Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 24/02619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 30 ] c/ Société SGC [ Localité 9 ], Société [ 24 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/02619 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MKXG
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/00027) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 20 juin 2024 suivant déclaration d’appel du 2 juillet 2024
APPELANTE :
Madame [V] [P] [H] [B], divorcée [I], assistée d'[30], ès qualités de curateur,
née le 15 Juin 1961 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 23]
[Adresse 36]
[Localité 13]
comparante
Association [30], ès qualités de curateur de Mme [B] [V]
[Adresse 15]
[Localité 12]
comparante en personne par le biais de Mme [X] [E]
INTIMÉS :
Société SGC [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 9]
non comparante
Société [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 37]
[Localité 22]
non comparante
Société [24], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 19]
non comparante
Société [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
comparant en personne par le biais de Monsieur [G] [R], gérant
S.A. [40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 17]
non comparante
Monsieur [R] [N]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 1]
non comparant
CAF DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 26]
[Localité 8]
non comparante
Madame [T] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparante
S.A. [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 41]
[Localité 20]
non comparante
Madame [K] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 18]
non comparante
Société [31], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 28]
[Localité 21]
non comparante
Société SGC [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 mars 2023, Mme [V] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 4 avril 2023.
La commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 589 euros et des charges s’élevant à 1 420 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 169 euros et un maximum légal de remboursement de 282,24 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 9 janvier 2024, imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d’intérêt maximum de 0,00% sur une durée de 69 mois, avec effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— Mme [V] [B], née le 15 juin 1961 est invalide,
— elle est divorcée,
— elle n’a pas d’enfant à charge,
— elle ne dispose d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 15 963,97 euros,
— le maximum légal de remboursement est de 282,24 euros.
Le 19 janvier 2024, Mme [T] [Z], créancière, a contesté les mesures imposées par la commission.
Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne a :
— Déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [T] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 9 janvier 2024,
— Fixé provisoirement la créance détenue par M. [R] [N] pour un impayé de loyer à la somme de 0 euro,
— Fixé provisoirement la créance détenue par la société [24] référence 22 15 96 50/R 130 720 17/2 pour un chèque impayé à la somme de 0,00 euro,
— Déclaré bien-fondée la contestation formée par Mme [T] [Z],
— Infirmé en conséquence les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Isère le 9 janvier 2024,
— Constaté que Mme [V] [B] est dans l’incapacité de faire face à ses dettes exigibles et à échoir,
— Déclaré en conséquence recevable la demande de Mme [V] [B] aux fins de traitement de sa situation de surendettement,
— Fixé la mensualité de remboursement à la somme de 169 euros,
— Dit que la situation de Mme [V] [B] justifie de :
rééchelonner l’ensemble des dettes au taux de 0,00 % sur 69 mois,
dire que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
résumer le plan par un tableau annexé au présent jugement,
— Dit que les présentes mesures entreront en vigueur le 5e jour du mois suivant la notification du présent jugement,
— Dit que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu,
— Dit que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan,
— Rappelé que Mme [V] [B] ne pourra pendant la durée des présentes mesures accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge,
— Dit que faute pour Mme [V] [B] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc,
— Rappelé que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’éléments nouveaux, Mme [V] [B] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement et, le cas échéant, demander le bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel,
— Dit que les créanciers devront, le cas échéant, fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions,
— Rappelé aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice,
— Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration d’appel en date du 2 juillet 2024, Mme [V] [B] a interjeté appel du jugement. Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 juillet 2024, l’association [30] est intervenue à la procédure.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024, M. [R] [N] indique qu’il ne sera pas présent et précise que Mme [B] a soldé sa dette à son égard.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2024, la société [25] précise qu’elle ne sera pas présente à l’audience du 4 novembre 2024.
Par courier daté du 15 octobre 2024, Mme [Z] indique qu’elle ne 'peut se faire représenter par un avocat (trop tard)'.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 21 octobre 2024, la caisse d’allocations familliales indique qu’elle ne pourra pas être présente ni représentée et actualise sa créance pour un montant total de 1 045,38 euros.
Mme [V] [B] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné signé le 26 septembre 2024 par la destinataire.
À l’audience du 4 novembre 2024, Mme [V] [B] est présente et représentée par son curateur. Elle conteste le déblocage de son épargne et indique qu’elle souhaite conserver cette dernière pour ses obsèques ou pour les aléas de la vie. Elle précise percevoir 1 577 euros de ressources et assumer 1 540 euros de charges dont 40 euros déposés sur son compte épargne.
Le représentant de la société [32] est également présent et sollicite la confirmation du plan et du jugement.
L’avis de réception de la convocation adressée à Mme [T] [Z] est revenu avec la mention 'défaut d’accès ou d’adressage’ et une convocation lui a été envoyée par lettre simple à la bonne adresse le 9 octobre 2024.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 26 et 30 septembre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Mme [Z] ayant adressé un courrier à la cour ensuite de la réception de la convocation par lettre simple, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer, à titre liminaire, que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Compte tenu des limites de l’appel, il appert que la capacité de remboursement de Mme [B] à hauteur de 169 euros n’est pas contestée.
Sur le déblocage de l’épargne disponible
L’article L.724-1 alinéa 1er du code de la consommation dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L’article L733-7 du code de la consommation permet que les mesures imposées soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue.
Il ressort du premier de ces textes que pour établir un plan de désendettement il convient de prendre en compte l’actif réalisable du débiteur, c’est à dire l’ensemble des ressources du débiteur et le cas échéant, ses biens mobiliers dont la possession n’est pas nécessaire à la vie courante mais également toute épargne disponible.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a subordonné le redressement de la situation de Mme [V] [B] à la liquidation de son épargne à hauteur de 2 910 euros lors de la 7ème mensualité.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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