue un gros volume à emmagasiner. Il s’en est plutôt bien sorti, reste à consolider le savoir acquis sur l’année 2019" ;
— "[Y] a été formé en cours d’année et a besoin de plus de pratique pour mieux s’imprégner du catalogue de prestation et de la réglementation du domaine du raccordement (' )" ;
— "[Y] n’a pas été proposé pour une reconnaissance financière car en montée en compétence en 2018 (…)".
Contrairement à ce qui est avancé par l’employeur, il ressort de ce rapport que le temps pris par le salarié pour s’adapter à son nouveau poste est compris entre six mois et un an.
L’importance du temps laissé au salarié pour 'maîtriser l’utilisation des outils informatiques associés aux activités du domaine’ et 'contribuer à la satisfaction clientèle interne et externe’ démontre l’existence d’un effort d’adaptation lourd au poste.
Ceci est confirmé :
— dans la rubrique 'Utiliser et mettre à jour les bases de données’ par le commentaire, selon lequel de salarié est toujours 'novice sur cet item’ ;
— dans les rubriques 'Connaître et appliquer les procédures techniques et réglementaires du domaine’ et 'Connaître et appliquer les procédures et réglementation applicables aux raccordements’ par l’indication que le salarié a besoin de plus d’expérience et de pratique.
Il s’en déduit qu’à la date de l’entretien le 7 mars 2019, neuf mois après son entrée en fonction au mois de juin 2018, le salarié avait encore besoin de progresser sur plusieurs items, alors qu’il est décrit comme 'sérieux'.
Le changement d’emploi de M. [H] nécessaitait donc un effort d’adaptation lourd avec une mise à niveau directement sur le poste de travail.
M. [H] doit donc bénéficier de la prime d’adaptation dont il réunit les conditions et dont l’employeur ne conteste pas le montant.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à M. [H], à titre de prime d’adaptation, la somme de 4 138,26 euros brut.
Le jugement est aussi confirmé, en ce qu’il a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation.
Sur l’indemnité pour perte d’astreinte
La note DP 20-159 du 6 février 2003 qui complète le référentiel RH d’entreprise 'dispositif national d’aides à la mobilité« prévoit que : »Tout agent dont la mutation se traduit par la perte de primes et indemnités, liées à la fonction, ayant un caractère permanent de salaire bénéficie d’une compensation. (') Cette compensation, se traduit par le versement à l’agent, en une fois, au moment de la mutation, d’un capital forfaitaire." (pièce n° 11 de l’intimé).
La note du 23 septembre 1980 (pièce n° 8 de la société Enedis) intitulée « Compensation de la perte de l’astreinte – Application de la note du 12 juillet 1979 » précise que :
« (…) Pour apprécier l’ouverture du droit au capital, tous les différents cas de mutation sont retenus, à l’exception des mutations pour convenances personnelles et de celles consécutives à des réformes de structures, ces dernières restant régies par les règles particulières fixées à cet effet (…)
De tels mouvements peuvent se produire par :
— affectation d’office,
— mutation suite à candidature,
— mutation pour raison de santé (Pers. 268)
— affectation dans un poste en étoffement d’un agent prenant des fonctions syndicales ou sociales l’occupant à temps plein. (…)"
La note DP 31-38 du 13 août 1973 (pièce n° 7 d’Enedis) relative à la publicité des vacances de postes dans les entreprises non nationalisées indique :
« (…) L’objet de la présente note est de préciser la procédure qu’il convient de suivre lorsqu’un agent d’EDF-GDF est candidat à un poste dans une entreprise non nationalisée et, réciproquement, lorsqu’un agent d’une entreprise non nationalisée est candidat à un poste à EDF-GDF. (…)
il est rappelé que les candidatures, hors périmètre de la publication des postes d’exécution et de maîtrise, peuvent être acceptées mais sont considérées comme mutations pour convenances personnelles. ".
Contrairement à ce qui est avancé par l’employeur, il ne ressort pas de la lecture de la note DP 31-38 du 13 août 1973 que la mention « les candidatures, hors périmètre de la publication des postes d’exécution et de maîtrise » renvoie à une publication de postes circonscrite au niveau du centre ou de la direction régionale d’Enedis ou pose l’exigence que le candidat appartienne à la structure dans laquelle il postule, cette note ayant au contraire vocation à régir les mouvements des salariés entre entreprises nationalisées et non-nationalisées.
Il doit être retenu que le fait pour un salarié relevant du statut du personnel des industries électriques et gazières de poser sa candidature à un poste d’exécution ou de maîtrise qui a fait l’objet d’une publication comme étant vacant fait obstacle à ce que la demande soit considérée comme relevant d’une mutation pour convenances personnelles.
La demande de mutation de M. [H] versée aux débats fait état, sous la rubrique « nature de la mutation », d’une candidature « sur un emploi dont la vacance a été publiée ». La rubrique « hors publication d’emploi (souhaits de mobilité professionnelle) (convenances personnelles) » n’est, elle, pas complétée (pièce n° 9 de l’employeur). Il s’ensuit que la mutation obtenue par le salarié sur le poste référencé n° 18-02652-01 doit être considérée comme intervenant à la suite de sa candidature sur un poste publié – et non pour convenances personnelles.
S’agissant du souhait du salarié d’effectuer moins d’astreintes, il est relevé que ni la note DP 31-38 du 13 août 1973 ni la note du 23 septembre 1980 ne conditionnent l’octroi de l’indemnité litigieuse à une perte involontaire des astreintes.
Surabondamment, il y a lieu de relever que le salarié affirme, sans être contredit par l’employeur, qu’il a bénéficié d’une autre indemnité, l’indemnité de changement de résidence, qui est normalement exclue en cas de mutation pour convenances personnelles.
L’employeur conteste l’octroi de l’indemnité de compensation pour perte d’astreintes dans son principe, mais non dans son montant.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné la société Enedis à payer à M. [H] la somme de 7 660,49 euros brut au titre de l’indemnité de compensation pour perte d’astreintes.
Le jugement est aussi confirmé, en ce qu’il a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Cette action relève de la liberté syndicale garantie par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par la Convention de l’organisation internationale du travail, indépendamment de la position exprimée par les salariés individuellement.
La recevabilité de l’action en raison de l’intérêt à agir n’est pas subordonnée à son bien-fondé.
En l’espèce, le syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud a déposé ses statuts modifiés le 14 décembre 2016 à la mairie de [Localité 5] (pièce n° 13 de la Régie).
L’intervention de ce syndicat ne peut pas être déclarée irrecevable à l’encontre de la Régie au motif que la commune de [Localité 8] est située en Moselle.
En effet, dans le cadre d’une action fondée sur l’article L. 2132-3 précité, aucune disposition ne fixe de limite géographique à la représentation d’un syndicat devant une juridiction, la seule restriction à l’action du syndicat étant l’existence d’un intérêt collectif de la profession qu’il représente. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.400).
Même si la présente affaire concerne la situation d’un salarié précis, elle traduit au sein des deux entreprises appelantes des difficultés d’interprétation du statut du personnel des industries électriques et gazières, de sorte que le syndicat agit dans l’intérêt collectif de la profession.
Il s’ensuit que l’intervention du syndicat CGT énergie Meurthe-et-Moselle sud est déclarée recevable.
La violation par la Régie communale d’électricité de [Localité 8] des dispositions relatives à l’intégration dans l’ancienneté des années passées sous les drapeaux et des règles relatives au repos quotidien de onze heures, ainsi que le non-respect par la société Enedis des conditions d’attribution de la prime d’adaptation et de l’indemnité de perte d’astreintes justifient que chacune de ces deux entreprises paye un montant de 1 500 euros de dommages-intérêts au syndicat CGT.
Le jugement est donc confirmé tant sur la recevabilité que sur le montant des dommages-intérêts alloués.
Il est aussi confirmé, en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de son prononcé, à savoir le 24 février 2022.
Sur la remise sous astreinte de bulletins de salaire
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige.(jurisprudence': Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
En l’espèce, il résulte nécessairement du rappel de salaire alloué ci-dessus au titre de l’ancienneté que la Régie communale d’électricité de [Localité 8] doit être condamnée à remettre à M. [H] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt, le jugement étant infirmé sur ce point.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que la Régie cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement sont confirmées s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance.
La Régie communale d’électricité de [Localité 8] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Régie communale d’électricité de [Localité 8] et la société Enedis sont condamnées à payer chacune à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Enedis et la Régie communale d’électricité de [Localité 8] sont condamnées in solidum aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne d’office la jonction de la procédure d’appel n° 22-00772 à la procédure d’appel n° 22-00764 ;
Dit que le jugement du 24 février 2022 est opposable à la SA Enedis ;
Infirme le jugement, en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Y] [H] de remise par la Régie communale d’électricité de [Localité 8] de bulletins de salaire ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Régie communale d’électricité de [Localité 8] à remettre à M. [Y] [H] un bulletin de salaire rectificatif conforme au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute la Régie communale d’électricité de [Localité 8] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Régie communale d’électricité de [Localité 8] et la SA Enedis à payer à M. [Y] [H] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne in solidum la Régie communale d’électricité de [Localité 8] et la SA Enedis aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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