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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 26 mars 2026, n° 25/02296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes, 13 mars 2025, N° 25/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°49
N° RG 25/02296 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V5AC
(Réf 1ère instance : 25/00008)
S..A.R.L. SRM SOCIETE RENNAISE DE MACONNERIE
C/
S.A.R.L. PISCINES LOISIRS 35
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BONTE
Me NADREAU
Copie délivrée le :
à :
TC, [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 MARS 2026
Le vingt six Mars deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président, assisté de Julie ROUET, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANT :
S..A.R.L. SRM SOCIETE RENNAISE DE MACONNERIE, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le N° 835.262.536, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMEE:
S.A.R.L. PISCINES LOISIRS 35, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le N° 448.450.858, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Rennes statuant en référé du 13 mars 2025,
Vu la déclaration d’appel de la société SRM en date du 18 avril 2025,
Vu l’avis de fixation à bref délai adressé à l’appelante le 11 décembre 2025,
Vu la constitution de la société Piscines loisirs 35 le 27 mai 2025,
Vu la demande d’observations en date du 5 mars 2026 sur l’éventuelle caducité de l’appel faute de réalisation des formalités de l’article 906-1 du code de procédure civile et de respect du délai de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu le courrier du conseil de l’appelante indiquant être sans nouvelles de sa cliente,
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables. »
En l’absence de justification de la signification à l’intimée alors non constituée de la déclaration d’appel, accompagnée de l’avis de fixation, dans les vingt jours de la réception de cet avis, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Surabondamment, aucune notification postérieure au conseil de la société Piscines Loisirs 35 n’est justifiée.
En outre, l’appelante n’a déposé aucune conclusion dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile. Pour ce motif également, la déclaration d’appel est caduque.
La société SRM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
CONSTATONS la caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNONS la société Société rennaise de maçonnerie aux dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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