Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 15 janv. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE, PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME, CENTRE HOSPITALIER DU [ Localité 11 ] |
Texte intégral
N° RG 26/00056 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KEZL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [D] [N]
né le 29 Décembre 2000 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
assisté de Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Vu l’admission de M. [D] [N] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 11] à compter du 28 novembre2020, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 23 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 29 décembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [D] [N] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [D] [N] et reçue au greffe de la cour d’appel le 05 janvier 2026 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 14 janvier 2026,
Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 13 janvier 2026,
Vu le certificat médical du docteur [P] [I] en date du 12 janvier 2026,
Vu les débats en audience publique du 14 janvier 2026 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [D] [N] a été admis initialement en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État le 28 novembre 2020 sur le fondement des dispositions de l’article L3213 ' 1 du code de la santé publique. Cette admission a été consécutive à son placement en garde à vue pour des faits qualifiés de destructions de biens d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes. Il est précisé que la décision de placement sans suite émanant du procureur de la république l’a été en raison de l’irresponsabilité pénale du fait de troubles mentaux conformément aux dispositions des articles 122-1 du code pénal. Il est précisé que le fondement juridique de la mesure a été transformé par un arrêté modificatif pris par le préfet de la Seine-Maritime et que par la suite la mesure de soins psychiatriques sans consentement de l’intéressé s’est poursuivie conformément aux échéances légales de maintien par arrêté préfectoral et de contrôle du magistrat du siège.
Le 18 décembre 2025 le Docteur [I], psychiatre de l’établissement examinait le patient et a demandé la transformation des soins ambulatoires en hospitalisation complète en raison d’une désorganisation de la pensée, de l’existence d’un syndrome productif, des hallucinations acousticoverbales, des injonctions hallucinatoires ainsi qu’un risque de passage à l’acte hétéro agressif.
Le préfet de la Seine-Maritime a alors édicté un arrêté préfectoral portant réintégration en hospitalisation complète du patient.
Par requête en date du 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète. Était joint à cette saisine un avis motivé du collège soignant du 22 décembre 2025 qui constatait la persistance « des hallucinations acoustiques ou verbales avec injonction de passage à l’acte hétéro agressif » et concluait à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 29 décembre 2025 par ordonnance rendue par le juge judiciaire était prononcée la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [D] [N].
Le 5 janvier 2026, Monsieur [D] [N] a interjeté appel de cette ordonnance, estimant que la décision rendue serait entachée d’illégalité au regard des motifs retenus par le judiciaire pour autoriser la prolongation de la mesure d’hospitalisation complète.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen soulevé tenant aux motifs retenus par le juge judiciaire pour autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète :
Monsieur [D] [N] rappelle les dispositions de l’article L706 ' 1 3 5 du code de procédure pénale et celle de l’article L3213 ' 3 du code de la santé publique et elle 3211 ' 12 du même code. Il estime que la motivation retenue par le judiciaire pour autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète (injonctions hallucinatoires au moment de l’hospitalisation complète et réelle ambivalence par rapport aux soins) est erronée, soulignant qu’il n’a plus d’injonctions hallucinatoires, qu’il a arrêté sa consommation de toxiques, ce qui jette un doute sur la mention contenue dans l’avis médical du 22 décembre 2025. Il souligne que subsiste uniquement la question de l’adhésion aux soins.
SUR CE,
La cour rappelle sur le plan des principes, qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement le juge doit effectuer un contrôle portant sous la réunion les conditions légales justifiant le maintien d’une mesure ainsi que sur la clarté et la précision des avis et certificats médicaux pour s’assurer du bien-fondé de la mesure. Il ne lui appartient pas de se substituer à l’évaluation médicale des troubles psychiques ou à l’opportunité médicale de la mesure. Par ailleurs seule l’autorité préfectorale est compétente pour apprécier et caractériser l’existence d’un trouble à l’ordre public. Enfin la jurisprudence considère que même en présence d’une évolution positive de la symptomatologie du patient, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être prononcée par le magistrat du siège dont le contrôle saurait porter une appréciation sur l’opportunité médicale de la mesure, dès lors que les avis médicaux établis sont clairs et circonstanciés et confirment la nécessité des soins en hospitalisation complète.
En l’espèce, le juge judiciaire du tribunal de Rouen dans l’ordonnance frappée d’appel retient qu’il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que 'l’intéressé nécessitait toujours une prise en charge hospitalière pour surveiller son comportement au vu des éléments hallucinatoires et dans son ambivalence par rapport aux soins et au traitement’ ; il ajoute que 'cet élément était suffisamment clair pour permettre de statuer, que la présence au moment de l’hospitalisation des injonctions hallucinatoires n’était pas contestée par le patient, que son ambivalence était très marquée lors de l’audience, qu’en cas de rupture de traitement il était toujours susceptible d’une rechute susceptible de causer de nouveaux un danger pour les biens, les personnes, avec des injonctions d’incendie, que les soins sous contrainte étaient toujours nécessaires pour garantir la continuité des soins, l’ambivalence de l’intéressé au traitement faisant craindre une réduction spontanée des doses, que son consentement ne permettait pas une levée totale de la contrainte, que son état nécessitait encore une surveillance constante dans l’attente de la reprise du programme de soins, que la mesure devait donc se poursuivre sous la même forme pour l’instant, sans qu’il ne soit nécessaire de procéder aux deux expertises pour permettre la mainlevée, ses expertises devant servir à éclairer le juge sur la nécessité des soins quand un doute existe, ce qui n’était pas le cas d’espèce'.
Monsieur [D] [N] précise qu’il n’aurait plus d’injonctions hallucinatoires et qu’il a arrêté sa consommation de toxique et qu’il est discutable de caractériser une ambivalence aux soins.
La cour rappelle cependant que l’avis médical du 22 décembre 2025 fait état d’une réhospitalisation depuis le 12 décembre 2025 à la suite d’un programme de soins pour une recrudescence délirante et anxieuse de sa pathologie psychotique sévère du fait d’une consommation régulière de cannabis. Il est indiqué également que le patient présente un très faible insight rappelant qu’il était à l’origine de cette ré-hospitalisation mais soulignant l’existence d’hallucinations acoustico-verbales avec injonction de passage à l’acte hétéro agressif. Il ne fait pas le lien entre ces consommation de toxiques et la résurgence délirante, il est influençable et se laisse convaincre d’effets secondaires non constatés de ces traitements ce qui entrave la bonne prise en charge globale sa pathologie.
Si le certificat médical de situation établi le 12 janvier 2026 fait état d’une adhésion par le patient aux adaptations thérapeutiques proposées et à une évolution clinique favorable avec des hallucinations arrêtées, il reste que la mesure d’hospitalisation complète en la forme actuelle apparaît toujours justifiée, des mesures de permission de sortie ayant étant mises en 'uvre récemment.
Il y a lieu de prendre en compte que le préfet a, par application des dispositions de l’article L3213 ' 3 IV du code de la santé publique, fait diligenter une expertise psychiatrique de Monsieur [D] [N] qui sera réalisée le 15 janvier 2026 : l'[Localité 7] de Normandie précise sur ce point que le préfet sera alors lié par les conclusions d’experts si celui-ci préconise également une modification de la prise en charge en faveur la forme de soins. Elle ajoute qu’au cas où l’expert préconise un maintien en hospitalisation complète, alors le directeur d’établissement devra saisir le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, afin de statuer à bref délai sur cette mesure. Et de considérer que dans l’attente du déroulé de cette procédure la mesure nécessite d’être maintenue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance rendue en première instance ayant autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [N].
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 10], le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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