Confirmation 1 juillet 2021
Cassation 22 juin 2023
Cassation 19 octobre 2023
Infirmation partielle 10 avril 2025
Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 5 juin 2025, n° 24/02020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 1 juillet 2021, N° 19/04024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/02020 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUD3
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 01 Juillet 2021 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 5
N° Section :
N° RG : 19/04024
copies exécutoires
Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES,
Copies certifiées conformes
délivrées le :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
S.A.S. [5]
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2023 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES du 1er juillet 2021
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [G] [S] a été embauchée par la société [5] en qualité d’hôtesse de caisse le 23 novembre 2006.
Le 29 novembre 2012, Mme [P] [G] [S] a établi une déclaration de maladie professionnelle
auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après la Caisse) aux termes de laquelle elle a déclaré être atteinte d’une 'tendinite de Quervain droite’ constatée par un certificat médical initial du même jour faisant état d’une 'tenosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe droit MP : tableau 57".
Le 24 juin 2013, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle constatant qu’elle est inscrite au 'tableau 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Par courrier du 30 octobre 2013, le docteur [J], médecin-conseil de la société, a demandé à la Caisse la communication des pièces du dossier, les certificats médicaux descriptifs sur lesquels figurent les lésions, soins et arrêts de travail.
La caisse n’a pas répondu à cette demande.
Le 16 janvier 2014, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de la caisse.
Par courrier en date du 11 avril 2014, en l’absence de réponse de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.
Par jugement contradictoire en date du 20 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre a statué comme suit:
dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge les arrêts prescrits à Mme [S] postérieurs au 6 avril 2013 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2012 inopposable à la société [5]
condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a relevé appel de cette décision par déclaration reçue le 4 novembre 2019.
Par arrêt du 1er juillet 2021, la 5° chambre sociale de la cour d’appel de Versailles a statué comme suit:
confirme le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions
y ajoutant, condamne la caisse primaire d’assurance maladie aux dépens d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a formé un pourvoi en cassation.
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance maladie, la Cour de cassation a, par arrêt du 22 juin 2023, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles et a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée, aux motifs suivants :
' Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l’arrêt de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail et soins prescrits après le 6 avril 2013, alors :
« 1 / que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime ; que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique sans que la caisse n’ait à apporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins lorsque l’assuré a initialement bénéficié de cette présomption pour la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie ; qu’en l’espèce, le 24 juin 2013, la caisse a pris en charge, à titre professionnel, la maladie de l’assurée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à sa consolidation fixée le 15 novembre 2014 ; qu’en énonçant qu’il appartenait à la caisse qui se prévalait de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve de la continuité de symptômes et de soins, après avoir constaté que, pour sa pathologie, la victime remplissait toutes les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, la cour d’appel a violé l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; que cette preuve n’est pas rapportée en cas de simple constatation d’une nouvelle pathologie dont l’incidence sur l’état de santé du salarié n’est pas mesurée et dont la distinction avec la pathologie initiale n’est pas établie ; qu’en l’espèce, le 24 juin 2013, la caisse a pris en charge, à titre professionnel, la maladie de l’assurée inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles ainsi que les soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à sa consolidation fixée le 15 novembre 2014 ; qu’en écartant la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cette maladie professionnelle au motif qu’un certificat médical initial en date du 5 avril 2013 aurait été enregistré sur le logiciel Orphée et aurait ainsi révélé l’existence d’une nouvelle pathologie sans rechercher si cette nouvelle pathologie constituait une cause totalement étrangère au travail justifiant que les arrêts de travail ne soient pas imputés à la lésion initiale déclarée le 29 novembre 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale;
3 / que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, sauf à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a jugé que la Caisse ne s’expliquait pas sur le certificat initial en date du 5 avril 2013 enregistré sur le logiciel Orphée pour en déduire qu’il s’évinçait de ce certificat initial l’existence d’une nouvelle pathologie; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser sur la Caisse la charge de la preuve de l’incidence du certificat initial du 5 avril 2013 quand il appartenait exclusivement à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil et L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
4. La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
5. Ayant constaté qu’il résulte de l’impression d’écran du logiciel Orphée produit par la caisse qu’un certificat initial en date du 5 avril 2013 a été enregistré, ce dont l’employeur déduit l’existence d’une nouvelle pathologie, au sujet de laquelle la caisse ne s’explique pas, l’arrêt relève que cette dernière est dans l’incapacité de justifier de l’ensemble des certificats couvrant la période partant du certificat médical initial en date du 29 novembre 2012 à la date de consolidation avec séquelles fixée au 15 novembre 2014. Il en déduit qu’à défaut d’apporter la preuve d’une continuité de soins et de symptômes, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de continuité des soins et symptômes, impropres à écarter la présomption d’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés'.
Le 25 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie a saisi la cour d’appel de Versailles autrement composée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2024 date à laquelle elle a été radiée pour défaut de diligence de la Caisse.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2024, la Caisse a sollicité la réinscription de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Selon ses écritures visées par le greffe et reprises oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sollicite de la cour de voir:
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré inopposables à la société [5] les arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [G] [S] le 29 novembre 2012 à compter du 6 avril 2013
en conséquence, déclarer toutes les conséquences de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2012 opposables à la société [5] jusqu’à la date de consolidation
débouter la société [5] de toutes ses demandes
si d’aventure la Cour entendait ordonner une expertise, ordonner une expertise avec une mission conforme à la présomption d’imputabilité
en toute hypothèse, condamner la société [5] à verser à la Caisse la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société [5] aux entiers dépens.
La société [5] a indiqué s’en rapporter à la justice, demander la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la Caisse ne produit toujours pas d’arrêts entre le 12 mars 2013 et le 6 janvier 2014 et s’opposer à la demande de la Caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile en invoquant le changement de jurisprudence de la Cour de cassation sur l’objet du litige et l’application par les premiers juges de la jurisprudence antérieure.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées et à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins en lien avec la maladie professionnelle déclarée par Mme [P] [G] [S]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1".
Initialement la société [5] soulevait l’inopposabilité des arrêts et soins accordés à Mme [P] [G] [S] à partir du 6 avril 2013 au motif que la Caisse ne démontrait pas la continuité des symptômes et soins à compter de cette date notamment par la production des certificats médicaux justifiant de la continuité des symptômes et des soins, ce qui était conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Or, par son arrêt du 12 mai 2023 (n°20-20655, publié), la Cour de cassation a dit que :
' 4.La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire
5. Pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l’employeur, l’arrêt retient essentiellement qu’il résulte des certificats médicaux de prolongation qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Il en déduit que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident ne trouvant plus à s’appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d’apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime.
6. En statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.'.
La Caisse produit un listing informatique des actes de gestion pris durant toute la période litigieuse du 6 avril 2013 au 6 janvier 2014 ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières (pièce 24) et les transmissions de ces actes pour avis au médecin conseil les 5 avril 2013, 7 août 2013, 15 octobre 2013 et 16 janvier 2014, avec 'un avis favorable à la reprise d’un travail léger’ le 7 août 2013 (pièce 25/2). Si la Caisse ne produit aucun certificat médical à l’appui de ce listing informatique et des transmissions au médecin conseil, pour autant cela suffit à démontrer la continuité des symptômes et soins en lien avec la maladie professionnelle à défaut pour l’employeur d’apporter la preuve contraire.
En conséquence, et faute pour la société [5] d’apporter la preuve contraire et de démontrer que la continuité des arrêts et soins prescrits à Mme [P] [G] [S] à compter du 6 avril 2013 trouvaient leur origine dans une cause extérieure à la maladie professionnelle prise en charge le 29 novembre 2012, il convient de débouter la société [5] de sa demande d’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts et soins prescrits à Mme [P] [G] [S] à compter du 6 avril 2013 par infirmation du jugement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’action introduite initialement par la société [5] était en cohérence avec la jurisprudence, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Il convient de condamner la société [5] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 septembre 2019 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Dit que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de prendre en charge les arrêts et soins prescrits à Mme [P] [G] [S] postérieurs au 6 avril 2013 au titre de la maladie professionnelle déclarée le 29 novembre 2012 opposable à la société [5];
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [5] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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