Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 déc. 2025, n° 22/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 7 janvier 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 358
N° RG 22/00384
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPC7
[P]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 26 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 7 janvier 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
Né le 21 juin 1971 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne.
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [H], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe, Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 5 juin 2025. La date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties dûment avisées, l’arrêt est finalement rendu le 26 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [P], salarié de la société [11] ([12]) en qualité d’éducateur sportif, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le jeudi 8 novembre 2018.
La déclaration d’accident, établie par ses soins le 20 février 2019, indique comme circonstances des faits : 'j’étais assis derrière mon bureau, à mettre à jour la base des joueurs quand le nouveau président, [Y] [A], m’a remis une lettre me demandant de plus me rendre sur le lieu de travail et m’explique qu’il ne voulait plus de moi suite à un vote du conseil d’administration et a fini par me comparer à une garantie de téléviseur'.
Le certificat médical initial, daté du 14 novembre 2018, et établi à titre rectificatif au titre d’arrêts de travail initialement prescrits en maladie, mentionne : 'troubles anxiodépressifs persistants suite conflit'.
À réception de ces pièces, la [6] (la [8]) a procédé à l’instruction du dossier, à l’issue de laquelle, par décision du 30 avril 2019, notifiée le 3 mai 2019, elle a refusé de prendre en charge les lésions de M. [P] au titre d’accident du travail.
M. [P] a saisi la commission de recours amiable le 1er juillet 2018, puis, suite à décision de rejet explicite de cette dernière du 18 novembre 2019, a saisi le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 16 janvier 2020, afin de contester ce refus de prise en charge.
Par jugement du 7 janvier 2022, notifié le 20 janvier 2022 aux parties, le tribunal a :
débouté M. [P] de son recours,
condamné M. [P] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 8 février 2022, M. [P] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 11 mars 2025.
Aux termes de ses écritures communiquées le 5 septembre 2024, auxquelles il s’en réfère exclusivement, ayant été dispensé de comparaître, M. [P] demande à la cour de :
annuler la décision de la [10] du 19 novembre 2019,
juger que l’arrêt de travail du 14 novembre 2018 a une origine professionnelle,
enjoindre à la [8] de régulariser en conséquence la situation de son assuré,
confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
condamner la [8] aux entiers dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 6 mars 2025, auxquelles elle s’en réfère exclusivement, ayant été dispensée de comparaître, la [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 7 janvier 2022,
débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, M. [P] reprend ses écritures de première instance, auxquelles il ajoute des observations complémentaires.
Il revient sur son échange du 8 novembre 2018 avec M. [A] et soutient que ses lésions en date du 14 novembre 2018 sont bien en lien avec cet événement soudain, et qu’elles correspondent à la définition de l’accident du travail.
Il fait valoir qu’il voit régulièrement son médecin mais qu’il n’avait jamais fait l’objet d’arrêt de travail ou de médication, préalablement à l’événement du 8 novembre 2018.
La [9] réplique qu’aucun élément ne vient corroborer les déclarations de M. [P] quant à son échange vexatoire du 8 novembre 2018 avec M. [A], et ce malgré la présence de témoin lors de cet échange selon ses dires.
Elle ajoute qu’à le supposer établi, rien ne permet de prouver que cet événement serait la cause de ses lésions, constatées six jours plus tard, le 14 novembre 2018, et que ces lésions résultent davantage d’une dégradation longue, qui a débuté en septembre 2017.
Sur ce, aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Précisant cette définition, la Cour de cassation rappelle de manière constante que l’accident du travail consiste en un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident du travail se caractérise et se distingue de la maladie professionnelle par l’existence d’un événement précis et soudain. Les lésions dues à des gestes répétés sur le long terme, ou à l’exposition prolongée à un environnement ou des conditions de travail dégradées ne relèvent pas de la définition d’accident.
Ainsi s’agissant de lésions psychologiques, la dépression d’un salarié due à des relations conflictuelles avec sa hiérarchie ou ses collègues n’est pas constitutive d’un accident du travail (2e Civ.,18 juin 2015, n°14-17691).
Néanmoins, la préexistance d’un contexte de travail dégradé ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail, dès lors qu’un fait accidentel précis et soudain est bien établi. (2e Civ.4 avril 2019, n°18-14915).
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale instaure une présomption d’imputabilité. Dès lors que la matérialité de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail est établie, la victime n’est pas tenue de prouver le lien de causalité entre ses lésions et le travail.
Pour bénéficier de cette présomption, il incombe en revanche à la victime d’établir en premier lieu la matérialité de la survenance d’un accident par des éléments objectifs, et non par ses seules déclarations.
Au cas présent, l’événement précis et soudain invoqué par M. [P] en tant que fait accidentel est un échange verbal avec le nouveau président du [11], M. [A], au cours duquel ce dernier l’a informé le relever de ses fonctions au sein du comité départemental de volley-ball en Vendée ('[7]"), où il était exclusivement affecté sans pour autant le licencier.
Cependant, aucun élément objectif ne permet de corroborer ses dires, quant à la matérialité de cet échange, ni quant à son état de santé au sortir de cet échange.
En effet, dans son questionnaire complété lors de l’instruction, M. [P] a mentionné la présence d’une secrétaire comme témoin, sans la nommer et en indiquant qu’elle avait peur de témoigner par peur des représailles.
Les attestations que M. [P] verse aux débats dans le cadre de la présente instance, établies par M. [K] et Mme [U], respectivement anciens président et vice-présidente du comité départemental de volley-ball, outre leur caractère tardif sont de surcroît insuffisamment probantes.
M. [K] se borne en effet à relever les qualités professionnelles de M. [P].
Mme [U], quant à elle, n’est pas témoin de l’entrevue entre M.[A] et M. [P], retranscrivant les propos tels que relatés par ce dernier. Elle indique : 'Je rajouterais me souvenir de la venue sur mon lieu professionnel de M. [P], après son entrevue avec M. [Y] [A], le 8 novembre 2018 au sein des bureaux du comité de Vendée. J’avais en face de moi un homme livide, en état de choc, au visage décomposé (…). J’ai compris que cette entrevue s’était déroulée au sein du bureau du comité départemental de volley de Vendée, alors que M. [P] était en train de travailler avec Madame [I] [V], secrétaire du comité, qui a donc assisté à celle-ci'.
Cette attestation établie le 20 septembre 2024, soit près de six ans après les faits allégués et produite pour la première fois en appel, est fortement soumise à caution, d’autant qu’elle manque de précision quant à la date à laquelle Mme [U] a été avisée des faits, survenus en un lieu de travail distinct.
Enfin, les lésions de M. [P] ont été constatées le 14 novembre 2018, soit plus de six jours après les faits allégués, ce qui ne permet pas de les présumer rattachées à un événement survenu au temps et au lieu du travail le 8 novembre 2018.
Par conséquent,il n’existe pas d’éléments objectifs suffisants pour établir que les lésions de M. [P] constatées le 14 novembre 2018 seraient dues à un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 8 novembre 2018.
À l’inverse, plusieurs éléments du dossier démontrent que tant l’état de santé de M. [P] que ses conditions de travail se sont dégradées de manière progressive à savoir :
un courrier de M. [P] à la médecine du travail, indiquant que depuis un an, 3 à 4 personnes faisaient pression sur ses anciens employeurs, les poussant à démissionner, pour obtenir son licenciement, et concluant qu’il estimait être victime de harcèlement,
un courrier du docteur [J], médecin du travail, en date du 11 septembre 2018 indiquant : 'ce salarié, éducateur sportif pour le volley, présente des troubles de santé depuis environ octobre 2017 avec aggravation sérieuse en mars 2018 consécutivement selon ses dires, à une dégradation progressive de son cadre de travail',
un certificat du même docteur [J] du 9 janvier 2019, indiquant avoir vu M.[P] pour la première fois le 29 août 2018 dans un contexte de conflit au travail, puis l’avoir revu les 11 septembre, 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2018 et enfin le 9 janvier 2019,
l’attestation initiale de M. [K] recueillie lors de l’instruction, et indiquant : 'c’est malheureusement l’aboutissement d’une longue polémique dont j’ai eu connaissance pour la première fois depuis le 1er novembre 2017. Certains dirigeants voulaient le départ de M. [P]'.
Du reste, dans son propre questionnaire lors de l’instruction, M. [P] imputait son état de santé à des incidents à répétition depuis septembre 2017 avant de revenir sur ses propos et d’invoquer un événement précis et soudain dans ses présentes écritures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que la [9] a considéré que les lésions de M. [P] ne relevaient pas de la qualification d’accident du travail, bien qu’il soit regrettable qu’elle ne l’ait pas invité à présenter une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite à son refus de prise en charge.
C’est également à juste titre que la qualification d’accident du travail a été exclue par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, dont le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de son recours.
Sur les dépens
M. [P] qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel, la décision de première instance étant confirmée s’agissant du sort des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon.
Condamne M. [P] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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