Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 février 2025, n° 23/05257
TCOM Lille 9 novembre 2023
>
CA Douai
Confirmation 13 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'un contrat d'entreprise

    La cour a constaté qu'il n'existe pas de preuve suffisante d'un contrat d'entreprise entre les parties pour les prestations litigieuses, et que la mise en demeure ne mentionne que le bâtiment C.

  • Rejeté
    Double facturation

    La cour a relevé que les montants des factures réclamées par la société Soteco sont supérieurs à ceux des prestations déjà payées pour le bâtiment C, ce qui soulève des doutes sur la légitimité des demandes de la société Soteco.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a décidé que la société Soteco, ayant succombé dans ses demandes, ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/05257
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/05257
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 9 novembre 2023, N° 2023013514
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 13 février 2025, n° 23/05257