Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 15 mai 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 20 mars 2024, N° 23/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/25
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 mai 2025
Chambre sociale
N° RG 24/00012 – N° Portalis DBWF-V-B7I-UW4
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le président du tribunal du travail de NOUMEA (RG n° 23/00034)
Saisine de la cour : 5 avril 2024
APPELANT
M. [L] [X]
né le 3 avril 1976 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.S. CALEBAM, prise en la personne par son directeur général en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas RANSON de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, présidente,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
15/05/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me RANSON ;
Expéditions : – Me DE GRESLAN ; M. [X] et SAS CALEBAM (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, présidente, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat à durée indéterminée en date du 14 janvier 2002, M. [X] a été embauché par la société Technipro, en qualité de vendeur commercial. M. [X] a ultérieurement été promu « attaché commercial itinérant » puis « animateur réseau / agent technique de vente itinérant ».
M. [X] a été placé en longue maladie à compter du mois de juin 2020.
Le 3 août 2023, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
« Inapte définitif. Inaptitude définitive à tout poste au sein de l’entreprise Calebam car tout maintien à un tel poste serait gravement préjudiciable à sa santé. »
Par courrier en date du 4 septembre 2023, le conseil de M. [X] a mis en demeure la société Calebam, qui vient aux droits de la société Technipro, de « reprendre le règlement du salaire (…) à compter du 3 août 2023 » en observant que conformément à une « jurisprudence locale constante » le reclassement aurait dû intervenir dans le mois suivant la déclaration d’inaptitude.
Selon assignation en référé délivrée le 19 octobre 2023, M. [X] a saisi le président du tribunal du travail de Nouméa d’une demande en paiement de ses salaires d’août à octobre 2023.
Par lettre datée du 27 décembre 2023, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 5 janvier 2024.
Par lettre datée du 9 janvier 2024, la société Calebam, observant qu’aucun poste au sein de l’entreprise n’était susceptible de lui être proposé et que le salarié avait refusé les postes proposés au sein du groupe, a notifié à M. [X] son licenciement « pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ».
La société Calebam s’est opposée à la demande de M. [X] en faisant valoir qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse puisque aucun texte ne lui imposait de le rémunérer.
Par ordonnance en date du 20 mars 2024, le juge des référés, retenant qu’il existait une contestation sérieuse quant à l’obligation de l’employeur de régler au salarié déclaré inapte la rémunération convenue, s’est déclaré incompétent, a invité M. [X] à mieux se pourvoir devant le juge du fond, a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient à la charge du requérant.
Selon requête déposée le 5 avril 2024, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 17 juillet 2024, M. [X] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— dire et juger que la société Calebam n’a pas réglé à M. [X] ses salaires d’août à novembre 2023 ;
— dire et juger que la société Calebam a versé la somme nette de 533.168 FCFP à titre conservatoire sur le salaire du mois de décembre 2023 en pratiquant une retenue indue de 84.435 FCFP ;
— condamner la société Calebam à régler à M. [X] les sommes suivantes :
. 2.925.464 FCFP à titre de rappel de salaires pour les mois d’août à novembre 2023, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
. 292.546 FCFP au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
. 84.435 FCFP au titre de la somme indûment retenue sur le salaire conservatoire
du mois de décembre 2023, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte,
. 300.000 FCFP à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— condamner la société Calebam à remettre à M. [X] ses bulletins de salaire des mois d’août à novembre 2023 ainsi que le bulletin rectifié de décembre 2023, sous astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société Calebam à verser à M. [X] la somme de 465.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la selarl de Greslan – Lentignac.
Selon conclusions transmises le 27 août 2024, la société Calebam prie la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles se heurtent à des contestations sérieuses ;
— condamner M. [X] à payer à la société Calebam la somme de 250.000 FCFP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux dépens, dont distraction au profit de la sarl Zaouche Ranson.
Sur ce, la cour,
La cour exerce les pouvoirs dévolus par les articles 885-1 et suivants du code de procédure civile au président du tribunal du travail, statuant en référé.
Sans doute, a-t-il été admis, dans le dessein de ne pas laisser le salarié déclaré inapte, démuni de toutes ressources, qu’il s’agisse des indemnités journalières servies par la CAFAT, des allocations chômage ou de son salaire, qu’il incombait à l’employeur de respecter un délai raisonnable fixé à un mois entre la notification de l’avis d’inaptitude et la décision de le reclasser ou de le licencier et qu’en l’absence de décision prise en temps utile, il avait l’obligation de reprendre le versement du salaire convenu.
Toutefois, la rectitude de cette solution, sur laquelle s’appuie M. [X] pour solliciter le paiement d’une provision à valoir sur ses salaires, a été réfutée par la Cour de cassation qui a observé qu’aucune disposition du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ne fait obligation à l’employeur de verser au salarié déclaré inapte qui n’est ni reclassé, ni licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail et (Soc., 27 mars 2019, pourvoi n° 17-11617). Contrairement à ce que laisse entendre M. [X], le principe d’une reprise du versement du salaire n’est donc pas acquis de façon incontestable.
Il n’appartient pas à la juridiction des référés, juridiction de l’évidence, de trancher cette controverse et d’apprécier si la société Calebam avait l’obligation de rémunérer son salarié déclaré inapte.
L’obligation alléguée n’étant pas incontestable, la demande de provision ne peut pas être accueillie et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Par ces motifs
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Déboute la société Calebam de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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