Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 13 févr. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 13 Février 2026
ORDONNANCE
Minute N° 26/31
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKMC
Décision déférée du 27 Janvier 2026
— Juge délégué de XXX – 26/146
APPELANT
Monsieur [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1], comparant en persoonne
Assisté par Me Marie BATTISTON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
[Adresse 2] DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant et régulièrement convoqué
[Localité 4]
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante et régulièrement avisée
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Février 2026 devant P. MAZIERES, assisté de I. ANGER, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, P.MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
[J] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement à la demande d’un tiers en urgence le 18 janvier 2026.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
[J] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 6 février 2026 à 14h04.
Par conclusions du 10 février 2026 à 16h59, son conseil relève l’absence d’examen somatique étant rappelé que l’utilité de cet examen, qui doit comporter plusieurs paramètres définis par la Haute autorité de santé, a pour finalité de vérifier qu’il n’y a pas une erreur de diagnostic en écartant les causes somatiques à l’origine de manifestations pouvant s’analyser comme des troubles mentaux. L’absence d’un tel examen fait nécessairement grief.
A l’audience, [J] [S] déclare, sans remettre en cause l’utilité des soins, que ce qui lui pose difficulté est la restriction de sa liberté, verbalisant que la mesure d’hospitalisation lui fait du bien.
Son conseil souligne que l’examen somatique est essentiel et demande à la cour de vérifier que ce document est dans le dossier médical de [J] [S].
Elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance et au prononcé de la mainlevée de la mesure.
[B] [S] est absente.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 4 février 2026, le patient présente un délire mégalomaniaque, une exaltation, un sentiment de toute-puissance, une pensée accélérée, des troubles du comportement et un déni avec un refus de soins et une mise en danger.
Pour ce médecin, les troubles mentaux justifient le maintien de la mesure de soins sans consentement en hospitalisation complète
Par avis écrit du 9 février 2026, mis à la disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.
MOTIFS :
Les termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique dispose que Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Si un examen somatique doit être réalisé dans les 24 heures, le code de la santé publique n’impose pas que le résultat de cet examen soit mentionné dans le certificat et soit transmis dans le cadre des pièces afférentes au contrôle exercé par le juge.
Aucun compte rendu d’examen somatique n’est versé à la procédure.
Toutefois, les certificats médicaux initiaux, de 24 heures et de 72 heures permettent de confirmer l’existence de troubles du comportement, a raison d’idées délirantes de persécution assises sur une conviction inébranlable. Ces constats et diagnostics sont confirmés par l’avis actualité rendu pour cette audience.
L’erreur de diagnostic présentée comme caractérisant le grief ne ressort ainsi d’aucun élément concret permettant même de la supposer.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2026,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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