Infirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 10 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 10 Octobre 2025
MINUTE N° 25/120
N° RG 25/00117 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGMX
Décision déférée du 09 Octobre 2025
— Juge délégué de TJ DE TLSE – 14H30
L’an DEUX MILLE VINGT-CINQ et le dix octobre à 14 heures 15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d’appel de Toulouse, désignée par la première présidente de la cour d’appel de Toulouse suivant ordonnance du 12 décembre 2024 et sans audience, dans l’affaire :
APPELANT
[B] [J] [V]
né le 25 Avril 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier Gérard Marchant à [Localité 3]
Patient hospitalisé depuis le 17 janvier 2024 ;
représenté par Maître Maryambanou MOUSSAEI
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier Gérard Marchant à
[Localité 3]
Le Ministère Public, ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge délégué en matière d’isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 17 janvier 2024 concernant M. [B] [J] [V],
Vu la mesure d’isolement prise à l’encontre de l’intéressé le 5 octobre 2025 à 16h34,
Vu la requête adressée le 8 octobre 2025 par le directeur du centre hospitalier Marchant en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l’ordonnance rendue le 9 octobre 2025 à 14h30 par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse maintenant la mesure d’isolement,
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. [B] [J] [V] le 9 octobre 2025 à 23h20,
Vu les avis et demandes d’observations adressés aux parties,
Vu l’avis du ministère public du 10 octobre 2025 tendant à la confirmation de la décision.
— :-:-:-:-
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d’une audience publique.
Selon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l’établissement saisit le juge délégué avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge délégué, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge délégué autorise le maintien de la mesure d’isolement.
En l’espèce, M. [B] [J] [V] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 17 janvier 2024.
Il a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 5 octobre 2025 à 16h34. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures.
L’appelant excipe de l’irrégularité de la décision initiale de placement à l’isolement faute de signature du médecin psychiatre senior et alors même que cette décision a été prise par une interne en médecine qui n’a pas la qualité requise par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique pour décider seule d’un placement à l’isolement.
Cet article L 3222-5-1 dispose dans son I que la mesure et son renouvellement dans la première période de 72 heures doivent être pris par un psychiatre et dans son II que l’isolement peut être renouvelé par un médecin, au-delà des durées totales prévues au I.
L’article R 6153-3 du même code précise que l’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.
Il ne dispose donc pas d’un pouvoir de décision ou de prescription autonome et ne peut dès lors signer seul de décision d’isolement ou de certificat d’isolement.
Si dans le présent litige, la décision prise par l’interne [T] [C], qui n’est pas signée par elle, mentionne qu’elle a été validée par le psychiatre senior Dr [I], force est de constater qu’elle ne comporte pas non plus la signature de ce psychiatre.
Il n’est donc pas établi que l’interne a effectivement agi sur délégation et sous la responsabilité d’un médecin psychiatre. Par suite, ce défaut de qualité affecte la décision initiale de placement en isolement d’un vice de fond.
La mainlevée de la mesure doit donc être ordonnée et la décision entreprise sera subséquemment infirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Infirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 octobre 2025 à 14h30,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement prononcée le 5 octobre 2025 à 16h34,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d’un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI A. DUBOIS
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