Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 19 mai 2025, n° 22/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 19 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00067 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4S5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021-TJ de Paris- RG n° 19/08139
APPELANT
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représenté par Me Patrick DELPEYROUX de la SELARL DELPEYROUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0403
INTIMÉ
Monsieur Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 14]
Pôle Fiscal Parisien 1,
Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un testament en date du 10 juillet 2001, M. [E] [R], médecin, a institué M. [J] [I], son notaire, légataire universel de ses biens.
M. [R] est décédé le [Date décès 4] 2004. Par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 juin 2004, M. [I] a été envoyé en possession du legs universel.
Le 3 août 2004, en qualité de légataire universel, M. [I] a déposé une déclaration de succession auprès de l’administration fiscale. A l’actif de la succession étaient mentionnés divers lots de copropriété situés à [Localité 13]. Les droits de succession s’élevaient sur ces lots à la somme de 144 000 euros.
Le 3 août 2006, une procédure de rectification a été engagée, aboutissant à un rappel de droits de 57 600 euros outre 9 187 euros d’intérêts de retard concernant lesdits lots.
En 2014, à la suite d’une plainte déposée par la curatrice d’un majeur protégé, M. [I] a été mis en examen pour des faits d’abus de confiance, de recel, d’escroquerie, de blanchiment et d’abus de faiblesse dans une instruction qui a été ouverte auprès du tribunal de grande instance de Paris.
Par une réclamation en date du 22 février 2018, M. [I] a demandé la restitution de la somme de 210 787 euros, soit 201 600 euros au principal et 9 187 euros d’intérêts de retard, au motif qu’un second testament en date du 27 juillet 2001, dont il ignorait l’existence, avait attribué la propriété de ces biens immobiliers à des légataires particuliers, de sorte qu’il n’était pas redevable des droits de succession sur lesdits biens.
Le 2 juillet 2019, en l’absence de réponse de l’administration fiscale à cette réclamation, M. [I] a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
« DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande de remboursement de la somme de 210.787 euros au titre des droits de mutation relativement aux biens sis [Adresse 3] et [Adresse 9] et cadastrés CT [Cadastre 6] soit les lots 312, 349, 350, 242, 255, 270 et 15 ;
CONDAMNE M. [J] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE M. [J] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [I] à verser au directeur régional des finances publiques d’Île de France et du département de [Localité 14] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. »
Par déclaration du 22 décembre 2021, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le conseiller de la mise état a déclaré l’appel relevé par M. [I] recevable.
Par dernières conclusions remises au greffe le 27 janvier 2025, M. [I] demande à la cour de :
« Dire la Requête en Appel de Monsieur [J] [I] recevable,
La déclarant bien fondée,
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris qui a rejeté la réclamation de Monsieur [I],
Ordonner la restitution à Monsieur [J] [I] de la somme de 210 787 ' (deux cent dix mille sept cent quatre-vingt-sept euros) au titre des droits de mutation acquittés à tort relativement aux biens sis [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 13] (Alpes Maritimes) et cadastrés CT [Cadastre 6], savoir :
. Lot n° 312 ' Un studio et 8230/100 000ièmes
. Lot n° 349 : Un studio et 8230/100 000ièmes
. Lot n° 350 : Un studio et 8230/100 000ièmes
. Lot n° 242 : Une cave et 590/100 000ième
. Lot n° 255 : Une cave et 590/100 000ièmes
. Lot n° 270 : Une cave et 550/100 000ièmes et dans un immeuble sis à [Localité 13] [Adresse 10], [Adresse 8] ' Juan les Pins, cadastré section CT N° [Cadastre 5]
. Lot n° 15 : Un parking et 8/10 000ièmes et dépendant de la succession de Monsieur [E] [R] décédé le [Date décès 4] 2004. »
M. [I] fait notamment valoir que :
— n’ayant pas assisté à l’inspection lors de laquelle le testament du 27 juillet 2001 a été découvert et ayant interdiction de se rendre à l’étude, il n’a eu connaissance de cette inspection qu’à la date de l’audition de l’inspecteur comptable de la chambre des notaires de [Localité 14], Mme [V], de sorte que le délai de son recours a commencé à courir au plus tôt le 4 mai 2016 et que sa demande de restitution est recevable ;
— le bien-fondé au fond de sa demande de restitution n’est pas contesté et, selon la doctrine administrative, sont sujets à restitution les droits d’enregistrement perçus sur une déclaration de succession dont la dévolution a été modifiée par un partage postérieur, pur et simple et devenu définitif ; il en résulte que les droits de succession donnent lieu à restitution en cas de modification de la dévolution successorale ;
— sa demande étant bien fondée au fond, il appartient à l’administration de démontrer que sa demande serait prescrite, aucun élément ne permettant d’établir cette preuve ni qu’il avait connaissance de la qualité de légataire des époux [U] dès 2004, alors qu’il a toujours contesté avoir eu connaissance du testament du 27 juillet 2001, que l’analyse de l’administration méconnaît les règles relatives à la présomption d’innocence et qu’il lui est demandé une preuve négative de prouver son absence de connaissance ;
— son renvoi devant une juridiction correctionnelle ne saurait valoir établissement des faits ;
— si les autres associés de l’étude présents lors de la découverte du second testament n’en avaient pas connaissance, l’on ne voit pas pourquoi lui-même en aurait eu connaissance, celui-ci ayant manifestement été réceptionné par un employé, certes avec une organisation interne de l’étude critiquable puisqu’il n’en a pas été averti, et il a été remis dans le coffre sous enveloppe cachetée ne contenant aucun nom, avec mention à deux mains différentes du testament de 1997 et de la sienne pour le testament du 10 juillet 2001 mais pas du dernier, ce qui démontre que ce n’est pas lui qui a reçu le testament du 27 juillet 2001 et qu’il n’en a pas eu connaissance ; de plus, le notaire ne vérifie pas le contenu du testament mais seulement les conditions de forme et l’affirmation de l’administration selon laquelle, déontologiquement, la situation est équivoque ne repose sur aucun texte ;
— le premier testament avait été réclamé par le tuteur de M. [R] et sorti de l’enveloppe pour le lui remettre, ce qui explique que cette enveloppe n’ait pas été à nouveau consultée lors de son décès et, si ses intentions avaient été frauduleuses, il aurait fait disparaître le dernier ; c’est ce tuteur qui a choisi le notaire, Maître [N], lui-même n’ayant pas la main sur la succession ;
— il a laissé l’usage des biens aux consorts [U], raison pour laquelle ces derniers ont supporté les frais relatifs à cet appartement, obtenu la décharge des rappels d’ISF de 2016 sur ces biens et ces derniers n’ont pas réglé les droits de succession sur lesdits biens, l’administration fiscale leur ayant accordé une remise injustifiée de ces droits de succession, qui ne saurait constituer un motif de refus de restitution à son égard ;
— le tribunal a commis une erreur mélangée de droit et de fait en estimant que le délai de réclamation avait pu commencer à courir au plus tard en 2004 et que sa réclamation était tardive au regard de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales.
Par dernières conclusions remises au greffe le 18 juillet 2023, l’administration fiscale demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 novembre 2021 qui a débouté M. [I] de sa demande de remboursement de 210 787 ' au titre des droits de mutation relativement aux biens sis [Adresse 3] et [Adresse 9] et cadastrés CT [Cadastre 6] soit les lots 312, 349, 350, 242, 255, 270 et 15 ;
Confirmer la décision implicite de rejet de la réclamation du 22 février 2018 ;
Condamner M. [I] à 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de l’instance. »
L’administration fiscale fait notamment valoir que :
— la réclamation contentieuse de M. [I] du 22 février 2018 a été présentée au-delà du délai prévu par les dispositions de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, l’événement susceptible d’être retenu comme point de départ de ce délai ne devant pas pouvoir être regardé comme un fait du contribuable ou résider dans la simple confirmation d’éléments de fait ou de droit déjà connus de lui ; ce dernier ne doit pas avoir de prise dessus ;
— M. [I] ne peut se prévaloir de la date d’ouverture du second testament, soit le 22 juin 2017, pour faire courir le délai de réclamation comme élément nouveau, alors que ce n’est que la conséquence de ses man’uvres frauduleuses ;
— dans son interrogatoire du 17 novembre 2016, M. [I] a reconnu avoir commis une faute professionnelle en ne sortant pas le bon testament, de sorte qu’il savait qu’il n’y avait pas qu’un seul testament dans l’enveloppe ;
— aucun élément ne permet d’établir que l’organisation de l’étude notariale était mauvaise ;
— les arguments de M. [I] sur la découverte du second testament ne peuvent être retenus étant donné que ce dernier, lors du décès de M. [R], a nécessairement eu connaissance de l’ensemble des documents relatifs à son client dont le second testament ;
— les biens immobiliers étaient utilisés par les légataires particuliers, soit les époux [U], M. [I] n’ayant pas déclaré le décès de M. [R] ni fait de démarches auprès du service de la publicité foncière et un courriel montre qu’il envisageait de leur vendre ces biens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 Février 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de restitution
L’article R*196-1 du livre des procédures fiscales dispose:
« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190.
Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :
a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ;
b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ;
c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. »
L’événement motivant la réclamation s’entend d’un fait extérieur au contribuable requérant.
En l’espèce, M. [I] a acquitté les droits de mutation dont il sollicite la restitution à la suite de la déclaration de succession de M. [R] enregistrée le 3 août 2004 et de l’avis de mise en recouvrement rehaussant ces droits en date du 27 février 2008.
Or, d’une part, sa demande de restitution date du 22 février 2018.
D’autre part, cette déclaration de succession faisait suite à un acte de notoriété du 4 mai 2004 constatant que M. [R] l’avait désigné légataire universel aux termes d’un testament olographe du 10 juillet 2001 reçu en l’étude de M. [I], son notaire, lequel s’est fait envoyer en possession par ordonnance du 21 juin 2004.
Or, à la suite de sa mise en examen notamment des chefs de recel aggravé, la représentante de la chambre des notaires de [Localité 14], Mme [V], en présence des deux autres associés de cette étude, ainsi qu’il ressort des procès-verbaux d’audition de celle-ci du 4 mai 2016 et de confrontation du 13 mars 2017 versés aux débats par les parties, a découvert, au mois de février 2015, un second testament olographe de M. [R] daté du 27 juillet 2001, soit seulement 17 jours après le précédent, instituant M. [I] légataire universel mais à charge de délivrer un legs particulier aux époux [U]. Si l’enveloppe dans laquelle ce dernier testament a été découvert, dont M. [I] produit une copie, ne portait mention que d’un premier testament remis à l’étude le 25 juillet 1997 et du testament du 10 juillet 2001 avec la précision « mis à l’étude le 10 juillet 2001 », cette enveloppe était au nom de M. [R] et contenait trois testaments, à savoir celui déposé en 1997 et celui daté du 27 juillet 2001 en original, ainsi qu’une copie du testament du 10 juillet 2001 accompagnée de la mention manuscrite « original chez Maître [N] », ce dernier étant le notaire chargé de la succession par le tuteur de M. [R].
Par ailleurs, devant le juge d’instruction, ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’interrogatoire en vue d’une mise en examen supplétive du 17 novembre 2016 versé aux débats, M. [I] a indiqué « mon erreur c’est d’avoir sorti un seul testament qui n’était pas le bon, c’est une faute professionnelle », ce qu’il a confirmé le 13 mars 2017 en évoquant une « faute grave ».
Il résulte également de cet interrogatoire qu’un courrier lui a été adressé par le conseil de M. [U] le 3 mai 2005 lui précisant « M. [U] m’indique que vous êtes chargé de la succession de M. [R] et que vous seriez son exécuteur testamentaire. ['] M. [U] serait en outre bénéficiaire d’un testament rédigé par M. [R] » et que, le 23 février 2006, M. [I] a écrit au centre des impôts que M. [U] devrait pouvoir acquérir les biens en cause « lorsque les formalités de règlement de la succession seront terminées ». Dans le courrier que M. [I] a envoyé audit avocat le 7 juillet 2006, fourni par l’administration fiscale, ce dernier n’évoque pas Maître [N], se limitant à indiquer « Lorsque les héritiers seront connus et envoyés en possession, nous pourrons répondre aux souhaits de M. [U] » de pouvoir acquérir ces biens.
Par ailleurs, cette administration justifie que M. [I] n’a pas fait publier la mutation desdits biens au service de la publicité foncière.
Il ressort de ces éléments que c’est du fait de M. [I] que l’acte de notoriété établi le 4 mai 2004 n’a pas pris en compte le testament du 27 juillet 2001 ainsi que le legs particulier consenti aux époux [U] et que la rectification de cet acte et de la dévolution successorale dont il se prévaut est intervenue, notamment à sa requête, par acte de notoriété rectificative et de délivrance de legs particulier du 2 février 2018 après remise au rang des minutes dudit testament. Aucun « événement qui motive la réclamation » extérieur au contribuable au sens de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales n’est en l’espèce caractérisé.
Dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient M. [I], l’audition de Mme [V] ne saurait constituer un tel événement constituant le point de départ d’un nouveau délai de réclamation.
Au demeurant, les éléments susvisés, les explications de M. [I], la brièveté du délai s’étant écoulé entre la remise des testaments des 10 et 27 juillet 2001, l’absence de pièce fournie quant à une mauvaise organisation interne de l’étude et le fait qu’étant concerné par ce testament en tant que bénéficiaire, M. [I] aurait nécessairement été informé de sa remise par l’employé concerné s’il ne l’avait pas reçu et placé dans le coffre lui-même, confirment que M. [I] a eu connaissance de l’existence dudit testament au plus tard à la date du décès de M. [R] le [Date décès 4] 2004, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal.
Il s’ensuit que la réclamation de M. [I] est irrecevable faute d’avoir été présentée à l’administration fiscale dans les délais impartis par l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, en particulier au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il le constate et déboute M. [I] de sa demande de restitution.
Sur l’article 700 du code de procedure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [I], partie perdante, aux dépens de la procédure de première instance et il sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
En application de l’article 700 de ce code, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [I] de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens, il sera débouté de sa demande de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et il sera condamné, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [I] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute M. [J] [I] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne, sur ce fondement, à payer à l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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