Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 4 décembre 2024, n° 21/05307
CPH Montpellier 7 juillet 2021
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CA Montpellier
Infirmation 4 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Exercice des fonctions de Maître d'hôtel

    La cour a constaté que le salarié a effectivement exercé les fonctions de Maître d'hôtel, justifiant ainsi la requalification de son poste.

  • Rejeté
    Différence de salaire entre chef de salle et Maître d'hôtel

    La cour a estimé que le salarié ne prouve pas le différentiel de salaire, ayant perçu un salaire supérieur aux minima conventionnels.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier ses heures supplémentaires, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Non-bénéfice du repos compensateur

    La cour a reconnu que le salarié a droit à un paiement pour le repos compensateur non pris, en raison de l'absence de preuves de contrôle des heures par l'employeur.

  • Accepté
    Majorations dues sur heures supplémentaires

    La cour a estimé que le salarié a droit à des majorations sur les heures supplémentaires effectuées, en raison de l'absence de preuves de contrôle des heures par l'employeur.

  • Accepté
    Dépens et frais de justice

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les dépens et à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 4 déc. 2024, n° 21/05307
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/05307
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juillet 2021, N° F19/00129
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 12 avril 2025
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Sur les parties

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