Confirmation 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 5 avril 2024, N° 21/00354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mars 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00562 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHK3
— --------------------
[T] [U]
C/
[E] [U]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [T] [U]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 23]
de nationalité française, artisan,
domiciliée : [Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent BELOU, SELARL Cabinet Laurent BELOU, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 05 Avril 2024, RG 21/00354
D’une part,
ET :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 22]
de nationalité française, retraité,
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Lynda TABART, SCP D’AVOCATS DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 21 mai 2024 par Mme [T] [U] à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 5 avril 2024.
Vu les conclusions de Mme [T] [U] en date du 19 août 2024.
Vu les conclusions de M [E] [U] en date du 7 novembre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2024.pour l’audience de plaidoiries fixée au 3 février 2025.
— -----------------------------------------
[L] [U] né le [Date naissance 8] 1929 À [Localité 21] (33) et [Z] [V] [D] née le [Date naissance 1] 1929 à [Localité 19] (46) ont contracté mariage le [Date mariage 12] 1950 après adoption du régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [N] né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 13] (Lot) et décédé le [Date décès 2] 1951 à [Localité 22] (Lot),
— [E], [N] né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 22] (Lot),
— [T] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 23] (Lot).
Un testament en la forme authentique a été reçu par Me [A] [H], notaire à [Localité 14], et Me [J] [M], notaire à [Localité 14], le 2 novembre 2018 à la Clinique [18] à [Localité 14] selon lequel [Z] [V] [D] épouse [U] a stipulé dans les termes suivants : "Je lègue, sous réserve des droits de mon époux, la quotité disponible de mes biens à mon fils [E] né le [Date naissance 10] 1953 et la totalité de mon assurance-vie contractée au [16]".
[Z] [V] [D] épouse [U] est décédée le [Date décès 4] 2019 à [Localité 23]. [L] [U] est quant à lui décédé le [Date décès 5] 2019 à [Localité 23].
Les démarches entreprises par leurs enfants pour une liquidation amiable de leurs successions ont échoué
Par acte du 16 juin 2021, Mme [T] [U] assigné M [E] [U] en liquidation partage du régime matrimonial de leurs parents et de leurs successions.
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de CAHORS a :
— débouté [T] [U] de sa demande d’expertise judiciaire,
— ordonné la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les époux [L] [U] et [Z] [V] [D] ainsi que le partage de leurs successions respectives,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [K] [X], notaire à [Localité 20],
— jugé que la valeur du bien immobilier situé à [Localité 22] (Lot) cadastré section B n° [Cadastre 6], s’élève à 55 000 €,
— jugé que les parties pourront réaliser la vente amiable du bien dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sauf meilleur accord entre elles, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 45 000 €,
— à défaut, autorisé la licitation du bien immobilier consistant en une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 22] (lot) cadastré section B n° [Cadastre 6] sur la mise à prix de 25 000 € avec des enchères de 2 000 €,
— dit que la licitation s’effectuera à la barre du tribunal judiciaire de Cahors sur le cahier des conditions de la vente qui sera déposé par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats aux frais avancés des indivisaires,
— dit que l’immeuble pourra être visité si besoin avec le concours d’un huissier de justice avec l’assistance si besoin de deux témoins d’un serrurier et de la force publique,
— dit qu’outre les publicités de droit commun prévues par les articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, une insertion sommaire sur le site internet : info-encheres.com pourra être réalisée,
— jugé que les frais de poursuite de vente seront à la charge de l’adjudicataire,
— constaté que les avoirs bancaires s’élèvent à la somme de 11.106,65 € au jour des décès,
— constaté que le passif de succession s’élève à la somme de 10.708,07 € au 1er janvier 2021,
— jugé que [E] [U] a une créance sur la succession pour les frais lui incombant et réglés par lui à hauteur de 1.316,50 € arrêtée au 31 mai 2022,
— débouté [T] [U] de sa demande de nullité du testament par acte authentique du 2 novembre 2018,
— débouté [T] [U] de sa demande au titre d’un recel successoral d’une somme de 21.500 € et de sa demande subsidiaire de rapport à la succession de la somme de 21.500 € au titre d’une donation indirecte,
— débouté [T] [U] du surplus de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné [T] [U] aux dépens,
— condamné [T] [U] à payer à [E] [U] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel sont les suivants :
— débouté [T] [U] de sa demande d’expertise judiciaire,
— désigné Me [K] [X], notaire à [Localité 20] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage alors qu’il était sollicité la désignation de Me [O], notaire à [Localité 14],
— constaté que les avoirs bancaires s’élèvent à la somme de 11.106,65 €,
— constaté que le passif de succession s’élève à la somme de 10.708,07 € au 1er janvier 2021,
— jugé que [E] [U] a une créance sur la succession pour les frais lui incombant à hauteur de 1.316,50 €,
— débouté [T] [U] de sa demande de nullité du testament authentique du 2 novembre 2018,
— débouté [T] [U] de sa demande de rapport à la succession du contrat d’assurance vie,
— débouté [T] [U] de sa demande au titre d’un recel successoral d’une somme de 21.500 € et de sa demande subsidiaire de rapport à la succession de la somme de 21.500 € au titre d’une donation indirecte,
— débouté [T] [U] de sa demande de recel en ce qui concerne l’ensemble des sommes reçues par [E] [U] de ses parents,
— condamné [T] [U] à régler la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts
et celle de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [T] [U] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Mme [T] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu entrepris en ce qu’il a :
— statuant à nouveau :
— de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage le Président de la [15], du Lot et du Lot et Garonne et tel magistrat du siège pour surveiller lesdites opérations,
— préalablement aux opérations de liquidation et partage et pour y parvenir, de désigner un expert judiciaire ayant en particulier pour mission :
— dire que les frais d’expertise seront partagés entre les 2 héritiers,
— ordonner le rapport aux opérations de successions du contrat d’assurance vie souscrit par [Z] [V] [D] dont le n° de contrat est le 80167551710 intitulé « Confluence » pour un montant de 61.360 € dont a bénéficié [E] [U],
— subsidiairement, d’ordonner le rapport aux opérations de succession des primes manifestement exagérées constituées par les versements de la somme de 12.000 € et celle de 7.000 €, soit la somme de somme de 19.000 €,
— plus subsidiairement encore, d’ordonner le rapport aux opérations de succession au titre d’une donation indirecte du contrat d’assurance vie souscrit par [Z] [V] [D] épouse [U] le n° de contrat est le 80167551710 intitulé « Confluence » pour un montant de 61.360 €,
— ordonner que [E] [U] rapporte à la succession de ses parents l’ensemble des dons manuels, donations indirectes ou déguisées qu’il a reçus,
— déclarer [E] [U] coupable de recel en ce qui concerne les sommes qu’il a reçues de ses parents et faire application des sanctions prévues par l’article 778 du code civil,
— déclarer [E] [U] coupable de recel en ce qui concerne les primes manifestement exagérées au titre des versements de la somme de 12.000 € et celle de 7.000 €, soit la somme totale de 19.000 € et lui faire application des sanctions prévues par l’article 778 du code civil,
— dire qu’il y aura lieu à une action en réduction en application de l’article 921 du code civil par le notaire désigné lors des opérations de comptes, de liquidation et partage,
— débouter [E] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 1ère instance,
— débouter de toutes ses demandes contraires ou plus amples [E] [U],
— y ajoutant, condamner [E] [U] à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens seront employés en frais de compte, liquidation et partage.
M [E] [U] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
— y ajoutant
— débouter Mme [T] [U] de l’ensemble de ses demandes contenues en cause d’appel et notamment :
— en toute hypothèse, condamner Mme [T] [U] à lui verser à la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour est saisie des demandes formalisées au dispositif des dernières écritures des parties. Au dispositif des écritures de l’appelante ne figure aucune demande aux fins de :
— constater que le passif de succession s’élève à la somme de 10.708,07 € au 1er janvier 2021,
— juger que [E] [U] a une créance sur la succession pour les frais lui incombant à hauteur de 1.316,50 €,
— débouter [T] [U] de sa demande de nullité du testament authentique du 2 novembre 2018 ;
Ces chefs du jugement critiqué dans la déclaration d’appel sont donc abandonnés.
1- Sur la désignation du notaire :
Mme [T] [U] n’établit aucune carence ou partialité du notaire désigné par le premier juge, il n’y a pas lieu de procéder à son remplacement.
2- Sur l’utilisation des comptes bancaires et la demande d’expertise et les co :
En sa qualité d’héritière de ses parents en venant à leurs droits, Mme [U] a qualité pour obtenir des établissements bancaires les éléments qu’elle réclame par voie d’expertise, étant relevé qu’il ressort de ses propres pièces que, bien qu’ayant rompu tout lien avec ses parents depuis plus de dix ans, elle dispose d’un certain nombre de relevés de comptes lui permettant de dresser une liste de paiement par chèques avec leurs numéros.
Elle invoque l’existence de donations et dons manuels, elle a la charge de la preuve de ces faits, elle ne peut solliciter une expertise ayant pour but de palier à sa carence dans l’administration de la preuve, alors qu’elle dispose desdits relevés de compte qu’elle ne verse pas aux débats.
Pas plus devant la cour que devant le premier juge Mme [T] [U] ne contredit utilement M [E] [U], qui établit l’assistance qu’il a apportée à ses parents, lorsqu’il affirme que les mouvements de fonds que la première critique correspondent à la participation des époux [U] [D] aux frais qui ont été avancés pendant plusieurs années pour leur permettre de rester à leur domicile, alors qu’il n’a disposé d’une procuration que dix jours avant leurs décès : visite deux à trois fois par semaine, courses hebdomadaires et repas livrés à domicile, visites médicales, factures de la vie courante et travaux d’aménagement d’une salle de bains ; frais avancés par lui-même et leur entourage, voisins nièces, personnel de l’ADMR
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [T] [U] sur ces points.
3- Sur l’assurance vie :
Au vu des pièces produites par Mme [T] [U] :
— Sur le rapport à la succession de [Z] [V] [D] :
Aux termes de l’article L 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Le bénéficiaire, quelle que soit la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
Aux termes de l’article L. 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Aux termes de l’article L. 132-8 du code des assurances, en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Les seules pièces produites aux débats relatives aux contrats d’assurance vie sont la première page de chacun des courriers adressés à M [E] [U] par la CRCAM NORD MIDI PYRÉNÉES en date des 2 et 8 août 2019 l’informant de sa désignation en qualité de bénéficiaire. Le courrier relatif à l’assurance vie de [L] [U] précise la clause bénéficiaire : le conjoint, les enfants de l’assuré nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut les héritiers de l’assuré. Le courrier relatif à l’assurance vie de [Z] [V] [D] ne mentionne pas de clause bénéficiaire.
Le testament de [Z] [V] [D] est rédigé dans les termes suivants : je lègue, sous réserve des droits de mon époux, la quotité disponible de mes biens à mon fils [E] né le [Date naissance 10] 1953 et la totalité de mon assurance-vie contractée au [16].
La seule utilisation du verbe 'léguer’ ne suffit pas à caractériser la volonté du souscripteur d’écarter les règles des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances pour intégrer le capital de l’assurance-vie dans sa succession, dès lors que le contrat d’assurance vie ne mentionnait aucun bénéficiaire, le legs ainsi formalisé n’est pas autre chose que la désignation du bénéficiaire et la disposition doit être lue comme une clause bénéficiaire.
Il n’y a donc pas lieu à rapport de l’assurance vie à la succession de [Z] [V] [D].
— Sur le rapport des primes :
Les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
Pour apprécier le caractère manifestement exagéré des primes, il convient de les confronter à la situation patrimoniale globale des souscripteurs. La charge de la preuve du caractère manifestement excessif des primes repose sur Mme [T] [U].
Mme [T] [U] fait valoir que les primes de 12.000,00 euros et 7.000,00 euros versées le 18 septembre 2018 sont manifestement excessives. Le relevé portant mention de ces versements sur le contrat d’assurance vie indique que ces fonds proviennent d’un autre compte au nom de la souscriptrice, de sorte que ces versements apparaissent comme une réorganisation de l’épargne de la souscriptrice à la veille d’une hospitalisation causée par la suspicion d’une affection cancéreuse.
À la date des versements, [Z] [V] [U] n’avait pas établi son testament, il existait un aléa constitué de la désignation postérieure d’un bénéficiaire, l’opération peut prendre la qualification de placement de prévoyance en vue de financer un éventuel changement de mode de vie suite à l’intervention chirurgicale. L’absence d’acceptation à une date contemporaine du versement écarte tout caractère irrévocable des versements.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande rapport des primes à la succession de [Z] [V] [D].
— Sur la donation indirecte :
Un contrat d’assurance-vie, dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine et qui comporte donc un aléa, ne peut être qualifié de libéralité, de sorte que le demande de rapport au titre d’une donation indirecte ne peut prospérer.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
4- Sur les recels :
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
— Sur la somme de 19.000,00 euros : cette somme correspond aux versements de 12.000,00 et 7.000,00 euros sur son assurance vie par [Z] [V] [D] en septembre 2018 : d’une part, ils ont été effectués par la souscriptrice et non M [E] [U], et n’ont pas été dissimulés ainsi que le démontre Mme [T] [U] qui produit les relevés en sa possession relatant ces mouvements. En outre s’agissant de primes non excessives d’assurance vie, ces sommes ne reçoivent pas la qualification de donation rapportable.
— Sur les dons manuels : Mme [T] [U] qui dispose des relevés de compte de ses parents n’établit pas l’existence de ces dons manuels et leur dissimulation, alors que M [E] [U] établit l’emploi des fonds disputés dans l’intérêt de leurs parents.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
5- Sur l’action en réduction :
Mme [T] [U] ne définit pas les libéralités dont elle réclame la réduction, étant rappelé que les dons manuels invoqués ne sont pas établis et que les sommes relatives au contrat d’assurance vie de [Z] [V] [D] ne sont pas des libéralités.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef.
6- Sur la demande de dommages intérêts :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que les allégations de Mme [T] [U] concernant d’une part l’emprise de son frère sur leurs parents et d’autre part des détournements de sommes d’argent et recel successoral, portent atteinte à l’honneur et à la probité de M [E] [U] en mettant en doute son dévouement auprès de leurs parents.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué à M [E] [U] une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages intérêts de ce chef.
7- Sur les demandes accessoires :
Mme [T] [U] succombe, elle supporte les dépens d’appel, augmentés d’une somme de 4.000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Condamne Mme [T] [U] à payer à M [E] [U] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [T] [U] aux entiers dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Agent commercial ·
- Global ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Code de commerce ·
- Devis ·
- Commission ·
- Mission
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Diamant ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Client
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Notification des décisions ·
- Caractère ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Saint-barthélemy ·
- Acquiescement ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Italie ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Faux ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Présomption ·
- Assurance maladie ·
- Continuité ·
- Arrêt de travail ·
- Consolidation ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Assurances ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prestation ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Congé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Testament ·
- Réclamation ·
- Lot ·
- Cadastre ·
- Restitution ·
- Administration fiscale ·
- Droits de succession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contribuable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Audit ·
- Commission ·
- Plan ·
- Siège ·
- Débiteur ·
- Épargne ·
- Qualités ·
- Personnes
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé pour vendre ·
- Consorts ·
- Habilitation familiale ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Vente ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Comités ·
- Définition ·
- Fait ·
- Santé ·
- Arrêt de travail ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.