Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 mai 2024, n° 23/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2023, N° 2023r156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MALVOISIN, La société MALVOISIN c/ La société CORHOFI, S.A.S. CORHOFI |
Texte intégral
N° RG 23/03899 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O67G
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 29 mars 2023
RG : 2023r156
S.A.S. MALVOISIN
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Mai 2024
APPELANTE :
La société MALVOISIN, société par actions simplifiée, au capital social de 10.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DOUAI sous le numéro RCS 793 187 212 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
Ayant pour avocat plaidant Me Antonin TEISSEDRE, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS
INTIMÉE :
La société CORHOFI, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 343 174 660, dont le siège social est situé au [Adresse 1] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mars 2024
Date de mise à disposition : 15 Mai 2024
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La SAS Malvoisin est une entreprise agricole indiquant être tournée notamment vers la production à grande échelle de pommes de terre.
La société Corhofi a pour activité la location de matériels professionnels.
Deux contrats suivis d’avenants ont été signés entre les parties, portant sur une machine appelée déterreur à laquelle est intégré un trieur optique.
Par acte du 1er février 2023, la SAS Corhofi a assigné la SAS Malvoisin devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir au principal Constater la résiliation de plein droit des contrats de location la liant à cette société et en conséquence qu’il soit ordonné la restitution du matériel loué.
Elle sollicitait également sa condamnation à lui régler les loyers impayés échus ainsi que différentes indemnités.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 mars 2023, le juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, a :
Pour le contrat n°n°21/0413/EDBU-112749F :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0413/EDBU-112749F aux torts exclusifs de la société MAL VOISIN à compter du 17 juin 2022 ;
Ordonné à la société Malvoisin d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat n°21/0413/EDBU-112749F ;
Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la société Malvoisin, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Pour le contrat n° 21/0723/EDBU-116528F:
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 21/0723/EDBU-116528F aux torts exclusifs de la société Malvoisin à compter du 17 juin 2022 ;
Ordonné à la société Malvoisin d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat n° 21/0723/EDBU-116528F ;
Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la société Malvoisin, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamné la société SAS Malvoisin au profit de la société Corhofi SAS :
à payer la somme de 17 492,42 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0413/EDBU-1 12749F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 20/05/2022 ;
à payer la somme de 15 953,09 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0723/EDBU-116528F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 20/05/2022 ;
à payer une échéance mensuelle de 8 665,20 €, suivi d’échéances mensuelles de 4 958,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité d’utilisation du contrat n°21/0413/EDBU-112749F, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer une échéance mensuelle de 7 482,60 € TTC, suivi d’échéances mensuelles de 4 271,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité d’utilisation au titre du contrat n°21/0723/EDBU116528F, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société SAS Malvoisin aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 avril 2023.
Par acte régularisé par RPVA le 11mai 2023, la société Malvoisin en a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 26 juin 2023, la société Malvoisin, demande à la cour de :
Vu les articles 1343-5 et 1231-5 du Code civil
Infirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Lyon du 29 mars 2023 en ce qu’elle a :
Pour le contrat n°21/0413/EDBU-112749F :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0413/EDBU-112749F aux torts exclusifs de la société Malvoisin à compter du 17 juin 2022 ;
Ordonné à la société Malvoisin d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat n°21/0413/EDBU-112749F, soit :
1 COMBI DOWNS2M40 comprenant :
CONTROLE DU DEBIT 3 LASERS
TREMIE FERMEE SUR LE DEVANT
2 X 8 SIRES PU AUTOCLEAN
SEPARATEUR DE MOTTE
ROULEAU ISRAELIEN
RETOUR PETITES
SAUTERELLE A TERRE INTEGREE
TELESCOPIQUE 13M X 1000
TELECOMMANDE SANS FIL AVEC L’ENSEMBLE DES FONCTIONS
STABILISATEURS HYDRAULIQUES
GROUPE ELECTROGENE
DEUX ESSIEUX FREINES PNEUMATIQUES
NUMERO DE SERIE : 01368301001
Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la société Malvoisin sis [Adresse 2] [Localité 3], par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Pour le contrat n° 21/0723/EDBU-116528F :
Constaté la résiliation de plein droit du contrat de location n° 21/0723/EDBU-116528F aux torts exclusifs de la société Malvoisin à compter du 17 juin 2022 ;
Ordonné à la société Malvoisin d’avoir à restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, les matériels loués suivant contrat n° 21/0723/EDBU-116528F, soit :
1 TRIEUR OPTIQUE CROPVISIONS ' GARANTIE 3 ANS NS : 01368302001
Autorisé la société Corhofi, en tant que de besoin, à appréhender le matériel lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’il se trouve, notamment aux lieux du siège social de la société Malvoisin sis [Adresse 2] [Localité 3], par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique.
Condamné la société SAS Malvoisin SAS au profit de la société Corhofi SAS :
à payer la somme de 17.492,42 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0413/EDBU-112749F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 20/05.2022.
à payer la somme de 17.492,42 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0723/EDBU-116528F, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 20/05.2022, outre intérêts au taux de 1,50% par mois à compter du 20/05.2022.
à payer une échéance mensuelle de 8.665,20 €, suivi d’échéances mensuelles de 4.958,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité d’utilisation du contrat n°21/0413/EDBU-112749F, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer une échéance mensuelle de 7.482,60 € TTC, suivi d’échéances mensuelles de 4.271,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité d’utilisation du contrat n°21/0723/EDBU-116528F, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné la société SAS Malvoisin aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les liquider conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Suspendre les effets de la résiliation des contrats n°21/0413/EDBU-112749F et n° 21/0723/EDBU-116528F notifiée par la société Corhofi par lettre recommandée à la société SAS Malvoisin ;
Octroyer à la société SAS Malvoisin des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette de loyer et permettre la poursuite des contrats n°21/0413/EDBU-112749F et n° 21/0723/EDBU-116528F,
Juger que les intérêts de retard contractuels constituent une clause pénale manifestement excessive et dispenser la société SAS Malvoisin d’avoir à en supporter le paiement.
A titre subsidiaire, si la cour confirmait l’ordonnance du 29 février 2023 :
Octroyer à la société SAS Malvoisin des délais de paiement de 24 mois pour régler l’intégralité des sommes dues au jour de la signification de la décision à intervenir ;
Juger que les intérêts de retard contractuels constituent une clause pénale manifestement excessive et dispenser la Société SAS Malvoisin d’avoir à en supporter le paiement.
Y ajoutant :
Juger qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, chaque partie conservant ses frais à sa propre charge.
Au soutien de ses prétentions, la société Malvoisin fait valoir :
En fait, s’être rapprochée de la société Corhofi ensuite de difficultés de paiement, qu’un échéancier a été mis en place par avenants, que ses difficultés financières se sont poursuivies, qu’elle a réglé 1 000 € le 19 avril 2022.
Son activité génère des paiements reçus pendant l’exercice social suivant la récolte. Elle a été fortement impactée par les mesures de restriction liées à la crise sanitaire du Covid 19, la fermeture des lieux de restauration l’ayant empêchée de vendre sa production. Elle n’a pas pu bénéficier d’aides de l’État mais elle a pu dégager un bénéfice avant que de nouvelles mesures sanitaires ne l’impactent. Elle ajoute que sa situation financière s’est améliorée au cours de l’exercice clos le 30 juin 2023.
En droit, elle invoque d’abord la suspension de la résiliation des contrats de location et octroi de délais, ayant besoin des matériels loués pour exercer son activité et parvenir au règlement des sommes dues.
Elle fait ensuite valoir ensuite la non-application des intérêts de retard, clause pénale, pour lui permettre ne pas augmenter sa dette mais de la régler sans mettre sa pérennité en péril.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 25 juillet 2023, la société Corhofi demande à la Cour de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 nouveau du Code civil ;
Recevoir l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Corhofi ;
Débouter la société Malvoisin en toutes ses demandes, fins et prétentions.
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Lyon le 29 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE dans l’hypothèse où la Cour de Céans déciderait de suspendre les effets de la clause résolutoire et Accorder des délais de paiement à la société Malvoisin :
Condamner la société Malvoisin à payer à la société Corhofi à titre provisionnel, au titre des impayés actualisés au jour de l’audience à intervenir :
la somme de 125.325,62 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°21/0413/EDBU-112749F, loyer de mars 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations des article 14 et 15 des conditions générales ;
la somme de 108.863,69 € TTC au titre des impayés échus du contrat de location n°21/0723/EDBU-116528F, loyer de mars 2024 inclus, sauf à parfaire au jour de l’audience, outre intérêts de retard contractuel au taux de 1,5% par mois à compter du 31 mai 2022, date de la mise en demeure et ce, conformément aux stipulations des article 14 et 15 des conditions générales.
Constater, qu’est encourue la résiliation de plein droit aux torts exclusifs de la société Malvoisin des contrats de location n°21/0413/EDBU-112749F et n°21/0723/EDBU-116528F au 17 juin 2022 mais en suspendre les effets ;
Ordonner qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité ordonnée par la juridiction de Céans et d’une seule échéance locative courante postérieure à l’ordonnance à intervenir, la clause de résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0413/EDBU-112749F reprendra son plein et entier effet à compter du 17 juin 2022 et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
Ordonner qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité ordonnée par la juridiction de Céans et d’une seule échéance locative courante postérieure à l’ordonnance à intervenir, la clause de résiliation de plein droit du contrat de location n°21/0723/EDBU-116528F reprendra son plein et entier effet à compter du 17 juin 2022 et la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible sans mise en demeure préalable compte tenu de la déchéance du terme ;
Ordonner par ailleurs que la société Malvoisin sera condamnée à devoir restituer au profit de la société Corhofi et/ou de toute personne mandatée par elle, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, les matériels suivants :
Contrat n°21/0413/EDBU-112749F :
1 COMBI DOWNS 2M40 comprenant :
CONTROLE DU DEBIT 3 LASERS
TREMIE FERMEE SUR LE DEVANT
2 X 8 SPIRES PU AUTOCLEAN
SEPARATEUR DE MOTTE
ROULEAU ISRAELIEN
RETOUR PETITES
SAUTERELLE A TERRE INTEGREE
TELESCOPIQUE 13M X 1000
TELECOMMANDE SANS FIL AVEC L ENSEMBLE DES FONCTIONS
STABILISATEURS HYDRAULIQUES
GROUPE ELECTROGENE
DEUX ESSIEUX FREINES PNEUMATIQUES
NUMERO DE SERIE : 01368301001
Contrat n°21/0723/EDBU-116528F :
1 TRIEUR OPTIQUE CROPVISION – GARANTIE 3 ANS
NS : 01368302001
Autoriser la société Corhofi en tant que besoin à appréhender les matériels loués suivant contrats de location n°21/0413/EDBU-112749F et n°21/0723/EDBU-116528F lui appartenant en quelque lieu et quelque main qu’ils se trouvent, notamment au siège social de la société Malvoisin, par tout huissier de justice territorialement compétent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamner la société Malvoisin à payer à la société CORHOFI, à titre provisionnel, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation :
la somme mensuelle de 4.958,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation du contrat n°21/0413/EDBU-112749F, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués ;
La somme mensuelle de 4.271,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité mensuelle d’utilisation du contrat n°21/0723/EDBU-116528F, à compter de la résiliation du contrat de location jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner la société MALVOISIN à payer à la société CORHOFI la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
La société Corhofi invoque à l’appui de sa demande de confirmation de l’ordonnance les conditions générales du contrat de location, les mises en demeure du 20 mai 2022 et courrier de résiliation du 17 juin 2022 et ajoute :
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire :
La société Malvoisin ne saurait être considérée comme un débiteur de bonne foi. Elle continue d’utiliser les matériels appartenant à la société Corhofi sans verser la moindre contrepartie depuis plus d’un an et demi et sans rapporter la preuve ni d’une situation financière obérée, ni de garantie suffisante pour apurer en cas de délais ses dettes locatives.
Sur la demande de la société Malvoisin tendant au rejet de l’application des intérêts de retard contractuel :
La société Corhofi justifie d’un préjudice certain consistant à ne pas avoir perçu de règlement depuis le mois de février 2022 alors que les stipulations contractuelles ont été négociées et signées par la société Malvoisin.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour « Constater » ou « Dire et Juger » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
I Sur la résiliation de plein droit des deux contrats de location :
Aux termes de l’article 872 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur ce fondement, la juridiction des référés a le pouvoir de constater la résiliation de plein droit du contrat lorsque les conditions énoncées en son contenu sont réunies, étant observé qu’en l’espèce l’urgence requise par les dispositions précitées est caractérisée par essence dès lors qu’un retard dans la décision qui doit être prise est de nature à remettre les intérêts légitimes du demandeur, ne serait-ce que parce qu’il est privé de son droit d’obtenir la restitution des équipes qui lui appartiennent.
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limites même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des articles 13.2 et 13.4 des conditions générales des contrats de location :
que le bailleur peut résilier de plein droit le contrat après mise en demeure adressée par LRAR non suivie d’effet dans les quinze jours suivants son envoi en cas de non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles, notamment, en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer, la résiliation intervenant sans formalité judiciaire ;
que dans ce cas, la résiliation du contrat de location entraîne de plein droit, au profit du bailleur, le paiement par le locataire, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale aux loyers restant à échoir au jour de la résiliation, laquelle indemnité sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10 % de ladite indemnité à titre de clause pénale.
La société Corhofi a en effet régularisé avec la société Malvoisin les deux contrats de location suivants :
— Contrat n°21/0413/EDBU-112749F du 09 septembre 2021 moyennant le versement de 72 loyers mensuels d’un montant de 4.132,00 € HT, soit 4.958,40 € TTC chacun, portant sur les matériels suivants :
1 COMBI DOWNS 2M40
comprenant :
— CONTROLE DU DEBIT 3 LASERS
— TREMIE FERMEE SUR LE DEVANT
-2 X 8 SPIRES PU AUTOCLEAN
— SEPARATEUR DE MOTTE
— ROULEAU ISRAELIEN
— RETOUR PETITES
— SAUTERELLE A TERRE INTEGREE
— TELESCOPIQUE 13M X 1000
— TELECOMMANDE SANS FIL AVEC L ENSEMBLE DES FONCTIONS
— STABILISATEURS HYDRAULIQUES
— GROUPE ELECTROGENE
— DEUX ESSIEUX FREINES PNEUMATIQUES
NUMERO DE SERIE : 01368301001
Le tout constituant une machine livrée le 28 septembre 2021.
Un échéancier a été mis en place par avenant du 18 mars 2022.
Contrat de location n°21/0723/EDBU-116528F du 24 septembre 2021, moyennant le versement de 60 loyers mensuels d’un montant de 3.559,50 € HT soit 4.271,40 € TTC chacun, le matériels suivant :
1 TRIEUR OPTIQUE CROPVISION – GARANTIE 3 ANS
NS : 01368302001
Ce matériel, complément des matériels objet du premier contrat, a été livré le 30 septembre 2021.
Un échéancier a été mis en place par avenant du 18 mars 2022.
La société Corhofi justifie avoir adressé à la société Malvoisin une mise en demeure du 20 mai 2022 pour chacun des deux contrats en demandant concernant le contrat en date du 9 septembre 2021 le paiement la somme de 8.899,70 € TTC, et concernant le contrat en date du 24 septembre 2021, le paiement de la somme de 7.663,01 € TTC.
La situation n’a pas été régularisée dans le délai contractuel de 15 jours.
La société Corhofi justifie ensuite avoir informé la société Malvoisin par courrier recommandé avec A/R du 17 juin 2022 de ce que les contrats étaient résiliés de plein droit par application de l’article 13-2 des conditions générales du contrat et a sollicité la restitution du matériel.
Les conditions de la résiliation ont donc été acquises de plein droit le 17 juin 2022.
II Sur les sommes réclamées :
Par application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Sur le fondement de ce texte et d’une contestation sérieuse le premier juge a rejeté la demande de la société Corhofi au titre de l’indemnité de résiliation pour chacun des deux contrats. Cette disposition n’est pas remise en cause.
La société Malvoisin ne conteste pas les sommes réclamées à hauteur d’appel sauf en ce que sont réclamés des intérêts de retard au taux de 1,5 %, demandant au juge sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil une dispense d’application de ces intérêts. Elle invoque les efforts faits pour retrouver un bilan comptable bénéficiaire et honorer ses engagements, ajoutant que de plus la clause pénale vise à réparer un préjudice alors que la société Corhofi n’en a pas subi.
Les deux contrats signés entre la société Corhofi et la société Malvoisin prévoient en leur article 15 'Frais et intérêts’ que 'Toute somme due portera intérêt au taux fixé conventionnellement de 1,5 % par mois majorés de la TVA en vigueur à compter de sa date d’exigibilité(…).'
La cour considère en l’espèce que la contestation de l’appelante n’est pas suffisamment justifiée pour faire écarter la demande des intérêts au taux prévu au contrat.
N’est présentée aucune autre contestation, et notamment sur la condamnation par le juge des référés, de la SAS Malvoisin à payer à la société à payer la somme de 17 492,42 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0413/EDBU-1 12749F :
à payer la somme de 15 953,09 €, au titre des impayés échus du contrat n°21/0723/EDBU-116528F,
à payer une échéance mensuelle de 8 665,20 €, suivi d’échéances mensuelles de 4 958,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité d’utilisation du contrat n°21/0413/EDBU-112749F, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués,
à payer une échéance mensuelle de 7 482,60 € TTC, suivi d’échéances mensuelles de 4 271,40 € TTC chacune, à titre d’indemnité d’utilisation au titre du contrat n°21/0723/EDBU116528F, à compter de la résiliation du contrat jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
La date de départ des intérêts retenue par le premier juge, le 20 mai 2022, date des mises en demeure pour chacun des deux contrats n’est pas contestée.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur la demande de suspension de la résiliation des contrats de location :
L’article 1343-5 al. 1er du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La SAS Malvoisin sollicite la suspension de la résiliation des contrats de location et l’octroi de délais de paiement. À l’appui de sa demande elle ne produit que les bilans des exercices clos au 30 juin 2019, 30 juin 2020, 30 juin 2021, et au 30 juin 2022.
Si en ses conclusions, elle invoque une amélioration de sa situation financière, aucune pièce ne le justifie d’autant qu’aucun versement n’est intervenu depuis le règlement de la somme de 1 000 € le 19 avril 2022.
Pourtant alors que la société Malvoisin demande la poursuite des contrats pour maintenir son activité, nécessitant des matériels, la cour relève qu’en l’absence de restitution des matériels, l’appelante a été en mesure de maintenir ladite activité mais n’a cependant démontré du versement d’aucune somme voir depuis presque deux années au jour de l’audience devant la cour.
La société Malvoisin ne démontre pas de sa bonne foi et de sa capacité à pouvoir respecter ses engagements en cas de suspension des effets de la résiliation.
Sa demande non justifiée doit être rejetée.
Par ailleurs, en application de l’article 11 des conditions générales du contrat de location, dès la fin de la location, le locataire doit restituer les matériels au bailleur en bon état d’entretien et de fonctionnement, les frais de transport incombant dans tous les cas au locataire et ce à l’endroit indiqué par le bailleur. A défaut de restitution, le locataire doit régler au bailleur une indemnité d’utilisation sur la base du dernier loyer jusqu’à la restitution effective des matériels.
Dès lors que la non-restitution du matériel n’est pas contestée, la cour, confirme au visa de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile la décision déférée qui a ordonné en vertu du contrat souscrit, la société Malvoisin à payer à titre provisionnel à la société Corhofi, une indemnité mensuelle d’utilisation de 8 665,20 € sur la première échéance suivie d’échéances mensuelles de 4 958,40 € TTC chacune au titre du premier contrat de location, d’une échéance mensuelle de 182, 60 € TTC suivie d’échéances mensuelles de 4 271,40 € TTC chacune, ce au titre du second contrat de location à compter de leur résiliation jusqu’à la restitution effective des matériels loués.
Pour la même raison, la cour confirme la décision déférée qui a ordonné à la société appelante de restituer à ses frais à la société Corhofi le matériel loué suivant le contrat de location sauf à réduire le montant de l’astreinte, que la cour juge excessif, à 100 € par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au regard de l’importance et la consistance du matériel à restituer.
La cour la confirme également la décision attaquée sur l’autorisation donnée à la société Corhofi, en tant que de besoin, d’appréhender les matériels loués au lieu où ils se trouvent par tout commissaire de justice compétent, et au besoin par la force publique.
Sur la demande de délai de paiement :
Nonobstant le rejet de la demande de suspension de la résiliation, la cour doit répondre sur la demande d’octroi de délais de paiement.
La cour ne dispose d’aucune pièce récente sur la situation financière et matérielle de la société Malvoisin depuis la production du bilan arrêté à l’exercice clos au 30 juin 2022. Dès lors la demande de délai ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile la décision attaquée.
La SAS Malvoisin qui succombera également à hauteur d’appel est condamnée aux dépens de cette instance et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 500 € par jour de retard courant à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance de référé l’astreinte assortissant l’obligation de restitution du matériel loué à la société Corhofi par la société Malvoisin et,
Statuant à nouveau :
Fixe le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 100 € par jour de retard, courant à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne la SAS Malvoisin aux dépens à hauteur d’appel ;
Condamne la SAS Malvoisin à payer à la société Corhofi la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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