Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 28 novembre 2024, n° 22/00924
TGI Dijon 24 mai 2022
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CA Dijon
Confirmation 28 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement de la banque à son obligation de conseil

    La cour a estimé que l'association CMH, en tant que créancier, ne pouvait pas être tenue responsable des manquements de la banque, car elle exerce un recours personnel et non subrogatoire.

  • Rejeté
    Difficultés financières

    La cour a jugé que les documents fournis ne permettaient pas d'évaluer la capacité de Monsieur [R] à s'acquitter de sa dette dans un délai raisonnable.

  • Accepté
    Justification de la créance

    La cour a confirmé que l'association CMH avait respecté les conditions légales pour réclamer le remboursement des sommes versées à la banque.

  • Accepté
    Dépens de la procédure d'appel

    La cour a condamné Monsieur [R] aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/00924
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00924
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 24 mai 2022, N° 21/02606
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 7 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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